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06/10/1998 | LUXEMBOURG | N°10755C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 octobre 1998, 10755C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10755C Inscrit le 12 juin 1998

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Audience publique du 6 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juin 1998 par Maître Cathy Arendt, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocat

s à Luxembourg, au nom de Monsieur … Skrijelj contre un jugement du tribunal administrati...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10755C Inscrit le 12 juin 1998

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Audience publique du 6 octobre 1998 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juin 1998 par Maître Cathy Arendt, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … Skrijelj contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour à la date du 30 avril 1998;

Vu l’exploit Pierre Biel du 11 juin 1998 par lequel l’acte d’appel a été signifié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 juillet 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport oral, Maître Cathy Arendt et Madame le délégué du gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 16 janvier 1998 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … Skrijelj a introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 28 mai 1997 l’informant qu’une autorisation de séjour ne lui serait délivrée que sur présentation d’un permis de travail.

Par jugement rendu à la date du 30 avril 1998, le tribunal administratif a déclaré le recours au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 12 juin 1998 et préalablement signifiée le 11 juin 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, le requérant a déclaré relever appel du jugement précité.

L’appelant critique en premier lieu le fait que le tribunal administratif ait qualifié la lettre du ministre de la Justice du 28 mai 1997 comme décision administrative causant grief alors qu’elle constituerait au contraire un acte préparatoire dans l’instruction de sa demande de se voir accorder une autorisation de séjour, en lui demandant de produire une pièce supplémentaire à savoir un permis de travail.

L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sur ce point.

En ordre subsidiaire, l’appelant maintient ses moyens d’annulation soulevés en première instance, et est d’avis que la décision du tribunal administratif ainsi que celle du ministre de la Justice ont violé les dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, le ministre en exigeant la présentation d’un permis de travail et le tribunal administratif en ne sanctionnant pas cette démarche par l’annulation de la décision attaquée, ce qui constitue une erreur de droit.

L’appelant reproche de surplus une erreur de fait au ministre de la Justice, alors qu’au point de vue du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit fiscal, ayant un revenu régulier depuis 1995, sa situation était parfaitement régulière à l’époque de sa demande d’une autorisation de séjour.

Il critique enfin le jugement dont appel en ce qu’il n’a pas tenu compte du moyen de l’excès de pouvoir soulevé dans son recours en annulation tendant à ce que le ministre de la Justice a excédé ses pouvoirs en ajoutant à la loi une condition qui n’y figure pas, à savoir en exigeant la production d’un permis de travail à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour.

En conclusion il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que la lettre du ministre de la Justice du 28 mai 1997 n’est pas une décision administrative individuelle, et en ordre subsidiaire, d’annuler la décision ministérielle pour violation de la loi et excès de pouvoir.

Dans son mémoire en réponse déposé le 20 juillet 1998, le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence quant à la qualification de la lettre du ministre de la Justice du 30 avril 1998, et du fait que la partie appelante n’invoque pas de moyens nouveaux à l’appui de sa requête d’appel, renvoie au mémoire présenté en première instance.

Il conclut à la confirmation du jugement du 30 avril 1998 dans toute sa teneur.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au premier moyen concernant la recevabilité du recours, c’est à bon droit que le tribunal administratif a qualifié la lettre du ministre de la Justice du 28 mai 1997 comme décision administrative causant grief en estimant que s’il est vrai que la demande de l’octroi 2 d’une autorisation de séjour en faveur de l’appelant n’est pas expressément rejetée par la prédite lettre ministérielle, elle est cependant tenue en suspens jusqu’à l’accomplissement d’une condition mise à son octroi, à savoir la production d’un permis de travail.

Ainsi la lettre en question est-elle constitutive d’une véritable décision affectant les droits et intérêts de la personne qui la conteste, de nature à faire grief car pouvant entraîner des conséquences préjudiciables pour le destinataire, et donc susceptible de faire l’objet d’un recours.

Le moyen d’irrecevabilité est partant à rejeter comme non-fondé et le jugement du tribunal administratif est à confirmer sur ce point.

A titre subsidiaire, l’appelant demande à la Cour administrative de réformer le jugement du tribunal administratif du 30 avril 1998 en ce qu’il a déclaré non fondé le recours en annulation contre la prédite décision ministérielle.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en annulation, elle a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver la décision entreprise et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

Par ailleurs la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

La décision attaquée est basée sur ce que Monsieur SKRIJELJ n’a pas pu fournir la preuve de l’existence de moyens personnels propres tels que requis par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère et n’a pu de ce fait obtenir ultérieurement une autorisation de séjour.

En l’espèce, au jour où la décision administrative a été prise, l’appelant n’était pas en possession d’un permis de travail et n’était pas autorisé à occuper un emploi au Grand-Duché de Luxembourg, ni à toucher des revenus provenant de cet emploi, les revenus dont il fait état n’étant pas légalement perçus.

La lettre du ministre de la Justice du 28 mai 1997 est partant justifiée en fait et en droit, le ministre de la Justice n’ayant pas commis d’excès de pouvoir et n’ayant pas violé la loi en estimant que la condition de preuve des moyens d’existence personnels et suffisants prévus par la loi précitée du 28 mars 1972 devait être attestée par la présentation d’un permis de travail émis par le ministre du Travail et de l’Emploi conformément à la législation luxembourgeoise, à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour.

Le jugement du tribunal administratif du 30 avril 1998 est partant à confirmer.

Par ces motifs, 3 la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 30 avril 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-

présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10755C
Date de la décision : 06/10/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-10-06;10755c ?

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