GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10582 C Inscrit le 20 février 1998 —————————————————————————————————— ——— AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 AVRIL 1998 Recours formé par Monsieur … HAKRAMA c/ le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - appel ————————————————————————————— ———— Vu la requête déposée le 20 février 1998 au greffe de la Cour administrative par laquelle … HAKRAMA a relevé appel d’un jugement rendu le 22 janvier 1998 par le tribunal administratif dans la cause inscrite sous le numéro 10399 du rôle.
Vu la signification à l’intimé Etat du Grand-Duché par exploit du ministère de l’huissier Kremmer du 19 février 1998.
Vu le mémoire déposé par le délégué du Gouvernement le 16 mars 1998 ensemble son mémoire versé en première instance auquel il est fait référence.
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 22 janvier 1998.
Ouï le président en son rapport ainsi que Maître François MOYSE et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.
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————————————————————————————— ———— Le jugement dont appel, rendu par le tribunal administratif sur la requête introduite le 7 novembre 1997 par … HAKRAMA, a reçu en la forme et déclaré non fondé le recours en réformation dirigé contre la décision ministérielle du 24 septembre 1997 refusant à l’appelant le statut de réfugié politique. Il a déclaré irrecevable le recours pour autant qu’il visait l’annulation de la décision ministérielle.
L’appelant reproche en premier lieu au jugement entrepris de n’avoir pas fait droit au moyen de nullité qu’il avait appuyé sur l’affirmation qu’il existerait, de la décision ministérielle critiquée, deux instruments contradictoires.
La décision est encore critiquée alors qu’elle ne serait qu’insuffisamment motivée.
En troisième lieu et quant au fond l’appelant estime que sa demande en obtention du statut de réfugié serait justifiée à suffisance par les menaces qui pèseraient sur lui dans le cas d’un retour dans son pays d’origine.
A l’audience le mandataire de l’appelant a concentré son argumentation sur le premier moyen de nullité et n’a plus contesté que … HAKRAMA a reçu notification de la décision entreprise du Ministre de la Justice.
Les critiques ci-dessus ont été examinées par les juges de première instance qui les ont réfutées par une motivation pertinente et exhaustive.
Les arguments invoqués par le Tribunal administratif pour démettre HAKRAMA de ses moyens de nullité et pour le débouter de son recours au fond rencontrent à suffisance tous les moyens développés en appel devant la Cour de sorte que celle-ci peut se limiter à s’y référer pour motiver la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit en la forme la requête déposée le 20 février 1998 par laquelle … HAKRAMA a relevé appel contre le Ministre de la Justice;
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la déclare cependant non fondée, partant confirme le jugement entrepris du 22 janvier 1998 dans toutes ses forme et teneur;
condamne l’appelant aux frais et dépens.
Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.
Le greffier en chef Le président - 3 -