GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10490 C Inscrit le 6 janvier 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 juin 1998 Recours formé par … FUNK contre la Ministre des Transports en matière d’emplacement de stationnement-taxi (appel) ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 6 janvier 1998 par … FUNK par laquelle il a relevé appel contre la ministre des Transports d’un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9726 du rôle;
vu l’exploit Jean-Lou Thill du 24 décembre 1997 par lequel, préalablement à son dépôt, ladite requête d’appel a été signifiée à l’Etat du Grand-Duché et à la Ministre des Transports;
vu le mémoire en réponse déposé le 16 mars 1998 par le délégué du Gouvernement;
vu le mémoire en réplique versé au greffe de la Cour en date du 3 avril 1998 par Maître Georges Pierret;
vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées, ainsi que le jugement entrepris;
ouï le président en son rapport, Maître Georges Pierret et Monsieur le délégué du Gouvernement en leurs plaidoiries respectives:
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————————————————————————————— ———— Par requête déposée le 6 janvier 1998 … FUNK a relevé appel contre la ministre des Transports d’un jugement rendu le 27 novembre 1997 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 9726 du rôle.
Ledit jugement a déclaré irrecevable le recours exercé par FUNK contre une décision ministérielle du 10 juin 1996 au motif que cette dernière ne constituait qu’une confirmation d’une décision antérieure du 10 décembre 1993, laquelle serait intervenue sur intervention et conformément aux desiderata de l’appelant, de sorte qu’elle ne causerait aucun grief à l’appelant.
Le mandataire de FUNK conteste que la décision du 10 décembre 1993 serait intervenue sur demande de son client et critique la légalité de cette décision.
Dans son mémoire déposé le 16 mars 1998 le délégué du Gouvernement expose la genèse de la situation de fait actuelle pour étayer son argumentation suivant laquelle la décision attaquée ne porterait aucun préjudice à FUNK, alors que la situation actuelle serait le fruit de la prédite décision du 10 décembre 1993 entérinant un arrangement intervenu à la demande de l’appelant entre toutes les parties concernées.
Le mémoire en réplique de Monsieur FUNK, versé en cause le 3 avril 1998, expose encore plus explicitement les faits qui sont à la base du recours pour en déduire que les juges de première instance ont mal interprété lesdits faits. Le mandataire de Monsieur FUNK, concédant que la transcription de l’autorisation d’établissement fut opérée sur son intervention, reproche aux juges de première instance d’avoir mélangé les interventions faites par lui au nom de FUNK d’une part, respectivement au nom de son épouse d’autre part.
L’analyse de ce reproche amène la Cour à constater en premier lieu que c’est à bon droit que le tribunal a examiné non seulement la décision critiquée du 10 juin 1996 mais également celle du 10 décembre 1993.
Le texte de la lettre de la Ministre des Transports du 10 juin 1996 ne laisse aucun doute sur le fait que cet écrit confirme, sans apporter aucune modification, les décisions antérieures ayant créé la situation actuelle, et en particulier celles annoncées dans la lettre du 10 décembre 1993 versée en cause. Les décisions originaire et confirmative formant un seul ensemble, la décision de la Cour devra se baser sur l’examen de la situation de fait telle qu’elle s’est créée dès 1993 par une série d’arrangements dénotant dans le chef des protagonistes une généreuse pensée sociale plutôt qu’une grande rigueur juridique.
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Le Tribunal administratif a tenu pour établi que la situation créée par lettre du 10 décembre 1993 et maintenue par celle confirmative du 10 juin 1996 avait été instaurée à la demande de Monsieur Funk. La juridiction en a tiré la conclusion que Funk était sans intérêt pour agir contre une situation créée à sa propre demande et dans son propre intérêt.
Les contestations de la partie Funk, suivant lesquelles il n’aurait aucunement été demandeur en 1993 ne sauraient être admises comme justifiées par la Cour en face des pièces versées en première instance à la demande expresse du Tribunal administratif. Il résulte en effet du texte de la lettre du 10 décembre 1993 que les changements opérés à l’époque l’ont été suite à l’intervention de l’actuel mandataire de Funk, ayant à l’époque représenté aux yeux du Ministre des Transports, les intérêts de Monsieur Funk.
Le caractère convaincant des énonciations précitées de la lettre en question n’est pas entamé par le fait que l’adressataire en est effectivement l’épouse, à laquelle elle devait servir de titre pour la transcription sollicitée, et non l’appelant, alors que celui-ci ne saurait persuader la Cour d’admettre que ni lui, ni son mandataire n’avaient connaissance du contenu de cette lettre.
La Cour est insensible à l’affirmation du mandataire actuel de l’appelant suivant laquelle il aurait agi à l’époque pour le compte de l’épouse de Monsieur Funk et non pour ce dernier. Par suite de la situation dramatique des affaires de Funk, ainsi que de son état de santé déficient, les intérêts des conjoints étaient convergents. Aucun élément concret ne confirme l’affirmation de Maître Pierret suivant laquelle il aurait, contrairement à ce qu’a perçu le Ministre, représenté exclusivement l’actuel adversaire de fait de son mandant. Ceci est d’autant plus vrai que les passages de la lettre du 10 décembre 1993 concernant cette question n’ont fait l’objet d’aucune contestation à l’époque, quoique cette lettre devait nécessairement être connue de l’avocat de Madame Funk-Silbereisen.
En concluant que la décision du 10 décembre 1993, et par là-même celle confirmative du 10 juin 1996, sont le fruit de l’intervention de l’appelant dont elles satisfont entièrement la demande, le Tribunal administratif a donc correctement analysé la situation de fait à la base du litige.
C’est encore correctement que la juridiction en a tiré la conclusion que ni l’une, ni l’autre des décisions examinées ne constituent pour Funk des décisions de nature à causer grief, et que partant ce dernier ne savait justifier d’un intérêt légitime pour agir.
Le défaut d’intérêt rendant le recours irrecevable, le Tribunal administratif n’avait pas à analyser les moyens de fond proposés.
Le jugement entrepris est donc à confirmer dans toutes ses forme et teneur et les frais de l’instance d’appel sont à imposer à l’appelant.
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par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement sur le rapport de son président, reçoit en la forme la requête déposée le 6 janvier 1998 par laquelle … FUNK a relevé appel contre la Ministre des Transports ;
la déclare cependant non fondée, partant confirme le jugement entrepris du 27 novembre 1997 dans toutes ses forme et teneur;
condamne l’appelant aux frais et dépens.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 4 -