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12/05/1998 | LUXEMBOURG | N°10551C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 12 mai 1998, 10551C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10551C Inscrit le 5 février 1998

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Audience publique du 12 mai 1998 Recours formé par Monsieur … GONDRINGER et son épouse Madame … WEIRIG contre le ministre de l’Intérieur en matière d’urbanisme

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administ

rative le 5 février 1998 par Maître Georges Pierret, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10551C Inscrit le 5 février 1998

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Audience publique du 12 mai 1998 Recours formé par Monsieur … GONDRINGER et son épouse Madame … WEIRIG contre le ministre de l’Intérieur en matière d’urbanisme

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 février 1998 par Maître Georges Pierret, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … Gondringer, … et … Weirig, …., les deux demeurant à …, requête tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 approuvant partiellement la délibération du 4 novembre 1994 du conseil communal de Flaxweiler portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, partie graphique et écrite;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 20 mars 1998;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe de la Cour administrative par Maître Georges Pierret le 23 avril 1998 suite à une rupture du délibéré prononcée à l’audience du 7 avril 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maître Georges Pierret et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 février 1998, Maître Georges Pierret, avocat I, a introduit au nom des époux … Gondringer - … Weirig un recours en annulation contre un arrêté du Ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 approuvant partiellement la délibération du 4 novembre 1994 du conseil communal de Flaxweiler portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, parties graphique et écrite.

Les requérants attaquent la décision du ministre pour violation de la loi, sinon incompétence, sinon dépassement ou excès de pouvoir, sinon pour tout autre motif légal, alors que le ministre, en sa qualité d’autorité de tutelle, a modifié le Projet d’Aménagement Général lui soumis, en retirant en dehors de toute réclamation du périmètre d’agglomération deux parcelles leur appartenant.

Ils invoquent des décisions jurisprudentielles pour dire que le ministre a dépassé ses pouvoirs.

Au fond, ils contestent l’appréciation ministérielle et la matérialité des faits à la base de cette décision.

Le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours, la décision du conseil communal remontant au 4 novembre 1994, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 et l’acte de tutelle rétroagissant à la date de la décision approuvée.

A titre subsidiaire et quant au fond, il est d’avis que la décision ministérielle a été prise en conformité des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour des considérations d’urbanisme répondant à une saine gestion du territoire. Il demande donc le rejet du recours.

Les décisions portant adoption des plans d’aménagement dans le cadre de la procédure définie dans la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sont de nature réglementaire, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur participant à ce caractère.

Le recours est partant valablement porté devant la Cour administrative.

En règle générale, les actes de tutelle administrative rétroagissent à la date de la décision approuvée qui, une fois approuvée, est censée être valable dès son origine (Wigny, Droit administratif no.:124, Buttgenbach, dr. adm. no.:157 + 158; De Tollenaere, Loi communale, Vol. 2, no.: 529; Jurisclasseur dr. adm., fasc. 108 -130, no.:52; Grands arrêts administratifs, Dalloz, 11e éd., arrêt 25.6.48, note page 403) et l’existence d’une voie de recours est régie par la loi sous l’empire de laquelle la décision attaquée a été rendue.

Nonobstant le caractère rétroactif de l’acte de tutelle, le délai d’introduction du recours contentieux ne commencera cependant à courir qu’à partir du jour de l’acte d’approbation en cas de recours d’un administré pour excès de pouvoir, l’acte initial soumis à l’approbation tutélaire ne faisant pas grief à l’administré tant que l’approbation n’est pas intervenue.

(Buttgenbach, même citation) 2 Le recours introduit le 5 février 1998 pour « excès de pouvoir et violation de la loi » contre l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 est partant introduit dans le délai prévu par la loi, le délégué du Gouvernement n’ayant fait état ni d’une publication de l’acte attaqué, ni d’une notification aux requérants ni de tout autre moyen ayant pu porter l’acte à la connaissance des requérants et faire déclencher le délai d’appel.

Il est reproché au ministre de l’Intérieur d’avoir, dans son arrêté ministériel du 23 octobre 1997 portant approbation partielle du Plan d’Aménagement Général de la commune de Flaxweiler, de sa propre initiative et en dehors de toute autre initiative ou réclamation, reclassé deux parcelles inscrites au cadastre de la commune de Flaxweiler, section de Gostingen, au lieu-dit « im obersten Maes » sous le numéro 539/4606 et au lieu-dit « Im untersten Maes » sous le numéro 1649/4665, parcelles désignées dans la partie écrite de l’arrêté ministériel « une partie du secteur d’aménagement particulier, classé faible densité, sis à Gostingen, au lieu-dit « Untersten Maes ».

Les parcelles précitées appartiennent aux requérants. Le plan d’aménagement général adopté définitivement par le conseil communal à la date du 4 novembre 1994 avec référence au Plan d’Aménagement Général provisoirement approuvé le 21 avril 1981 et soumis pour approbation au ministre de l’Intérieur, incluait ces parcelles dans la zone constructible.

L’approbation ministérielle sollicitée constitue un acte de tutelle administrative prévu à l’article 9 par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

La doctrine et la jurisprudence administrative s’accordent pour reconnaître que l’acte soumis par la loi à la formalité de l’approbation est juridiquement valable, et que seule son exécution est soumise à la condition suspensive de l’approbation.

L’approbation doit par conséquent être pure et simple alors que l’acte approuvé l’est « ab initio » et ne pourrait l’être avec modification, car cela équivaudrait à une substitution, en principe interdite à l’autorité de tutelle appelée à statuer uniquement sur la légalité de l’acte et sur sa conformité à l’intérêt général.(Buttgenbach, même citation, no.:158) A titre d’exception, l’approbation partielle d’un acte soumis au contrôle de l’autorité investie du pouvoir d’approbation est permise à la condition que les dispositions approuvées et celles non approuvées ne soient pas liées entre elles au point de former un ensemble indissociable.

Or, la décision du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 énonce qu’« un projet d’aménagement général, bien que comportant une division du territoire communal en différentes zones, doit former un tout, chacune de ces zones étant réservée à des activités humaines spécifiques qui se complètent pour constituer un ensemble harmonieux et cohérent. » Le plan d’aménagement général de la commune de Flaxweiler, bien que comportant des sections et des zones distinctes, forme un ensemble qui exprime la vision globale que l’autorité communale, qui a seule compétence en la matière, entend donner à l’aménagement du territoire communal.

Les différentes parties de ce plan forment dès lors un ensemble indissociable.

3 En prenant la décision d’approbation partielle du 23 octobre 1997 et en reclassant des fonds en zone verte alors qu’il n’était saisi d’aucune réclamation ni opposition, le ministre de l’Intérieur a méconnu le principe d’autonomie de l’autorité soumise à tutelle. Partant il a excédé ses pouvoirs.

Il découle des développements qui précèdent que le recours est fondé.

Par ces motifs:

la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation et le déclare fondé;

en conséquence annule l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997;

renvoie l’affaire devant le ministre de l’Intérieur;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par:

Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10551C
Date de la décision : 12/05/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-05-12;10551c ?

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