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03/03/1998 | LUXEMBOURG | N°10482C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 03 mars 1998, 10482C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10482C Inscrit le 31 décembre 1997 Audience publique du 3 mars 1998 Recours formé par Monsieur … AVDIU contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée le 31 décembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jacques WOLTER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … AVDIU, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Jus

tice en matière de statut de réfugié politique à la date du 27 novembre...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10482C Inscrit le 31 décembre 1997 Audience publique du 3 mars 1998 Recours formé par Monsieur … AVDIU contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée le 31 décembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jacques WOLTER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … AVDIU, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 27 novembre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 23 décembre 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Jacques WOLTER et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 9 juillet 1997, Monsieur … AVDIU a déposé un recours en réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 24 avril et 18 juin 1997, la première rejetant sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement rendu à l’audience du 27 novembre 1997, le tribunal administratif a débouté le requérant de sa demande avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 31 décembre 1997 et signifiée préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le 23 décembre 1997, Monsieur … AVDIU a relevé appel du jugement précité.

L’appelant reproche aux premiers juges de lui avoir refusé le statut de réfugié politique au motif qu’il n’est pas établi qu’il risque effectivement d’être condamné du fait de ses activités au sein du parti LDK.

Il soutient que la preuve d’une condamnation pénale n’est pas une condition à laquelle l’attribution du statut de réfugié est subordonnée et que des poursuites pénales qui sont engagées contre une personne qui exerce sa liberté d’expression ainsi que la crainte d’être condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour une infraction politique suffisent pour justifier dans son chef l’octroi du statut de réfugié.

Il fait grief au tribunal administratif d’avoir interprêté en sa défaveur le fait que les infractions sur lesquelles se basent la poursuite pénale se soient déjà passés en 1990 alors que la répression a été déclenchée en 1996 et est étayée par un mandat d’arrêt daté du 7 avril 1997.

Il demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de lui accorder le statut de réfugié politique.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 4 février 1998, le délégué du Gouvernement rétorque que le tribunal administratif n’a pas entendu poser l’établissement d’une condamnation pénale comme condition à l’attribution du statut de réfugié, mais qu’il s’est basé sur des éléments subjectifs du dossier desquels il ne ressort pas que c’est en raison de sa liberté d’expression que l’appelant est poursuivi, son activité se résumant à de simples activités de messagerie.

Il fait valoir que depuis le déroulement des faits en 1990, l’appelant n’invoque pas d’autres persécutions et fait état d’une seule convocation et d’un mandat d’arrêt établi à son encontre, et que ces faits ne sont pas de nature à lui rendre la vie intolérable dans son pays d’origine.

Il se rapporte à prudence de justice quant à l’authenticité des pièces versées en instance d’appel et conclut à la confirmation du jugement de première instance.

2 En application de l’article 3 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, le tribunal et, sur appel, la Cour administrative connaissent comme juge du fond des recours introduits contre les décisions ministérielles en matière de statut de réfugié politique.

Les juridictions administratives sont partant amenées à reconsidérer l’appréciation du ministre sur le fond de l’affaire, étant entendu que les deux parties en cause sont autorisées à compléter leurs arguments respectifs en cours d’instance et à les étayer le cas échéant par des pièces nouvelles.

Dans le cas d’espèce, la partie appelante a versé en instance d’appel des pièces qui sont en partie contredites par les éléments du dossier.

Or, ces pièces constituent un des éléments d’appréciation susceptibles d’influencer l’intime conviction de la Cour qui ne peut valablement se prononcer que sur base de documents probants et irréfutables.

Dans ce contexte, les juridictions administratives sont autorisées à demander à l’autorité ministérielle compétente pour établir et instruire le dossier de base du postulant, de faire contrôler par les services officiels à sa disposition tels que Parquets, ambassades, services de police ou tout organe compétent, l’authenticité et le caractère probatoire des pièces leurs soumises au cas où la fiabilité de ces pièces leur semble douteuse.

Dans l’impossibilité de constater l’authenticité de telles pièces, la Cour est amenée, avant tout autre progrès en cause, à prononcer la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) carte de membre du L.D.K. de Monsieur … Avdiu;

b) convocation devant le tribunal de Vuciterne du 25 septembre 1996;

c) mandat d’arrêt du 7 avril 1997 et sa traduction;

d) convocation devant le tribunal de Vuciterne du 13 décembre 1997.

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme, 3 avant tout autre progrès en cause, ordonne la rupture du délibéré pour permettre au Ministre de la Justice de renseigner la Cour sur le caractère fiable des pièces suivantes:

a) carte de membre du L.D.K. de Monsieur … Avdiu;

b) convocation devant le tribunal de Vuciterne du 25 septembre 1996;

c) mandat d’arrêt du 7 avril 1997 et sa traduction;

d) convocation devant le tribunal de Vuciterne du 13 décembre 1997;

fixe l’affaire au rôle général.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller-rapporteur, Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-

présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10482C
Date de la décision : 03/03/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-03-03;10482c ?

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