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29/09/1998 | LUXEMBOURG | N°10626C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 29 septembre 1998, 10626C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10626C Inscrit le 19 mars 1998

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Audience publique du 29 septembre 1998 Recours formé par TAXIS COLUX, GALLE et Cie contre la ville de Luxembourg en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire règlement communal

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mars 1998 par Maître Carlos Zeyen, avocat inscrit à la

liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société en comma...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10626C Inscrit le 19 mars 1998

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Audience publique du 29 septembre 1998 Recours formé par TAXIS COLUX, GALLE et Cie contre la ville de Luxembourg en matière d’actes administratifs à caractère réglementaire règlement communal

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mars 1998 par Maître Carlos Zeyen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société en commandite simple Taxis Colux, Gallé et Cie tendant à l’annulation du règlement communal de la Ville de Luxembourg concernant le service de taxis du 11 juillet 1997 et des actes d’approbation ministériels subséquents;

Vu l’acte de signification de ladite requête par exploit d’huissier Camille Faber du 2 avril 1998;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 1998 par Maître Jean Hoffeld, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse par acte d’huissier Michelle Thill du 30 juin 1998;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 15 septembre 1998 par Maître Roger Nothar, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, en remplacement de Maître Carlos Zeyen, au nom de la société en commandite simple Taxis Colux, Gallé et Cie;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réplique par acte d’huissier Pierre Biel du 11 septembre 1998;

Vu l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le règlement communal attaqué;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maître Nathalie Hilgert en remplacement de Maître Roger Nothar et Maître Jean Hoffeld en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 mars 1998 et signifiée par acte d’huissier Camille Faber du 2 avril 1998, déposé le 20 avril 1998, Maître Carlos Zeyen, avocat I, au nom de la société en commandite simple Taxis Colux, Gallé et Cie, a introduit un recours en annulation contre le règlement communal de la Ville de Luxembourg concernant le service de taxis du 11 juillet 1997 et les actes d’approbation de ce règlement par le ministre de l’Intérieur à la date du 8 août 1997 et le ministre des Transports à la date du 31 juillet 1997 pour incompétence, excès et détournement de pouvoir et violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

La partie requérante est d’avis qu’il y a eu violation de la loi du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis dans la mesure où le règlement communal impose des conditions aux c o n d u c t e u r s de taxi, notamment la détention d’une autorisation du bourgmestre, la connaissance parfaite des localités et la connaissance suffisante d’une des trois langues usuelles du pays et cela sans habilitation légale en faveur des autorités communales pour régler la profession de conducteur de taxi.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 7 juillet 1998 et signifié le 30 juin 1998 Maître Jean Hoffeld, avocat I, au nom de l’administration communale de la Ville de Luxembourg, soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et conclut en ordre subsidiaire au mal fondé de la demande.

Maître Roger Nothar, en remplacement de Maître Carlos Zeyen, examine la question de la recevabilité du recours dans un mémoire en réplique déposé le 15 septembre 1998.

Il estime que la date de publication comme point de départ du délai de recours est appropriée quand la date de la publication conditionne la date de l’entrée en vigueur du règlement, mais qu’il en est pourtant autrement si la publication précède de loin dans le temps la date de l’entrée en vigueur du règlement, qui contient des dispositions particulières concernant l’action en vigueur. Dans cette dernière hypothèse, l’article 7 (3) de la loi du 7 novembre 1996 devrait être reçu comme visant la date de l’entrée en vigueur du texte attaqué. Le règlement communal étant entré en vigueur le 1er janvier 1998, le recours, déposé au greffe de la Cour administrative en date du 19 mars 1998, ne devrait pas être considéré comme tardif. Par ailleurs, la publication visée à l’article 7 (3) de la loi du 7 novembre 1996 serait la publication du règlement communal par mention au Mémorial, alors que la publication par voie d’affiche ne serait pas à considérer comme une forme adéquate de publication d’un texte réglementaire d’une incidence aussi considérable que le règlement communal et tout à fait insuffisante pour toucher l’ensemble des personnes visées.

Il maintient ses développements quant au fond du litige.

Recevabilité de la demande.

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2 Il est acquis en cause et non contesté que les actes attaqués, le règlement communal de la Ville de Luxembourg concernant le service des taxis du 11 juillet 1997 et les actes d’approbation ministériels subséquents, revêtent le caractère d’actes réglementaires.

L’article 7 (3) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif sur les recours en annulation contre les actes administratifs à caractère réglementaire dispose que « le recours doit être introduit dans les trois mois de la publication de l’acte administratif à caractère réglementaire attaqué………….. ».

Il résulte de la rédaction non équivoque de la disposition légale précitée que le législateur a fixé comme point de départ du calcul du délai du recours la publication de l’acte réglementaire et non pas l’entrée en vigueur de l’acte.

Il est évident que le législateur a visé une publication effective et efficace susceptible d’atteindre le grand public.

D’après les pièces versées en cause, la délibération du conseil communal du 11 juillet 1997 portant adoption d’un nouveau règlement concernant le service de taxis a été « publiée et affichée conformément à la loi » à la date du 1er octobre 1997.

La mention du règlement communal proprement dit figure au Mémorial A numéro 13 du 3 mars 1998.

Il résulte des travaux préparatoires à la loi du 7 novembre 1996 (avis du Conseil d’Etat et de la Commission) que la publication normale des règlements communaux (« Reider ») n’est pas à considérer comme une publicité effective.

L’administration communale n’ayant pas fait état d’une notification du règlement attaqué à la partie requérante ni d’une date à laquelle cette dernière partie en aurait eu effectivement connaissance, la date à prendre en considération comme point de départ du délai de 3 mois prévu pour l’introduction d’un recours en annulation est la date de la mention du règlement communal attaqué au Mémorial, soit en l’espèce la date du 3 mars 1998.

Le recours introduit le 19 mars 1998 est partant recevable.

Le fond du litige.

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Les services de taxi sont réglés par une loi du 18 mars 1997 qui définit les « compétences communales » dans ses articles 3 et 4, qui dispose dans son article 6 qu’ « un règlement grand-

ducal détermine les droits et devoirs des conducteurs de taxis » et qui comporte un article 7 intitulé « Du conducteur de taxi ».

En invoquant un défaut d’habilitation légale spécifique dans le chef des autorités communales, la partie requérante critique le règlement communal du 11 juillet 1997 dans la mesure où il dit dans son article 15 que « tout c o n d u c t e u r de taxi doit être titulaire d’un agrément de la part du bourgmestre » et qu’il impose aux c o n d u c t e u r s de taxi des conditions pour l’obtention d’un tel agrément, notamment des connaissances topographiques ou linguistiques.

3 Il résulte des dispositions de la loi précitée et des travaux préparatoires à cette loi où le terme de « concessions communales » figure dans le commentaire des articles, que la compétence réglementaire des communes en la matière se limite à l’organisation du service de taxis par rapport aux seuls exploitants de taxis, alors que les articles 6 et 7 de la loi constituent la base légale habilitante pour fixer les droits et devoirs des c o n d u c t e u r s de taxi dans un règlement grand-ducal.

Le règlement communal attaqué imposant dans son article 7 des conditions précises aux conducteurs de taxi et à défaut d’habilitation légale pour régler la profession de c o n d u c t e u r de taxi, les autorités communales ont dépassé leurs compétences et la demande est à déclarer fondée.

Par ces motifs:

La Cour administrative, statuant contradictoirement en matière réglementaire, reçoit la demande, la dit fondée, partant annule le règlement communal de la Ville de Luxembourg concernant le service de taxis du 11 juillet 1997 et les décisions d’approbation du ministre de l’Intérieur du 8 août 1997 et du ministre des Transports du 31 juillet 1997, dit que cette annulation a un caractère absolu à partir du jour du prononcé du présent arrêt, ordonne la publication de l’arrêt par mention au Mémorial A, condamne l’administration communale de la Ville de Luxembourg aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Mme Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur, Mme Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, M. Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10626C
Date de la décision : 29/09/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-09-29;10626c ?

Source

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