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17/02/1998 | LUXEMBOURG | N°10403C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 17 février 1998, 10403C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10403C Inscrit le 10 novembre 1997 Audience publique du 17 février 1998 Recours formé par Monsieur … DURAKOVIC et Madame … MURATOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1997 par Maître Guy Thomas, avocat de la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … Durakovic et … Muratovic, les deux déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité

d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs … et …, contre un jugement...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10403C Inscrit le 10 novembre 1997 Audience publique du 17 février 1998 Recours formé par Monsieur … DURAKOVIC et Madame … MURATOVIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1997 par Maître Guy Thomas, avocat de la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … Durakovic et … Muratovic, les deux déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs … et …, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 6 octobre 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 7 novembre 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 9 décembre 1997;

Vu le mémoire en réplique déposé par Maître Guy Thomas au greffe de la Cour administrative à la date du 9 février 1998;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Guy Thomas et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbruck en leurs plaidoiries respectives.

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1 Les époux … Durakovic - … Muratovic, ayant déclaré agir tant en nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs … et … avaient saisi le tribunal administratif d’un recours tendant à la réformation de deux décisions du Ministre de la Justice intervenues respectivement les 9 janvier et 6 mars 1997, la première rejetant la demande tendant à leur voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.

Par jugement rendu à la date du 6 octobre 1997, le tribunal administratif a écarté l’offre de preuve présentée par les requérants et les a débouté de leur demande avec condamnation aux frais.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 10 novembre 1997 et signifiée préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dûment représenté le 7 novembre 1997, les époux Durakovic - Muratovic, déclarant agir tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, ont relevé appel du jugement précité.

Ils soutiennent que les premiers juges ont estimé à tort que les évènements dénoncés ne seraient pas de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées à l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève et qu’ils ont écarté également à tort l’offre de preuve par eux présentée ainsi que les attestations testimoniales produites à l’appui de leur demande.

Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris et de leur accorder le statut de réfugié politique, et en ordre subsidiaire, de les autoriser à prouver par témoins les persécutions dont ils auraient fait l’objet.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 9 décembre 1997, le délégué du Gouvernement rétorque que c’est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les faits allégués, à les supposer établis, ne sont pas de nature à rendre la vie insupportable aux appelants dans leur pays d’origine et ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour des raisons énoncées par l’article 1er de la Convention de Genève.

Le représentant étatique fait valoir que c’est également à bon droit que le tribunal administratif a écarté l’offre de preuve présentée par les requérants ainsi que les attestations testimoniales produites en cause qui sont en contradiction flagrante avec leurs déclarations.

Il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 6 octobre 1997.

Dans un mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 9 février 1998, les appelants font valoir que leur demande d’asile ne serait pas basée principalement sur des motifs économiques mais que c’est en raison de leurs convictions politiques et de leur appartenance à la minorité des musulmans slaves qu’ils ont été persécutés et qu’ils ont dû quitter leur pays.

2 La requête d’appel est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi.

Est qualifiée de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe politique ou de ses opinions politiques.

Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir concrètement que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour leur personne.

En l’espèce, c’est à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont relevé que les faits allégués par les demandeurs, à l’appui de leur recours, ne sauraient en eux-mêmes fonder dans leur chef une crainte justifiée d’être persécutés dans leur pays d’origine du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leur conviction politique ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève.

Ainsi, l’appelant … Durakovic fait seulement état de deux interrogatoires dus à l’engagement politique d’un oncle de son épouse, tout en déclarant ne pas être membre d’un parti politique et également n’avoir jamais été maltraité et n’avoir jamais fait l’objet de menaces de la part des autorités serbes.

Madame … Muratovic n’invoque pour sa part aucun motif personnel de persécution.

Par contre, il ressort des pièces versées en cause et du fait que l’appelant Durakovic a attendu cinq mois pour présenter une demande d’asile, que cette dernière est basée sur des motifs économiques.

C’est par conséquent à juste titre que l’offre de preuve présentée par les demandeurs dans le dispositif de leur requête a été écartée par le tribunal administratif comme superfétatoire et déclarée non pertinente, alors que les faits ne sont pas contestés et n’ont pas à être étayés par des témoignages et que les attestations sont en contradiction flagrante avec les déclarations des demandeurs.

De même, la Cour ne saurait tirer des éléments de conviction du certificat versé en cause le 9 février 1998 émanant du président du SDA selon lequel, et à supposer son authenticité établie, l’appelant Durakovic aurait eu un rôle assez important au sein du parti, alors que ce dernier a toujours affirmé ne pas être politiquement actif.

Le ministre de la Justice ayant fait une juste appréciation des faits en estimant que les événements ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève, sa décision de rejet de la demande en octroi du statut de réfugié n’encourt pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision.

3 Le jugement du 6 octobre 1997 est partant à confirmer.

Il échet de donner acte à Maître Guy Thomas que le Conseil de l’Ordre des Avocats a accordé l’assistance judiciaire aux appelants.

P A R C E S M O T I F S, La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 6 octobre 1997 dans toute sa teneur;

donne acte de l’assistance judiciaire accordée aux époux Durakovic-Muratovic;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-

présidente 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10403C
Date de la décision : 17/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-02-17;10403c ?

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