La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1998 | LUXEMBOURG | N°10690C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 30 juin 1998, 10690C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10690C Inscrit le 6 mai 1998

___________________________________________________________________________

Audience publique du 30 juin 1998 Recours formé par Madame … DACIC agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur … DACIC contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 mai 1998 par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’O

rdre des avocats à Luxembourg, au nom Madame … DACIC agissant tant en son nom pers...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10690C Inscrit le 6 mai 1998

___________________________________________________________________________

Audience publique du 30 juin 1998 Recours formé par Madame … DACIC agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur … DACIC contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 mai 1998 par Maître François MOYSE, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom Madame … DACIC agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur … DACIC contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 2 avril 1998;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 6 mai 1998;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 13 mai 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 2 avril 1998;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître François MOYSE et Madame le Délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 4 mars 1998, Madame … DACIC agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur … DACIC, les deux de nationalité yougoslave, avait introduit un recours en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 6 janvier 1998, par laquelle leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été déclarées manifestement infondées.

Par jugement rendu à la date du 2 avril 1998, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en annulation et débouté les requérants de leur demande avec condamnation aux frais.

page 1 Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le six mai 1998 Madame … DACIC agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur … DACIC a déclaré relever appel du jugement précité en développant les moyens soulevés devant les juges de première instance. Elle demande la réformation du jugement du tribunal administratif du 2 avril 1998, partant l’annulation de la décision ministérielle du 6 janvier 1998.

Monsieur le délégué du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leurs soumis en s’adonnant notamment à une étude détaillée de l’audition de l’actuelle appelante en date du 5 novembre 1997 par un agent du ministère de la Justice détaillant les motifs à la base de sa demande.

Madame Dacic affirme qu'on lui aurait dit qu'il fallait se méfier de la traductrice du bureau d'accueil pour réfugiés, laquelle, en tant que serbe, aurait été susceptible de lui causer des ennuis en cas de renvoi en Yougoslavie. Dès lors, elle n'aurait pas déposé en fonction des éléments réels du dossier.

A supposer qu'elle ait véritablement été intimidée lors de son audition il lui aurait été loisible, en vertu de l'article 5 de la loi du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile, de se faire assister par un avocat qui aurait pu la mettre à l'aise.

Ce droit lui a été exposé au début de l’audition et figure par ailleurs dans sa langue maternelle dans le procès-verbal signé.

Par ailleurs, une demande tendant à réclamer la protection aux autorités luxembourgeoises n’est pas concevable en l’absence de confiance accordée à ces mêmes autorités, (Cour Administrative du 29 janvier 1998, MALO/ ministre de la Justice) de sorte qu’à supposer que Madame Dacic ait été intimidée par la présence d'une traductrice serbe, il lui aurait été loisible de demander la présence d’un autre traducteur.

Il ressort par ailleurs clairement du procès verbal de l'audition du 5 novembre 1997 que l'agent du Ministère de la Justice a posé toutes les questions utiles et nécessaires permettant l'établissement et l'évaluation des faits relatés par Madame Dacic.

Les appelants reprochent encore au tribunal administratif d'avoir rejeté les éléments nouveaux apportés en première instance.

page 2 C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont décidé qu’en présence d’un recours en annulation la légalité d'une décision administrative s'apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise et qu’on ne saurait reprocher au Ministre de la Justice de ne pas avoir pris en considération des faits et arguments dont il n'a pas pu avoir connaissance, étant donné qu'ils n'ont été invoqués, pour la première fois, que dans la requête introductive d'instance.

Pour le surplus, le tribunal administratif est à confirmer en ce qu'il estime que les événements dénoncés lors du recours contentieux sont par ailleurs extrêmement vagues, entièrement nouveaux et en contradiction flagrante avec les déclarations initiales, de sorte qu'ils ne pourraient être considérés comme étant constitutifs d'une invocation d'une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

C’est à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leurs soumis que les appelants n’ont pas établi d’être persécutés dans leur pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 2 avril 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par la vice-présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente page 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10690C
Date de la décision : 30/06/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-06-30;10690c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award