La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1998 | LUXEMBOURG | N°10502C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 1998, 10502C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10502C Inscrit le 14 janvier 1998

___________________________________________________________________________

Audience publique du 10 mars 1998 Recours formé par Monsieur … DINGU et son épouse Madame … DIBRA contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 1998 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … DINGU et

de son épouse … DIBRA contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10502C Inscrit le 14 janvier 1998

___________________________________________________________________________

Audience publique du 10 mars 1998 Recours formé par Monsieur … DINGU et son épouse Madame … DIBRA contre le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 1998 par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom du sieur … DINGU et de son épouse … DIBRA contre un jugement rendu par le tribunal administratif à la date du 4 décembre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 12 janvier 1998;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 5 février 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 4 décembre 1997;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Monique ADAMS, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le 7 novembre 1997, les époux DINGU-DIBRA, tous les deux de nationalité albanaise, avaient introduit un recours en réformation sinon en annulation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 1997, par laquelle leurs demandes en obtention du statut de réfugié politique ont été déclarées manifestement non fondées.

page 1 Par jugement rendu à la date du 4 décembre 1997, le tribunal administratif a déclaré non justifié le recours en annulation et débouté les requérants de leur demande avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 14 janvier 1998, les époux DINGU-

DIBRA ont déclaré relever appel du jugement précité en précisant maintenir et réitérer les moyens soulevés par eux devant les juges de première instance. Ils demandent la réformation du jugement du tribunal administratif du 4 décembre 1997, partant l’annulation de la décision ministérielle du 23 septembre 1997.

D’après les appelants, les pièces soumises prouveraient que l’Albanie reste à l’état actuel un pays où règne l’insécurité et qu’il serait incompréhensible que les premiers juges ont conclu que les « informations sont tellement vagues et générales qu’il est impossible d’en tirer le moindre élément pouvant être analysé par rapport à la Convention de Genève. » Monsieur le délégué du Gouvernement, en déclarant maintenir ses observations présentées devant les juges de première instance, conclut quant au fond à la confirmation du jugement entrepris. Il souligne que le fait d’invoquer la situation générale d’un pays ne saurait suffire pour l’octroi du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Est qualifié réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2° de la section A de l’article premier de la Convention de 1951).

Une crainte « avec raison » inclut à la fois un élément subjectif et un élément objectif et, pour déterminer l’existence d’une crainte raisonnable, les deux éléments doivent être pris en considération par les autorités auxquelles une demande de réfugié politique est soumise.

Bien qu’étant en mesure de se faire une idée sur la situation générale du pays d’origine des postulants, les autorités concernées doivent pourtant se rapporter aux renseignements et aux preuves leurs soumis par les personnes intéressées à la qualité de réfugié politique pour apprécier la situation personnelle de ces personnes.

Les pièces soumises par les appelants se limitant à établir la situation générale de leur pays d’origine sont à écarter comme superfétatoires, la situation difficile de l’Albanie n’étant pas mise en doute.

Les appelants font encore valoir qu’il leur paraît incompréhensible que les premiers juges ont conclu que « leurs informations sont tellement vagues et générales qu’il est impossible d’en tirer le moindre élément pouvant être analysé par rapport à la Convention de Genève », ceci notamment face à leur allégation que l’oncle de Monsieur DINGU, membre du parti démocratique albanais, premier parti de l’opposition après les événements de décembre 1990, a été assassiné par balle dans sa voiture, que Monsieur DINGU lui-même aurait été victime d’une tentative d’assassinat et qu’ils ont quitté l’Albanie le 31 mai 1997 pour le bien-être de leur famille.

page 2 Il y a lieu de constater que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse des éléments leurs soumis en procédant notamment à une étude détaillée des auditions séparées des actuels appelants en date du 9 juin 1997 par un agent du ministère de la Justice détaillant leurs motifs à la base de leurs demandes respectives ainsi que de l’avis de la commission consultative pour les réfugiés du 28 août 1997.

C’est à bon droit et pour des justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont déduit de l’ensemble des éléments du dossier et des renseignements leurs soumis que les appelants n’ont pas établi d’être persécutés dans leur pays d’origine pour une des raisons énoncées par l’article 1er A.,2 de la Convention.

Le jugement dont appel est partant à confirmer.

PAR CES MOTIFS la Cour, statuant contradictoirement , reçoit l’appel, le dit non fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 4 décembre 1997 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller-rapporteur et lu par la vice-présidente en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

le greffier en chef la vice-présidente page 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10502C
Date de la décision : 10/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-03-10;10502c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award