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26/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10578C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 26 mai 1998, 10578C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10578C Inscrit le 19 février 1998 Audience publique du 26 mai 1998 Recours formé par la société civile immobilière STAVECO S.C.I. et consorts contre la commune de Mondercange en matière de permis de construire - fermeture de chantier - Appel

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Vu la requête d’appel déposée le 19 février 1998 au greffe de la Cour administrative par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I

du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10578C Inscrit le 19 février 1998 Audience publique du 26 mai 1998 Recours formé par la société civile immobilière STAVECO S.C.I. et consorts contre la commune de Mondercange en matière de permis de construire - fermeture de chantier - Appel

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Vu la requête d’appel déposée le 19 février 1998 au greffe de la Cour administrative par Maître Fernand ENTRINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de la société civile immobilière STAVECO S.C.I. établie et ayant son siège social à … , représentée par ses gérants actuellement en fonctions, ainsi que, et pour autant que de besoin, de Madame … COTTONI, associée et de Monsieur … STAMERRA, associé, tendant à la réformation d’un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement à la date du 19 janvier 1998 en matière de permis de construire - fermeture de chantier;

Vu l’acte de signification de ladite requête d’appel à l’administration communale de Mondercange en date du 12 février 1998 par acte d’huissier Frank SCHAAL;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative en date du 24 mars 1998 par Maître Roger NOTHAR, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg au nom de l’administration communale de Mondercange;

Vu l’acte de signification dudit mémoire en réponse à la date du 30 mars 1998 par acte d’huissier Pierre BIEL;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 29 janvier 1998;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport oral, Maître Fernand ENTRINGER et Maître Roger NOTHAR en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 13 septembre 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat, Maître Fernand ENTRINGER au nom de la société civile immobilière STAVECO S.C.I. représentée 1 par ses gérants en fonctions et pour autant que de besoin ses associés … COTTONI et … STAMERRA, a formé un recours tendant à l’annulation, sinon à la réformation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mondercange du 7 août 1996 ordonnant la fermeture avec effet immédiat du chantier concernant l’immeuble d’habitation avec alentours sis 8, rue Théodore de Wacquant à Foetz érigé sur un terrain inscrit au cadastre de la commune de Mondercange section E de Foetz sous le numéro cadastral 140/916.

Par jugement rendu en date du 3 novembre 1997, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation tout en déclarant le recours en annulation recevable en la forme et a institué une visite des lieux à laquelle il a été procédé le 21 novembre 1997.

En date du 29 janvier 1998 le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non fondé et en a débouté les parties demanderesses avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 19 février 1998 et préalablement signifiée le 12 février 1998 à l’administration communale de Mondercange, la STAVECO S.C.I. ainsi que les consorts COTTONI et STAMERRA ont relevé appel du jugement précité. Ils reprochent aux juges du tribunal administratif de n’avoir pas retenu les moyens développés en première instance et d’avoir au contraire reconnu de visu une augmentation du volume bâti pour ce qui est de la toiture, alors que tel ne serait pas le cas.

Ils demandent à la Cour de dire leur appel justifié au fond, partant de réformer la décision entreprise.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 1998 Maître Roger NOTHAR au nom de l’administration communale de Mondercange soulève en premier lieu la nullité de l’exploit de signification de la requête d’appel, la commune n’ayant pas été assignée en la personne de son bourgmestre, en violation des prescriptions de l’article 69.3. du code de procédure civile, ce qui constituerait une nullité de fond alors que l’irrégularité de l’exploit qu’elle sanctionne viserait l’opération d’assignation même.

Il conclut à l’irrecevabilité de la procédure d’appel.

Subsidiairement et quant au fond, il demande à la Cour de déclarer l’appel non fondé et de donner acte à la commune de Mondercange qu’elle reprend en instance d’appel ses conclusions de première instance, alors qu’aucun des appelants n’a jamais sollicité une autorisation de construire pour l’exécution de travaux importants de transformation tombant manifestement dans les prévisions de l’article 86 du règlement sur les bâtisses. A titre de dernière subsidiarité l’administration communale de Mondercange formule une offre de preuve par témoins pour confirmer l’envergure des travaux effectués.

En termes de plaidoirie, la partie appelante résiste au moyen de nullité de l’exploit de signification de la requête d’appel en se référant en particulier à la loi communale du 13 décembre 1988 selon laquelle le collège des bourgmestre et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune.

Quant à la recevabilité de l’appel 2 L’administration communale de Mondercange conclut à l’irrecevabilité de l’acte d’appel au motif qu’elle aurait dû être assignée en la personne de son bourgmestre, et qu’aucune mention contenant assignation de la commune en la personne de son bourgmestre ne résulte ni de l’acte de signification ni de l’attestation de remise d’acte.

Il est cependant de jurisprudence que même si le bourgmestre a seul compétence pour délivrer une autorisation de construire, l’acte d’appel contre une telle décision doit être dirigé contre l’administration communale représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonction, partie ayant d’ailleurs figurée en première instance.

En effet, le recours contentieux doit être dirigé contre l’acte litigieux et non contre l’auteur de celui-ci; en prenant une décision en matière d’autorisation de construire, le bourgmestre agit en nom et pour compte de l’administration communale, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de police locale.

Le bourgmestre n’a pas qualité pour représenter la commune en justice, l’article 83 de la loi communale du 13 décembre 1988 chargeant le collège des bourgmestre et échevins des actions judiciaires de la commune soit en demandant, soit en défendant, cette règle n’est pas affectée par les dispositions de l’article 69.3 du code de procédure civile, ainsi qu’il résulte des travaux préparatoires du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 ayant modifié ledit article 69.

Ce moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité reste non fondé et l’acte d’appel ayant été introduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Quant au fond Les parties appelantes contestent la décision des premiers juges d’avoir de visu reconnu une augmentation du volume bâti pour ce qui est de la toiture, car ils n’auraient aucune compétence spéciale pour une pareille appréciation au demeurant acquise du niveau de la rue et non in situ sur ou sous le toit.

Le juge de l’annulation doit vérifier si les faits sur lesquels l’administration a fondé sa décision sont matériellement établis et peut même, en se basant sur des faits, présomptions et indices concordants résultant du dossier à lui soumis, procéder, en cas de besoin, aux mesures d’instruction que la recherche de la vérité lui fait apparaître comme indiquées.

Il incombe à la partie demanderesse de fournir des éléments concrets aux fins de résister à l’illégalité de la construction invoquée par l’administration communale de Mondercange; la légalité de la décision administrative régulièrement prise reste en effet acquise jusqu’à l’établissement d’éléments de fait et de droit permettant aux juridictions administratives de prononcer son annulation dans le cadre des cas d’ouverture prévus par la loi.

A défaut de précision fournie par les parties demanderesses, c’est à bon droit que le tribunal administratif a institué une visite des lieux en présence des parties, cette mesure d’instruction devait permettre au tribunal de se rendre compte de l’envergure des travaux litigieux, de recueillir les points de vue des parties et d’entendre les témoins par elles proposés.

La conclusion du tribunal, que des modifications ont été apportées à la toiture de l’immeuble litigieux, notamment par le changement de sa forme initiale ayant consistée en deux 3 surfaces plates, chaque côté se trouvant désormais divisé en deux surfaces à angles différents engendrant, de par leur configuration, une augmentation du volume habitable sous toiture ne provient pas exclusivement de la visite des lieux mais est étayée par les dépositions de plusieurs témoins dont un ingénieur-technicien, par la prise en compte d’un procès-verbal de la police de Mondercange du 4 octobre 1996 renseignant avec précision sur les modifications et transformations apportées par les appelants à l’immeuble concerné, appuyées par des photos de la maison avant et après les travaux incriminés ainsi que par l’échange de plusieurs lettres recommandées entre l’administration communale de Mondercange et la partie COTTONI.

Il en résulte que le tribunal administratif a procédé avec toute la minutie requise à l’établissement des faits formant la base de sa décision et que la matérialité des faits est établie à suffisance de droit. Les motifs dûment établis étant de nature à motiver légalement la décision attaquée, il y a lieu de rejeter l’offre de preuve par témoins formulée par l’intimée comme étant superfétatoire.

L’appel est partant non fondé, de sorte que le jugement dont appel est à confirmer.

Par ces motifs, la Cour, statuant contradictoirement;

reçoit l’acte d’appel en la forme;

déclare l’offre de preuve présentée par la partie intimée superfétatoire;

dit l’appel non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 19 janvier 1998 dans toute sa teneur;

condamne les parties demanderesses aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Georges Kill, président Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller, rapporteur et lu par le président Georges Kill en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10578C
Date de la décision : 26/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-05-26;10578c ?

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