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07/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10659C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 1998, 10659C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10659C Inscrit le 10 avril 1998

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Audience publique du 7 juillet 1998 Recours formé par Madame … NORA-VESHTI et Monsieur … NORA contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 avril 1998 par Maître Jacques WOLTER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Laurent KNAUF, avoca

t liste II, au nom de Madame … NORA-VESHTI et Monsieur … NORA contre un jugement ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10659C Inscrit le 10 avril 1998

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Audience publique du 7 juillet 1998 Recours formé par Madame … NORA-VESHTI et Monsieur … NORA contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 avril 1998 par Maître Jacques WOLTER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Laurent KNAUF, avocat liste II, au nom de Madame … NORA-VESHTI et Monsieur … NORA contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 11 mars 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 6 avril 1998;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 avril 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 11 mars 1998;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Laurent KNAUF, en remplacement de Maître Jacques WOLTER et Monsieur le Délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Le 18 décembre 1997, Madame … NORA-VESHTI et Monsieur … NORA, de nationalité albanaise, avaient introduit un recours en réformation contre deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 16 octobre et 27 novembre 1997, la première rejetant leur demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

page 1 Par jugement rendu à la date du 11 mars 1998, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en réformation et débouté les requérants de leur demande avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le dix avril 1998 Madame … NORA-

VESHTI et Monsieur … NORA ont déclaré relever appel du jugement précité en développant les moyens soulevés devant les juges de première instance. Ils demandent la réformation du jugement du tribunal administratif du 11 mars 1998, partant la réformation des deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 16 octobre et 27 novembre 1997, la première rejetant leur demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Monsieur le délégué du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leurs soumis en procédant notamment à une étude détaillée des auditions des actuels appelants en date des 27 juin et 8 juillet 1997 par un agent du ministère de la Justice détaillant les motifs à la base de leur demande.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que le tribunal administratif a décidé que si les activités dans un parti ou mouvement d’opposition en Albanie peuvent justifier des craintes de persécution, il n’en résulte pas automatiquement que tout membre actif d’un parti d’opposition risque des persécutions de la part d’un pouvoir en place et qu’à ce sujet les demandeurs n’allèguent ni ne prouvent un quelconque fait personnel, précis et concret de persécution de ce chef.

C’est encore à bon droit que les premiers juges ont décidé que la convocation versée ayant trait à de prétendues poursuites dirigées contre le sieur … NORA devant la cour de district de Durres pour « motif politique contre le gouvernement » ne permet pas, en l’absence de tout autre élément de preuve objectif concernant ses activités ou d’éventuelles persécutions dirigées contre lui, d’établir une quelconque crainte justifiée de persécution qu’il risquerait dans son pays d’origine.

Le motif invoqué par le sieur … NORA ayant trait aux menaces qu’il aurait reçues de la part d’amis d’un criminel mafieux dans le cadre de son témoignage dans un procès devant un tribunal albanais est sans pertinence quant au bien-fondé de la demande d’asile présentée alors que s’agissant d’une affaire de droit commun.

page 2 C’est partant à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leur soumis que les appelants n’ont pas établi d’être persécutés dans leur pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 11 mars 1998 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Georges KILL, président, Jean Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par le président en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef le président page 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10659C
Date de la décision : 07/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-07-07;10659c ?

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