La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10588C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 19 mai 1998, 10588C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10588 C Inscrit le 26 février 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 1998 Recours formé par … WEIS c/ la Ministre des Transports en matière de retrait de permis de conduire -Appel-

  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 février 1998 par … WEIS, qui a relevé appel contre la Ministre des

Transports d’un jugement rendu le 4 février 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10070 du rôle ;

vu l’exploit Guy ENGEL du 20 février 1998 par lequel l’appel a été sig...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10588 C Inscrit le 26 février 1998 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 MAI 1998 Recours formé par … WEIS c/ la Ministre des Transports en matière de retrait de permis de conduire -Appel-

  Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 26 février 1998 par … WEIS, qui a relevé appel contre la Ministre des Transports d’un jugement rendu le 4 février 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10070 du rôle ;

vu l’exploit Guy ENGEL du 20 février 1998 par lequel l’appel a été signifié à l’Etat du Grand-Duché;

vu le mémoire en réponse versé en cause le 26 mars 1998 par la partie intimée ;

vu le mémoire en réplique déposé le 1er avril 1998 par la partie appelante ;

vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée, ainsi que le jugement entrepris ;

Ouï le président en son rapport oral, Maître Jean-Luc GONNER, mandataire de … WEIS, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

- 1 -

  Le 26 février 1998 Maître Jean-Luc Gonner, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Diekirch, a déposé au greffe de la Cour administrative une requête d’appel tendant à la réformation du jugement rendu en date du 4 février 1998 par le Tribunal administratif dans la cause pendante entre … WEIS et la ministre des Transports. La requête a été préalablement signifiée à l’Etat du Grand-Duché (exploit Engel du 20 février 1998).

Le jugement entrepris a débouté le requérant WEIS de sa demande tendant à voir annuler un arrêté pris le 17 mars 1997 par la ministre des Transports par lequel les permis de conduire national et international ont été retirés à l’intéressé au motif que « M. … WEIS est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule ».

Le requérant réitère en appel ses contestations relatives au bien-fondé de la décision ministérielle et demande à la Cour de réformer la décision des juges de première instance, lesquels n’auraient, à son avis, pas suffisamment tenu compte de l’amendement de l’intéressé et de ses contraintes professionnelles.

Le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement du 4 février 1998 en renvoyant à son mémoire présenté en première instance.

Dans ce mémoire le représentant de l’Etat avait mis en évidence les antécédents défavorables de WEIS et évoqué les avis négatifs émis en cause pour conclure que la Ministre des Transports avait légalement pu procéder au retrait du permis de conduire de l’appelant.

L’appel a été interjeté dans les formes et délai de la loi et est partant recevable.

En première instance comme en appel, … WEIS a reproché à la décision attaquée d’avoir par mauvaise appréciation des faits opéré le retrait de son permis de conduire au motif que l’intéressé serait dépourvu du sens des responsabilités requis dans l’intérêt de la sécurité routière pour la conduite d’un véhicule sur la voie publique. WEIS estime pouvoir établir que depuis ses différentes condamnations ayant motivé les interdictions de conduire successives, il se serait amendé à tel point que son sens des responsabilités ne serait plus critiquable. A cet effet il verse notamment en cause un certificat médical du 28 avril 1998 attestant que certains paramètres médicaux liés à sa consommation d’alcool seraient en nette amélioration depuis fin 1997.

- 2 -

La Cour étant saisi d’un recours en annulation doit apprécier la légalité de la décision administrative attaquée en considération de la situation de fait et de droit au jour ou cette décision a été prise. Le certificat précité, se rapportant à une période courant depuis « fin 1997 » ne saurait donc influencer la solution du litige.

Comme l’a fait le tribunal dans le jugement entrepris la Cour ne peut que constater que WEIS a été condamné itérativement pour avoir circulé en présentant des signes manifestes d’alcoolémie en concours avec le délit d’avoir refusé de se soumettre à la prise de sang. Elle doit relever surtout que malgré la faveur, exceptionnelle eu égard à la gravité des faits, d’une grâce grand-ducale l’appelant a récidivé et a été condamné en Allemagne pour une infraction similaire.

Le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué. La mission du juge de la légalité exclut le contrôle des considérations d’opportunité à la base de l’acte administratif en question.

En l’espèce les faits invoqués par la Ministre des Transports pour justifier le retrait du permis de conduire de WEIS sont établis à l’abri de tout doute par les pièces versées en cause (Casier judiciaire et information du Parquet de Trèves). Les mêmes faits peuvent justifier légalement l’affirmation que WEIS est dépourvu du sens des responsabilités visé à l’article 2, 3) de la loi du 14 février 1955.

Il en découle que c’est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours dirigé contre la décision de retrait du permis de conduire de … WEIS. Le jugement entrepris est partant à confirmer, les frais étant à supporter par la partie appelante.

par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme la requête d’appel déposée le 26 février 1998;

la déclare cependant non fondée, partant confirme le jugement entrepris du 4 février 1998 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais.

- 3 -

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président - 4 -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10588C
Date de la décision : 19/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-05-19;10588c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award