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07/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10607C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 juillet 1998, 10607C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10607 C Inscrit le 11 mars 1998  AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 juillet 1998 Recours formé par … … contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d'indemnités dues aux employés de l'Etat (appel) (arrêt du 11 juin 1998)  Revu l’arrêt du 11 juin 1998 ;

Vu le mémoire déposé le 22 juin

1998 par Maître Patrick WEINACHT ;

Ouï Maître Tom FELGEN, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10607 C Inscrit le 11 mars 1998  AUDIENCE PUBLIQUE DU 7 juillet 1998 Recours formé par … … contre le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d'indemnités dues aux employés de l'Etat (appel) (arrêt du 11 juin 1998)  Revu l’arrêt du 11 juin 1998 ;

Vu le mémoire déposé le 22 juin 1998 par Maître Patrick WEINACHT ;

Ouï Maître Tom FELGEN, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

 Par arrêt du 11 juin 1998 la Cour avait demandé aux parties de conclure sur la question du point de départ du délai de prescription des rémunérations dues au sieur … … et refixé l’affaire à l’audience du 25 juin 1998.

Le sieur … fait valoir, en ce qui concerne le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'article 2277 alinéa 1 du code civil, qu’il y aurait lieu de se référer à l'article 2248 du code civil qui dispose que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Conformément à ses conclusions prises en première instance ainsi que dans sa requête d'appel, il estime que cette reconnaissance est intervenue:principalement, en date du premier juin 1995 lors d'un entretien téléphonique entre son mandataire et le sieur … du Ministère de l’Education Nationale (reconnaissance formelle), subsidiairement, en date du 7 juin 1995, date d'un courrier du Ministère de l'Education Nationale (reconnaissance implicite), plus subsidiairement, en date du 30 mai l996, date de la décision du Directeur de l’Administration du Personnel de l'Etat attaquée.

Il est ainsi d’avis que les arriérés de salaire à rembourser remontent soit au premier juin 1990, soit au 7 juin 1990, soit au 30 mai l991.

Le délégué du Gouvernement est d’avis que la date à retenir est celle prise en compte par le directeur de l'Administration du Personnel de l’Etat, à savoir le 1er avril l996, date à laquelle le mandataire du sieur … s'était adressé au Ministère de l'Education Nationale pour réclamer le paiement des arriérés de salaire, date par ailleurs retenue par les deux parties dans la suite.

En l’absence d’un acte interruptif de prescription tel qu’exigé par l’article 2244 du Code Civil, il y a lieu d’analyser si, et à partir de quelle date le débiteur a fait une reconnaissance des arriérés de salaire à payer au sieur ….

Cette reconnaissance, qui peut être expresse ou tacite, résulte de tout fait qui implique l’aveu de l’existence du droit en voie de prescription. (Dalloz, Dictionnaire de droit, prescription civile, numéro 14) Il résulte d’un échange de lettres entre le mandataire du sieur …, revendiquant des arriérés de salaires et le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle (lettres des deux et sept juin 1995) que les deux parties se sont rendu compte de se trouver en situation illégale face aux termes non équivoques de l’article 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi.

Cette illégalité a été apurée moyennant délivrance rétroactive par le Ministre du Travail et de l’Emploi d’un permis autorisant le sieur … de continuer ses activités de chargé de cours du premier avril 1990 au 30 septembre 1995.

La reconnaissance tacite du droit du sieur … de toucher des arriérés de salaires pour des prestations effectuées dans le cadre d’un contrat de louage pour des activités de chargé de cours au Lycée technique du Centre résulte ainsi de la lettre du 7 juin 1995 du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, vidant l’arrêt du 11 juin 1998, dit que le sieur … est en droit de revendiquer le payement de ses arriérés de rémunérations pour des prestations effectuées à partir du 7 juin 1990.

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier La vice-présidente



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10607C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-07-07;10607c ?

Source

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