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07/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10666C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 1998, 10666C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10666C Inscrit le 15 avril 1998

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Audience publique du 7 juillet 1998 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 avril 1998 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … SKRIJELJ contre un jugement rendu par l

e tribunal administratif à la date du 18 mars 1998;

Vu l’exploit de significat...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10666C Inscrit le 15 avril 1998

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Audience publique du 7 juillet 1998 Recours formé par Monsieur … SKRIJELJ contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 15 avril 1998 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … SKRIJELJ contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 18 mars 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 7 avril 1998;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 18 mai 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 18 mars 1998;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Patrick GRAFFE, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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page 1 Le 30 décembre 1997, le sieur … SKRIJELJ, de nationalité yougoslave, a introduit un recours en réformation sinon en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 novembre 1997, par laquelle sa demande en obtention du statut de réfugié politique a été rejetée.

Par jugement rendu à la date du 18 mars 1998, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en réformation et débouté le requérant de sa demande avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 15 avril 1998, le sieur … SKRIJELJ a déclaré relever appel du jugement précité en faisant notamment valoir qu’il serait établi qu’il aurait subi des persécutions en raison de sa religion.

Il demande la réformation du jugement du tribunal administratif du 18 mars 1998, partant l’annulation de la décision ministérielle du 26 septembre 1997.

Monsieur le délégué du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leurs soumis en procédant notamment à une étude détaillée des auditions faites par le sieur SKRIJELJ en date des 13 novembre 1996, 15 novembre 1996 et 18 juillet 1997 devant un agent du ministère de la Justice détaillant ses motifs à la base de sa demande.

C’est à bon droit qu’ils ont décidé que même si le récit du demandeur relatif à son renvoi de l'école de police en 1994 a trait à des pratiques certainement condamnables, ce fait, indépendamment du fait qu'il est antérieur de plus de 2 ans au départ du demandeur, n'est cependant pas d'une gravité telle - même à le supposer établi - qu'il justifie une crainte de persécution au sens de la Convention.

Concernant le deuxième volet de l'exposé des faits de l’appelant, les premiers juges ont encore à bon droit décidé que l'insoumission ou la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur d'asile une crainte justifiée d'être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinons politiques, ainsi que le prévoit l’article premier § 9. de la section A de la Convention (cf. C.E. du 7 mai 1996, no 9596 du rôle).

Par conséquent la seule crainte de l’appelant des poursuites et des peines infligées du chef d’insoumission ou de désertion ne constitue non plus, en elle-même, une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention.

page 2 Les raisons que l’appelant fait valoir pour justifier sa désertion, à les supposer établies, sont insuffisantes pour établir qu'il existait un danger sérieux pour sa personne.

C’est partant à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leur soumis que l’appelant n’a pas établi d’être persécuté dans son pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.

Le jugement dont appel est à confirmer.

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 18 mars 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président page 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10666C
Date de la décision : 07/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-07-07;10666c ?

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