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02/07/1998 | LUXEMBOURG | N°10695C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 02 juillet 1998, 10695C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10695C Inscrit le 11 mai 1998 Audience publique du 2 juillet 1998 Recours formé par Monsieur … PECI contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -



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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 11 mai 1998 par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de Monsieur … PECI, contre un

jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le minist...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10695C Inscrit le 11 mai 1998 Audience publique du 2 juillet 1998 Recours formé par Monsieur … PECI contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 11 mai 1998 par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de Monsieur … PECI, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour à la date du 2 avril 1998;

Vu l’exploit Guy ENGEL du 5 mai 1998 par lequel l’acte d’appel a été signifié à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport oral, Maître Henri FRANK et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 1997, Monsieur … PECI a introduit un recours tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 décembre 1996, notifiée le 3 juin 1997, lui refusant l’entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg.

Par jugement rendu à la date du 2 avril 1998, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation au fond non justifié et en a débouté le demandeur avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 11 mai 1998 et préalablement signifiée le 5 mai 1998 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, le requérant a déclaré relever appel du jugement précité.

L’appelant estime que le tribunal administratif a considéré à tort que son comportement pouvait compromettre l’ordre public. Il fait valoir que, depuis le refus de l’autorisation de séjour, il a pu obtenir une autorisation de travail et de ce fait n’est pas dépourvu de moyens de subsistance, qu’on ne peut lui reprocher l’entrée et le séjour irrégulier sur le territoire du Grand-Duché alors qu’il est établi légalement en Belgique et marié à une ressortissante d’un pays membre de l’Union Européenne, et conteste le reproche d’une affaire poursuivie en Belgique.

L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, d’annuler la décision ministérielle du 4 décembre 1996.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 5 juin 1998, le délégué du Gouvernement rétorque, tout en se référant au mémoire déposé en première instance, qu’entre 1995 et 1996 l’appelant séjournait itérativement au Grand-Duché sans avoir l’autorisation de séjour requise, raison pour laquelle il a été refoulé à la frontière et qu’il n’avait ni pièce d’identité ni la carte d’identité d’étranger qui est normalement délivrée au conjoint d’un citoyen de l’Union Européenne. L’argument qu’un permis de travail lui aurait été délivré postérieurement à la décision entreprise est irrelevant et ne prouve pas qu’il n’y a pas eu de trouble à l’ordre public, le ministre du Travail ne prenant pas en considération le casier judiciaire de la personne concernée.

Le représentant étatique conclut à la confirmation du jugement du 2 avril 1998 dans toute sa teneur.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Lorsque la Cour est saisie, comme en l’espèce, d’un recours en annulation, elle a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision entreprise et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés.

L’arrêté ministériel entrepris a été pris le 4 décembre 1996. Il ressort des rapports dressés par la Police et la Gendarmerie qu’entre 1995 et 1996 l’appelant a séjourné à plusieurs reprises au Grand-Duché sans avoir l’autorisation de séjour requise, raison pour laquelle il a 2 été refoulé à trois reprises à la frontière et lors de contrôles effectués sur le territoire luxembourgeois, il n’était pas en possession d’un document de voyage qui lui aurait permis l’entrée au pays et ne pouvait présenter aux autorités qu’une attestation d’immatriculation delivrée en Belgique aux demandeurs d’asile portant la mention qu’elle n’est valable qu’accompagnée du document d’identité dont l’intéressé est titulaire. Or l’appelant n’avait ni pièce d’identité ni la carte d’identité d’étranger qui normalement est délivrée au conjoint d’un citoyen de l’Union Européenne. Il était dès lors dépourvu de toute autorisation lui permettant de séjourner légalement sur le territoire luxembourgeois.

C’est donc à bon droit et pour de justes motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont estimé que les faits ci-avant exposés dénotent un comportement personnel de nature à compromettre la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics, et que le requérant n’avait pas de moyens d’existence personnels.

Ces considérations ne sauraient être énervées par l’argument qu’un permis de travail lui a été délivré postérieurement à la décision entreprise, le juge devant examiner les faits tels qu’ils se sont présentés au moment où la décision faisant l’objet du recours a été prise et l’on ne saurait admettre l’argument selon lequel l’octroi du permis de travail prouverait qu’il n’y a pas eu de trouble à l’ordre public, alors que le ministre du Travail prend en considération la qualification professionnelle du demandeur d’emploi et la situation du marché de l’emploi mais non pas le casier judiciaire de la personne concernée.

Il appartient en effet seulement au Ministre de la Justice de vérifier si une personne autorisée à travailler peut être autorisée au séjour.

L’arrêté ministériel entrepris n’étant pas motivé par l’évocation d’une affaire pénale en Belgique, la remarque quant à l’absence d’une telle affaire manque de pertinence.

L’arrêté ministériel attaqué du 4 décembre 1996 est justifié en fait et en droit, et le jugement du tribunal administratif du 2 avril 1998 est partant à confirmer.

Par ces motifs, la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 2 avril 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller 3 et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef La vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10695C
Date de la décision : 02/07/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-07-02;10695c ?

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