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07/04/1998 | LUXEMBOURG | N°10562C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 07 avril 1998, 10562C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10562C Inscrit le 10 février 1998

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Audience publique du 7 avril 1998 Recours formé par Monsieur … SCHMIT et son épouse Madame … FISCHBACH contre le ministre de l’Intérieur en matière d’urbanisme

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour adminis

trative le 10 février 1998 par Maître Marco NOSBUSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ord...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10562C Inscrit le 10 février 1998

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Audience publique du 7 avril 1998 Recours formé par Monsieur … SCHMIT et son épouse Madame … FISCHBACH contre le ministre de l’Intérieur en matière d’urbanisme

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Vu la requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 février 1998 par Maître Marco NOSBUSCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Marc KIEFFER, avocat II, au nom des époux … Schmit, … et … Fischbach, …, les deux demeurant à …, requête tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 approuvant partiellement la délibération du 4 novembre 1994 du conseil communal de Flaxweiler portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, partie graphique et écrite et pour autant que de besoin de la lettre confirmative du 23 janvier 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 24 mars 1998;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maître Marc Kieffer, en remplacement de Maître Marco Nosbusch, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 février 1998, Maître Marco Nosbusch, avocat I, assisté de Maître Marc Kieffer, avocat II, a introduit au nom des époux … Schmit - … Fischbach un recours en annulation contre un arrêté du ministre de l’Intérieur du 1 23 octobre 1997 approuvant partiellement la délibération du 4 novembre 1994 du conseil communal de Flaxweiler portant adoption définitive du Projet d’Aménagement Général, partie graphique et écrite. Pour autant que de besoin le recours est encore dirigé contre la décision confirmative contenue dans une lettre du ministre de l’Intérieur du 23 janvier 1998.

Les requérants attaquent les décisions du ministre pour excès de pouvoir et violation de la loi, alors que le ministre, en sa qualité d’autorité de tutelle, a modifié le Projet d’Aménagement Général lui soumis, en retirant du périmètre d’agglomération, en dehors de toute réclamation, deux parcelles leur appartenant, l’une totalement et l’autre partiellement.

Le délégué du Gouvernement soulève en premier lieu l’irrecevabilité du recours, la décision du conseil communal remontant au 4 novembre 1994, soit à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 1996 et l’acte de tutelle rétroagissant à la date de la décision approuvée.

A titre subsidiaire et quant au fond, il est d’avis que la décision ministérielle a été prise en conformité des dispositions légales et réglementaires en vigueur pour des considérations d’urbanisme répondant à une saine gestion du territoire.

Il demande donc le rejet du recours.

Les décisions portant adoption des plans d’aménagement dans le cadre de la procédure définie dans la loi du 12 juin 1937 sur l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes sont de nature réglementaire, la décision d’approbation du ministre de l’Intérieur participant à ce caractère.

Le recours est partant valablement porté devant la Cour administrative.

En règle générale, les actes de tutelle administrative rétroagissent à la date de la décision approuvée qui, une fois approuvée, est censée être valable dès son origine (Wigny, Droit administratif no.:124, Buttgenbach, dr. adm. no.:157 + 158; De Tollenaere, Loi communale, Vol. 2, no.: 529; Jurisclasseur dr. adm., fasc. 108 -130, no.:52; Grands arrêts administratifs, Dalloz, 11e éd., arrêt 25.6.48, note page 403) et l’existence d’une voie de recours est régie par la loi sous l’empire de laquelle la décision attaquée a été rendue.

Nonobstant le caractère rétroactif de l’acte de tutelle, le délai d’introduction du recours contentieux ne commencera cependant à courir qu’à partir du jour de l’acte d’approbation en cas de recours d’un administré pour excès de pouvoir, l’acte initial soumis à l’approbation tutélaire ne faisant pas grief à l’administré tant que l’approbation n’est pas intervenue.

(Buttgenbach, même citation) Le recours introduit le 10 février 1998 pour « excès de pouvoir et violation de la la loi » contre l’arrêté ministériel du 23 octobre 1997 et la décision confirmative du 23 janvier 1998 est partant introduit dans le délai prévu par la loi.

Il est reproché au ministre de l’Intérieur d’avoir, dans son arrêté ministériel du 23 octobre 1997 portant approbation partielle du Plan d’Aménagement Général de la Commune de Flaxweiler, de sa propre initiative et en dehors de toute autre initiative ou réclamation, reclassé une parcelle inscrite au cadastre de la commune de Flaxweiler, section de Gostingen, au lieu-

2 dit « im Untersten Maes » sous le numéro 443/621 et partie d’une parcelle inscrite à la même section, au lieu-dit « im Kundel », anciennement sous les numéros 2043/3576, 2044 et 2045 et actuellement sous les numéros 2043/3577, 2043/3578, 2043/3579 et 2045/4557. L’arrêté précité a été confirmé par une lettre du ministre de l’Intérieur du 23 janvier 1998.

Les parcelles et parties de parcelles précitées appartiennent aux requérants. Le plan d’aménagement général adopté définitivement par le conseil communal à la date du 4 novembre 1994 avec référence au Plan d’Aménagement Général provisoirement approuvé le 21 avril 1981 et soumis pour approbation au ministre de l’Intérieur, ensemble avec la décision du ministre Jean Spautz du 21 juin 1985, incluaient ces parcelles dans la zone constructible.

L’approbation ministérielle sollicitée constitue un acte de tutelle administrative prévu à l’article 9 par la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes.

La doctrine et la jurisprudence administrative s’accordent pour reconnaître que l’acte soumis par la loi à la formalité de l’approbation est juridiquement valable, et que seule son exécution est soumise à la condition suspensive de l’approbation.

L’approbation doit par conséquent être pure et simple alors que l’acte approuvé l’est « ab initio » et ne pourrait l’être avec modification, car cela équivaudrait à une substitution, en principe interdite à l’autorité de tutelle appelée à statuer uniquement sur la légalité de l’acte et sur sa conformité à l’intérêt général.(Buttgenbach, même citation, no.:158) A titre d’exception, l’approbation partielle d’un acte soumis au contrôle de l’autorité investie du pouvoir d’approbation est permise à la condition que les dispositions approuvées et celles non approuvées ne soient pas liées entre elles au point de former un ensemble indissociable.

Or, la décision du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 énonce qu’« un projet d’aménagement général, bien que comportant une division du territoire communal en différentes zones, doit former un tout, chacune de ces zones étant réservée à des activités humaines spécifiques qui se complètent pour constituer un ensemble harmonieux et cohérent. » Le plan d’aménagement général de la commune de Flaxweiler, bien que comportant des sections et des zones distinctes, forme un ensemble qui exprime la vision globale que l’autorité communale, qui a seule compétence en la matière, entend donner à l’aménagement du territoire communal.

Les différentes parties de ce plan forment dès lors un ensemble indissociable.

En prenant la décision d’approbation partielle du 23 octobre 1997 et en reclassant des fonds en zone verte alors qu’il n’était saisi d’aucune réclamation ni opposition, le ministre de l’Intérieur a méconnu le principe d’autonomie de l’autorité soumise à tutelle. Partant il a excédé ses pouvoirs.

Il découle des développements qui précèdent que le recours est fondé.

Par ces motifs:

3 la Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit le recours en annulation en la forme et le déclare fondé;

en conséquence annule l’arrêté du ministre de l’Intérieur du 23 octobre 1997 et la décision confirmative du 23 janvier 1998;

renvoie l’affaire devant le ministre de l’Intérieur;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par:

Marion Lanners, vice-présidente, rapporteur, Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Marc Feyereisen, conseiller et lu par la vice-présidente Marion Lanners en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier la vice-présidente 4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 07/04/1998
Date de l'import : 12/12/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10562C
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-04-07;10562c ?

Source

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