GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10604C Inscrit le 10 mars 1998
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Audience publique du 5 mai 1998 Recours formé par Monsieur…CAPUS contre la ministre des Transports en matière de permis de conduire - Appel -
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Vu la requête d’appel déposée le 10 mars 1998 au greffe de la Cour administrative par Maître Eyal Grumberg, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…Capus, rentier, demeurant à …, tendant à la réformation d’un jugement du tribunal administratif rendu à la date du 26 janvier 1998 en matière de permis de conduire;
Vu l’exploit du 24 février 1998 du ministère de l’huissier Camille Faber par lequel la requête a été préalablement signifiée à l’Etat du Grand-Duché;
Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 3 avril 1998;
Vu les articles 2 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Eyal Grumberg et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles Roth en leurs plaidoiries respectives.
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1Page La ministre des Transports, se basant sur une enquête judiciaire et sur l’avis de la commission spéciale des permis de conduire, a refusé, par arrêté du 30 juin 1997, le renouvellement du permis de conduire de Monsieur Capus au motif que « Monsieur…Capus est dépourvu du sens des responsabilités requis, dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule sur la voie publique. » Par requête déposée le 11 juillet 1997 par son litismandataire Monsieur Capus a introduit un recours en annulation contre ledit arrêté ministériel du 30 juin 1997.
Par jugement rendu à la date du 26 janvier 1998, le tribunal administratif a débouté le requérant de son recours en annulation avec condamnation aux frais.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 mars 1998 et préalablement signifiée à l’Etat du Grand-Duché le 24 février 1998, le requérant a relevé appel du jugement précité.
Il reproche aux juges de première instance d’avoir décidé qu’il résulte des éléments à leur soumis que le requérant est dépourvu du sens des responsabilités requis et il conteste que les éléments soient suffisamment graves et récents pour justifier cette décision. Il fait valoir que la ministre des Transports doit également prendre en considération la situation de fait et qu’un non-renouvellement du permis serait une décision ayant de graves conséquences pour sa personne. L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, d’annuler la décision ministérielle précitée.
Dans son mémoire en réponse en date du 3 avril 1998, le délégué du Gouvernement oppose l’irrecevabilité de l’appel, le dépôt de l’acte d’appel au greffe de la Cour administrative étant intervenu en dehors du délai légal de 40 jours.
Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement de première instance, alors que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le ministre compétent est appelé à examiner le comportement global de la personne concernée, et renvoie pour le surplus à son mémoire présenté en première instance.
Recevabilité de l’acte d’appel:
La procédure d’appel est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. Pour relever valablement appel d’un jugement de première instance, le paragraphe 3 de l’article 99 impose deux formalités dans le délai prévu, le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance.
Il résulte de la combinaison de l’article 99.2 de la loi du 7 novembre 1996 précitée, de l’article 74.2 du livre II, titre II.2 et 4, du livre 1er titre 1er du Code de procédure civile auxquels il est renvoyé, que le délai d’appel de quarante jours à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif court à partir de la notification par le greffe de la 2Page juridiction de première instance, la notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.
Or, il ressort indubitablement que la notification du jugement concerné a été faite le 28 janvier 1998 à Maître Eyal GRUMBERG.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, la signature de l’avocat au bas de la requête, soit en demande, soit en défense, vaut constitution et élection de domicile chez lui.
Il en découle que la notification à l’avocat de la liste I ayant représenté la partie concernée en première instance est régulière, celle-ci étant supposée avoir fait élection de domicile auprès de l’avocat qui avait mandat de la représenter.
Il résulte de la procédure versée en cause que si l’acte d’appel a été signifié dans le délai légal, le dépôt au greffe de la Cour administrative le 10 mars 1998 est intervenu en dehors du délai d’appel qui est de quarante jours sous peine de forclusion.
Il y a partant lieu de déclarer la requête d’appel irrecevable pour tardiveté.
Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête d’appel de Monsieur…Capus irrecevable;
condamne Monsieur…Capus aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi jugé par:
Marion Lanners, vice-présidente Christiane Diederich-Tournay, conseiller-rapporteur, Marc Feyereisen, conseiller, et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.
Le greffier La vice- présidente 3Page