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10/03/1998 | LUXEMBOURG | N°10487C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 10 mars 1998, 10487C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10487C Inscrit le 5 janvier 1998 Audience publique du 10 mars 1998 Recours formé par Monsieur… contre le Ministre de la Justice en matière de retrait de la carte d’identité d’étranger - Appel -



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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 1998 par Maître Dieter GROZINGER de ROSNAY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…, contre u

n jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le Mini...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10487C Inscrit le 5 janvier 1998 Audience publique du 10 mars 1998 Recours formé par Monsieur… contre le Ministre de la Justice en matière de retrait de la carte d’identité d’étranger - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 1998 par Maître Dieter GROZINGER de ROSNAY, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur…, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le Ministre de la Justice en matière de retrait de carte d’identité d’étranger à la date du 26 novembre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 5 janvier 1998;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 29 janvier 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Dieter GROZINGER de ROSNAY et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée le 28 avril 1997 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … avait introduit un recours tendant à l’annulation d’un arrêté du ministre de la Justice du 7 avril 1997 décidant de lui retirer sa carte d’identité d’étranger et lui enjoignant de quitter le pays un mois après la notification dudit arrêté, le même recours contenant une demande de sursis à l’exécution de la décision attaquée.

Par jugement rendu à la date du 26 novembre 1997, le tribunal administratif a déclaré la demande en sursis à exécution sans objet, le recours non justifié quant au fond et en a débouté le requérant avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 janvier 1998 et signifiée préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Monsieur … a relevé appel du jugement précité.

L’appelant soutient que les premiers juges ont fait une appréciation injuste des faits en décidant que ceux-ci justifieraient la mesure prise à son encontre par le ministre de la Justice.

Il soutient que le ministre aurait erronément fondé sa décision sur la loi modifiée du 28 mars 1972, alors que le requérant serait de nationalité française et bénéficierait de ce fait des dispositions protectrices en matière de séjour relatives aux ressortissants de l'Union Européenne et que ce serait à tort que le tribunal administratif n'aurait pas retenu l'argument selon lequel la décision attaquée violerait le Traité sur l'Union Européenne, la Directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ainsi que la Directive 73/148/CEE du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des Etats membres à l'intérieur de la Communauté.

Il fait valoir à titre subsidiaire que la seule restriction possible prévue tant par le Traité que par la Directive précités concernerait des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique et que les termes de "troubles à l'ordre public seraient à interpréter en ce que la présence de l'intéressé sur le territoire luxembourgeois constitue une menace actuelle, réelle et grave affectant un intérêt fondamental de la société" (CE 07.12.1978-P.24, 186).

L’appelant demande à la Cour administrative, par réformation du jugement entrepris, d’annuler la décision ministérielle d’expulsion du 7 avril 1997 lui refusant le renouvellement de la carte d’identité d’étranger.

Dans son mémoire en réponse déposé en date du 29 janvier 1998, le délégué du Gouvernement relève que l’appelant n’invoque pas de moyens nouveaux à l’appui de sa requête d’appel et renvoie à ses conclusions de première instance.

Il fait valoir que la loi du 28 mars 1972 s’appliquerait également aux ressortissants de l’Union Européenne et que la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 n’aurait pas été violée, alors que son article 3 prévoit que des mesures d’ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné peuvent êtres prises, étant entendu que d’après l’article 2 de la même directive, la seule existence de condamnations pénales ne saurait automatiquement motiver ces mesures.

La commission consultative en matière de police des étrangers ayant estimé que Monsieur … serait toujours à l’heure actuelle peu soucieux de respecter les lois en vigueur, le ministre de la Justice aurait pu valablement retenir qu’une menace à l’ordre public subsisterait à l’heure actuelle dans son chef.

Le représentant étatique demande la confirmation du jugement du 26 novembre 1997 dans toute sa teneur.

L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation, il a le droit et l’obligation d’examiner l’existence et l’exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, de vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision entreprise et de contrôler si cette décision n’est pas entachée de nullité pour incompétence, excès ou détournement de pouvoir, ou pour violation de la loi ou des formes destinées à protéger des intérêts privés.

C’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance, après avoir constaté que Monsieur … a subi une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement de cinq ans du chef de vols, d’abus de confiance, d’escroqueries, de faux, d’usage de faux et d’infractions à la loi du 28 décembre 1988 réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçants, d’industriels, ainsi qu’à certaines professions libérales, ont décidé que son comportement compromet la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics et que la décision de lui refuser le renouvellement de sa carte d’étranger était légalement justifiée.

Cette décision se justifie d’autant plus qu’elle se réfère à un avis de la commission consultative en matière de police des étrangers datée du 12 mars 1997 qui a retenu d’une part que l’intéressé ne fait apercevoir «aucune trace de regret» et «ne se soucie en aucune façon des suites que ses agissements peuvent avoir sur la situation de ses victimes» et « ne semble pas empressé de les indemniser» et d’autre part qu’il a subi cinq condamnations intervenues du chef d’infractions à la réglementation en matière de circulation sur la voie publique, dont une pour conduite d’un véhicule sans être en possession d’un permis de conduire valable, confortant cette commission dans son impression que l’intéressé est peu soucieux du respect de la loi.

Il s’ensuit que le ministre de la Justice pouvait légalement déduire du comportement de l’appelant qu’il compromet gravement l’ordre public et que la décision ministérielle attaquée ne saurait être incriminée.

Le jugement dont appel est donc à confirmer dans toute sa teneur.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 26 novembre 1997;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice- présidente Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 29 November 2018 Le greffier de la Cour administrative 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10487C
Date de la décision : 10/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-03-10;10487c ?

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