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05/02/1998 | LUXEMBOURG | N°10207C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 05 février 1998, 10207C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10207C Inscrit le 5 août 1997 Audience publique du 5 février 1998 Recours formé par Monsieur … Asseray contre le Ministre de l’Environnement en matière de protection des eaux souterraines - Appel -



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Vu la requête d’appel déposée au nom de … Asseray au greffe de la Cour administrative le 5 août 1997 par Maître Fernand Entringer, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg tenda

nt à la réformation d’un jugement rendu en matière de protection des eaux souterraines par le ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10207C Inscrit le 5 août 1997 Audience publique du 5 février 1998 Recours formé par Monsieur … Asseray contre le Ministre de l’Environnement en matière de protection des eaux souterraines - Appel -

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Vu la requête d’appel déposée au nom de … Asseray au greffe de la Cour administrative le 5 août 1997 par Maître Fernand Entringer, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg tendant à la réformation d’un jugement rendu en matière de protection des eaux souterraines par le tribunal administratif à la date du 24 juin 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête d’appel à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg par exploit d’huissier Pierre Biel du 5 août 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 1997;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 1997 par Maître Fernand Entringer au nom de … Asseray;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maître Fernand Entringer et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives.

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1 A la date du 8 mai 1996, … Asseray avait introduit un recours tendant à la réformation de l’arrêté du Ministre de l’Environnement no.1/93/2382 du 16 avril 1996 lui refusant l’exploitation d’un forage-captage au motif que « le forage déjà réalisé risque de compromettre l’utilisation des sources exploitées par la commune de Bettborn comme ressource d’eau potable à la fois du point de vue qualitatif et quantitatif ».

Par jugement rendu à la date du 24 juin 1997, le tribunal administratif, après avoir procédé à une visite des lieux, a débouté … Asseray de sa demande en réformation dudit arrêté ministériel en motivant que, compte tenu des éléments du dossier, le refus du ministre était légalement justifié sur base de l’article 9, alinéa 6 de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 5 août 1997 et signifiée le 1er août 1997, Maître Fernand Entringer, pour compte du sieur … Asseray, a déclaré relever appel contre le jugement du tribunal administratif du 24 juin 1997.

L’appelant déclare maintenir tous les moyens produits en première instance, sous réserve de celui quant à la tardiveté de l’affichage de la demande de forage à la commune de Bettborn.

En complément aux éléments développés en première instance, il soutient ne pas avoir eu un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que le tribunal, lors de sa descente sur les lieux, s’est entouré des avis des mêmes fonctionnaires qui préalablement avaient donné un avis négatif au sujet de son projet.

Il conclut enfin à la désignation d’un expert indépendant qui avisera la Cour quant à l’octroi d’un droit de forage.

Le délégué du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la Cour d’écarter le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et, en ordre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la nomination d’un expert.

Dans un mémoire en réplique déposé le 12 novembre 1997, l’appelant développe ses arguments quant à l’exigence d’un procès équitable et, quant au fond, demande l’entérinement des conclusions d’un bureau d’ingénieurs-conseils auquel il a eu recours, sinon l’institution par la Cour d’une expertise judiciaire.

En présence d’une demande en autorisation de forer un puits, c’est à bon droit et pour des justes motifs que la Cour fait siens que le tribunal a décidé que le ministre de l’Environnement a valablement statué, en vertu des articles 1er et 9 de la loi modifiée du 9 mai 1990, notamment au regard des impératifs de protection de l’eau et du sol.

Le reproche de la partie appelante de ne pas avoir eu un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, alors que le tribunal aurait pris en considération l’avis d’un fonctionnaire d’Etat, partant d’une personne 2 représentant en fait la partie intimée, ne saurait tenir en présence des déductions du tribunal tirées dans une large mesure du résultat « de visu » de la visite des lieux.

La partie appelante verse à la Cour une expertise signée J.P. Goettmann d’une société d’études et d’ingénieurs-conseils Simecsol de Strasbourg. Le délégué du Gouvernement continue à alléguer l’avis géologique signé R. Maquil de l’administration des Ponts et Chaussées, service géologique et demande le rejet de l’expertise Goettmann qu’il qualifie d’unilatérale.

Un rapport d’expertise non contradictoire, dûment communiqué et librement discuté entre parties, peut être retenu par la Cour à l’égard de la partie contre laquelle il n’était pas contradictoire au départ.

Compte tenu de l’existence de deux expertises circonstanciées dont une de chaque partie en cause, la demande des deux parties en vue de l’institution d’une nouvelle expertise est à abjuger comme superfétatoire.

Il résulte de la carte géologique, feuille de Rédange, et il n’est pas contesté que le terrain de l’appelant se situe sur des rochers appartenant à la formation du Buntsandstein. L’avis géologique Maquil avance que la nappe du Buntsandstein est une nappe d’eau souterraine importante laquelle devrait être réservée à l’alimentation en eau potable et que des puits privés peuvent compromettre la nappe.

Cette préoccupation du géologue étatique n’est pas contestée par l’expert Goettmann qui confirme qu’ « un puits constitue toujours potentiellement un risque de cheminement entre la surface et la nappe » et qui préconise même de sa propre initiative « quelques aménagements de la tête de puits, de façon à minimiser au maximum le risque…. ».

Il résulte partant de l’ensemble des deux expertises que le risque de cheminement entre la surface et la nappe ne peut être totalement enrayé.

Le tribunal ayant constaté « de visu » à quelques mètres seulement du forage litigieux une étable ouverte, un silo à fourrages verts, une aire de fumier etc. et le ministre étant appelé à veiller à la sécurité et à la salubrité, par rapport au public, au voisinage, à l’environnement humain et naturel, c’est à bon droit que le recours en réformation du refus ministériel a été abjugé par la décision entreprise.

L’appel de … Asseray est partant à déclarer non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel de … Asseray;

dit l’appel non-fondé et en déboute;

3 partant confirme le jugement du 24 juin 1997;

condamne … Asseray aux frais de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier le président 4


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10207C
Date de la décision : 05/02/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-02-05;10207c ?

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