GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10524C Inscrit le 26 janvier 1998
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Audience publique du 14 juillet 1998 Recours formé par … KINSCH, … contre le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle en matière de: Employé de l’Etat - Appel -
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Revu l’arrêt du 28 mai 1998 ensemble les mémoires et pièces complémentaires versés par les parties en cause;
Ouï Maîtres Roland Assa et Marc Thewes en leurs développements oraux à l’audience publique du 2 juillet 1998.
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Considérant qu’il résulte des antécédents de la procédure que sur recours de l’appelante actuelle, le tribunal administratif a, dans son jugement du 30 juillet 1997 non soumis à l’examen de la Cour et actuellement coulé en force de chose jugée, déclaré recevable le recours en réformation contre la décision du ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et a décidé que le contrat à durée déterminée ayant existé entre l’appelante et l’Etat a été commué en contrat de travail à durée indéterminée;
que le jugement du 23 décembre 1997 dont appel a refusé à l’appelante le bénéfice des coefficients et décharges par elle revendiqué comme devant découler du caractère à durée indéterminée de son contrat de travail;
que suite à l’arrêt de la Cour du 28 mai 1998, c’est ce dernier point qui reste à être tranché en cause;
1 Considérant que le jugement entrepris a rejeté la demande en ce qu’elle tendait à voir accorder à la requérante le bénéfice des coefficients et décharges prévus dans l’enseignement public postprimaire au bénéfice des professeurs et autres titulaires fonctionnaires après avoir constaté qu’à défaut de toute base légale, le ministre n’était pas habilité à accéder à la demande de la requérante;
que le jugement a encore rejeté la prétention de l’appelante de bénéficier de l’avantage revendiqué par voie d’assimilation à d’autres chargés de cours bénéficiant de cet avantage;
Considérant que suite à la rupture du délibéré ordonnée par l’arrêt précité, aucune des parties n’a communiqué des pièces ou renseignements nouveaux pertinents;
qu’il résulte des mémoires déposés de part et d’autre que la position des parties demeure inchangée, c’est-à-dire que l’appelante soutient que le bénéfice des coefficients et décharges découle de plein droit du caractère indéterminé de la durée des relations d’emploi sinon du principe de l’égalité de traitement, alors que l’intimé fait plaider que les circulaires dont le bénéfice des dispositions est demandé ne concernent pas l’intéressée qui au moment de leur émission n’aurait pas pu être visée et que par ailleurs ces circulaires, en tant que telles, n’auraient pas pu être créatrices de droits en sa faveur ni d’obligations à charge de l’Etat, la situation de l’appelante étant par ailleurs différente de celle des agents auxquels les avantages sollicités ont été accordés;
Considérant qu’il résulte de l’examen des dispositions légales et réglementaires que les coefficients et autres décharges ont été créés par arrêté grand-ducal du 23 juin 1908 en faveur des professeurs de lycée, soit d’agents fonctionnaires, leur extension à des agents du statut d’employé ne s’étant faite que plus tard et ceci suite et par application de simples circulaires ministérielles et notes internes de service, c’est-à-dire sans intervention du législateur ou du pouvoir réglementaire ou encore d’une décision du Gouvernement en Conseil prise sur base de l’article 23 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
que sur base de ces considérations, la Cour adopte et fait siens les motifs qui ont amené le tribunal à dire qu’il n’existe pas de base légale qui aurait habilité le ministre à accorder à l’appelante le bénéfice des coefficients et autres avantages sollicités sur base des circulaires invoquées;
Considérant par ailleurs que le régime de l’employé de l’Etat applicable à l’appelante découle de la loi du 27 janvier 1972;
que ce texte, tout en admettant l’employé de l’Etat, le cas échéant après des périodes de service plus ou moins longues, au bénéfice de plusieurs des avantages statutaires du fonctionnaire, ne confère pas une assimilation parfaite de l’employé au fonctionnaire;
que le régime de l’employé de l’Etat doit au contraire être analysé de manière à reconnaître les points d’assimilation comme des dispositions spéciales limitées aux seules mesures formellement énoncées dans la loi;
Considérant enfin que les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail qui veulent qu’à défaut de prorogation régulière conforme à l’article 9 de la loi, un contrat de travail à durée déterminée soit changé en contrat à durée indéterminée, n’opèrent pas de changements dans le contenu du contrat;
2 que le libellé du contrat qui lie l’appelante à l’Etat énonçant, en ce qui concerne la tâche y fixée, le ‘nombre de leçons hebdomadaires effectives’, c’est cette référence et non celle tirée d’autres critères tels par exemple des coefficients attachés à la prestation de tel ou tel enseignement qui doit continuer à régir la relation de travail;
Considérant dès lors que les arguments de l’appelante tendant à la faire bénéficier, de plano ou encore en vertu du principe par elle affirmé de l’égalité de traitement, de dispositions légales créées au bénéfice des seuls fonctionnaires définis à l’arrêté grand-ducal du 23 juin 1908 tombent à faux;
qu’il y a partant lieu de confirmer le jugement du 23 décembre 1997 dans la mesure où il a rejeté la demande en réformation de la décision ministérielle en refusant à l’appelante le bénéfice des coefficients et décharges par elle sollicité;
Considérant que de ce fait la demande est encore mal fondée en ce qu’elle visait le recalcul rétroactif de la rémunération de l’appelante;
Considérant qu’au vu de l’arrêt du 28 mai et de la présente décision, il y a lieu de faire masse des frais de l’instance d’appel et d’en imposer la moitié à chacune des parties.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt du 28 mai 1998;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a refusé à l’appelante le bénéfice des coefficients et décharges et le recalcul rétroactif de sa rémunération;
fait masse des frais de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties.
Ainsi jugé par:
Marion LANNERS, vice-présidente Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par Marion LANNERS, vice-présidente, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente 3