GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10649C Inscrit le 30 mars 1998
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Audience publique du 16 juin 1998 Recours formé par Madame … HUBERTOVA-LATALOVA contre le ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour - Appel
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 1998 par Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, au nom de … HUBERTOVA-LATALOVA, de nationalité tchèque, demeurant à …, contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 février 1998, numéros 9829 et 9859 du rôle, en matière d’autorisation de séjour et en matière d’effet suspensif;
Vu l’exploit de signification de ladite requête d’appel par acte d’huissier Pierre KREMMER du 26 mars 1998;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mai 1998;
Vu le mémoire en réplique de Maître Guy THOMAS déposé au greffe de la Cour administrative le 3 juin 1998;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maître Guy THOMAS et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---
1 Par jugement rendu le 16 février 1998, le tribunal administratif a débouté … HUBERTOVA de ses recours en matière d’autorisation de séjour et en matière d’effet suspensif, après avoir joint les recours précités. (numéros des rôles 9829 et 9859) Par un deuxième jugement rendu à la même date en matière de permis de travail, le tribunal administratif a déclaré fondé le recours en annulation de … HUBERTOVA, annulé les décisions du ministre du Travail et de l’Emploi des 23 avril 1996 et 11 mars 1997 et renvoyé l’affaire devant le ministre.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 mars 1998, et signifiée par acte d’huissier Pierre KREMMER du 26 mars 1998, Maître Guy THOMAS, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de … HUBERTOVA-LATALOVA, a relevé appel du premier jugement rendu en matière d’autorisation de séjour et en matière d’effet suspensif.
Maître THOMAS reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande à voir joindre les 3 recours introduits par sa mandante, à savoir les recours en matière d’autorisation de séjour et en matière d’effet suspensif et le troisième recours en matière de permis de travail (rôle no. 9874), au motif que le permis de travail conditionne l’autorisation de séjour. Maître THOMAS maintient partant sa demande à voir joindre les 3 rôles précités. A défaut de jonction, il sollicite un sursis à statuer en attendant la nouvelle décision à intervenir de la part du ministre du Travail suite à l’annulation par le tribunal administratif des décisions de refus dudit ministre des 23 avril 1996 et 11 mars 1997.
En deuxième lieu, Maître THOMAS est d’avis que les premiers juges ont estimé à tort que le refus de l’autorisation de séjour reposait sur un motif légalement prévu, à savoir l’absence de moyens personnels d’existence, alors que l’annulation des décisions de refus du permis de travail des 23 avril 1996 et 11 mars 1997 constitue le gouvernement en faute et qu’il y a lieu à application de l’adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
Maître THOMAS demande par conséquent, par réformation du jugement querellé, l’annulation des décisions ministérielles attaquées.
Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 15 mai 1998, le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement dont appel.
En ce qui concerne la jonction sollicitée:
C’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont refusé la demande de jonction des rôles numéros 9829 et 9859 concernant l’autorisation de séjour avec le rôle numéro 9874 se rapportant au permis de travail.
En effet, les requêtes à base des rôles précités n’ont pas le même objet, les décisions attaquées relèvent de la compétence de deux ministres différents et les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour et du permis de travail sollicités sont appréciées selon des critères différents.
2 Le refus de jonction des rôles numéros 9829 et 9859 avec le rôle numéro 9874 est partant à confirmer.
Les motifs exposés ci-avant s’opposent également à un sursis à statuer en attendant une décision d’un ministre d’un autre ressort que celui concerné par le présent appel.
En ce qui concerne l’autorisation de séjour sollicitée:
La légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait au jour où elle a été prise.
L’appelante n’ayant au moment de l’introduction de sa demande en autorisation de séjour, pas disposé de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, tel qu’exigé par l’article 2 de la loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, la décision du tribunal administratif est également à confirmer pour les mêmes motifs amplement développés dans le jugement du 16 février 1998 et que la Cour adopte.
Le jugement du tribunal administratif rendu le 16 février 1998 en matière de permis de travail ayant annulé les décisions ministérielles de refus de permis de travail des 23 avril 1996 et 11 mai 1997 et renvoyé l’affaire devant le ministre du Travail et de l’Emploi n’a pas d’effet rétroactif dans le sens d’un octroi du permis de travail à la date du 23 avril 1996 ou du 11 mai 1997, mais est de nature à entraîner une nouvelle décision ministérielle.
Le jugement du 16 février 1998 en matière de permis de travail n’ayant rien changé à la situation de l’appelante au moment du refus ministériel en matière d’autorisation de séjour, l’appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;
reçoit l’appel de … HUBERTOVA-LATALOVA contre le jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 16 février 1998, numéros du rôle 9829 et 9859;
le dit non fondé et en déboute;
rejette la demande en sursis à statuer;
partant confirme le jugement du 16 février 1998, numéros du rôle 9829 et 9859;
donne acte à Maître Guy THOMAS que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire suivant décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 7 avril 1998;
3 condamne l’appelante aux frais de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par Marion Lanners, Vice-Présidente, rapporteur Jean-Mathias Goerens, premier conseiller Christiane Diederich-Tournay, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS, en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
le greffier la vice-présidente 4