La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1998 | LUXEMBOURG | N°9647C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 22 janvier 1998, 9647C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 9647C Inscrit le 29 juillet 1996 Numéro du rôle: 9759C Inscrit le 2 janvier 1997 Numéro du rôle: 10080C Inscrit le 27 juin 1997 Numéro du rôle: 10276C Inscrit le 4 septembre 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 22 janvier 1998 Recours formés par les époux … Mousel - … Lafleur contre l’administration communale de Sandweiler et le Ministre de l’Intérieur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique

_____________

______________________________________________________________

Vu le recours déposé au no...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 9647C Inscrit le 29 juillet 1996 Numéro du rôle: 9759C Inscrit le 2 janvier 1997 Numéro du rôle: 10080C Inscrit le 27 juin 1997 Numéro du rôle: 10276C Inscrit le 4 septembre 1997

___________________________________________________________________________

Audience publique du 22 janvier 1998 Recours formés par les époux … Mousel - … Lafleur contre l’administration communale de Sandweiler et le Ministre de l’Intérieur en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique

___________________________________________________________________________

Vu le recours déposé au nom des époux … Mousel - … Lafleur le 29 juillet 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat par Maître Jean-Paul Noesen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, tendant à l’annulation sinon à la réformation d’une délibération du conseil communal de Sandweiler du 2 mai 1996 et de la décision d’approbation tutélaire subséquente du ministre de l’Intérieur du 31 mai 1996;

Vu l’exploit de signification dudit recours à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 30 janvier 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 1997;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 1997 par Maître Nicolas Decker, avocat inscrit à la liste I du barreau de Luxembourg, au nom de l’administration communale de Sandweiler;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 4 avril 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 1997;

1 Vu le mémoire en réplique de Maître Jean-Paul Noesen au nom des époux … Mousel - … Lafleur déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 1997;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 30 septembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 1997;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en duplique aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 21 novembre 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997.

_________________________________________

Vu le recours déposé par Maître Jean-Paul Noesen au nom des époux … Mousel - … Lafleur au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 1997 tendant à l’annulation d’une délibération du conseil communal de Sandweiler du 8 octobre 1996 et de la décision d’approbation tutélaire subséquente du ministre de l’Intérieur;

Vu l’exploit de signification dudit recours à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 30 janvier 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 1er avril 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 28 mars 1997;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 1997;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 4 avril 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 17 avril 1997;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 1997 par Maître Jean-Paul Noesen au nom des époux … Mousel - … Lafleur;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 30 septembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 1997;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en duplique aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 21 novembre 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997.

2

_________________________________________

Vu le recours déposé au nom des époux … Mousel - … Lafleur le 27 juin 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jean-Paul Noesen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, tendant à l’annulation d’une délibération du conseil communal de Sandweiler du 27 mars 1997 et de la décision d’approbation tutélaire subséquente du ministre de l’Intérieur;

Vu l’exploit de signification dudit recours à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 3 juillet 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 1997;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 27 août 1997 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 18 août 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 18 août 1997;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 2 septembre 1997;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 30 septembre 1997 par Maître Jean-Paul Noesen au nom des époux … Mousel - … Lafleur;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 30 septembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 7 octobre 1997;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997 par Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en duplique aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 21 novembre 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 11 décembre 1997.

_________________________________________

Vu le recours déposé au nom des époux … Mousel - … Lafleur le 4 septembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Jean-Paul Noesen, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, tendant à l’annulation d’un arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 tendant à faire déclarer d’utilité publique les travaux de construction d’un collecteur principal du SIAS sur le territoire de la commune de Sandweiler et d’une décision d’approbation du dossier du conseil de Gouvernement du 22 novembre 1996;

Vu l’exploit de signification dudit recours à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 8 septembre 1997, déposé au greffe de la Cour administrative le 22 septembre 1997;

3 Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 17 novembre 1997;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 1997;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réponse aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 19 novembre 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 2 décembre 1997;

Vu le mémoire en réplique de Maître Jean-Paul Noesen au nom des époux … Mousel - … Lafleur déposé au greffe de la Cour administrative le 23 décembre 1997;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en réplique à l’administration communale de Sandweiler par acte d’huissier Pierre Kremmer du 22 décembre 1997 déposé au greffe de la Cour administrative le 8 janvier 1998;

Vu le mémoire en duplique de Maître Nicolas Decker au nom de l’administration communale de Sandweiler déposé au greffe de la Cour administrative le 12 janvier 1997;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire en duplique aux époux … Mousel - … Lafleur par acte d’huissier Pierre Kremmer du 8 janvier 1998 déposé au greffe de la Cour administrative en cours de délibéré le 15 janvier 1998.

Vu les articles 7 et 96 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause;

Ouï la vice-présidente en son rapport oral, Maîtres Jean-Paul Noesen et Nicolas Decker ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs plaidoiries respectives.

_________________________________________

Le mémorial B no.25 du 1er juillet 1997 contient la publication d’un arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 reconnaissant le caractère d’utilité publique aux travaux de construction d’un collecteur principal SIAS sur le territoire de la commune de Sandweiler, approuvant le tableau des emprises et les plans parcellaires relatifs à ces travaux et autorisant l’expropriation pour cause d’utilité publique des parcelles de terrains dont l’emprise est nécessaire à l’exécution de ces travaux.

Cet arrêté grand-ducal fut précédé de plusieurs délibérations du conseil communal de Sandweiler, d’approbations tutélaires, d’une délibération du Conseil de Gouvernement et d’un avis du Conseil d’Etat.

Le tracé de la canalisation à réaliser, tel que prévu par la commune, passe par la parcelle cadastrale numéro 283/4223 de Sandweiler inscrit au nom de … Mousel.

4 Les époux Mousel - Lafleur ont introduit quatre recours, à savoir:

1) un recours en réformation sinon en annulation déposé le 29 juillet 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat et inscrit sous le numéro du rôle 9647 C contre 1) une délibération du conseil communal de Sandweiler du 2 mai 1996 et 2) la décision d’approbation tutélaire Wolter du 31 mai 1996 2) un recours en annulation déposé au greffe de la Cour administrative le 2 janvier 1997 et inscrit sous le numéro du rôle 9759 C contre 1) une délibération du conseil communal du 8 octobre 1996 et 2) la décision d’approbation tutélaire « subséquente » 3) un recours en annulation déposé le 27 juin 1997 et inscrit sous le numéro du rôle 10080C contre 1) une délibération du conseil communal du 27 mars 1997 et 2) la décision d’approbation tutélaire « subséquente » 4) un recours en annulation déposé le 4 septembre 1997 et inscrit sous le numéro du rôle 10276 C contre 1) un arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 tendant à déclarer d’utilité publique les travaux de construction d’un collecteur principal du SIAS sur le territoire de la commune de Sandweiler et 2) une décision d’approbation du dossier du Conseil de Gouvernement du 22 novembre 1996 (contenu inconnu, mentionnée dans l’avis du Conseil d’Etat préalable à la décision sub 1) du 13 mai 1997) Compte tenu de la connexité des recours et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les rôles numéros 9647C, 9759C, 10080C et 10276C pour les vider par un seul et même arrêt.

Quant à la compétence de la juridiction saisie:

Les requérants ont attaqué devant la Cour administrative tant l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 tendant à faire déclarer d’utilité publique les travaux de construction d’un collecteur principal du SIAS sur le territoire de la commune de Sandweiler que la procédure préliminaire à cet arrêté grand-ducal, à savoir les délibérations du conseil communal, les actes d’approbation de l’autorité de tutelle et la décision d’approbation du Conseil de Gouvernement.

Les mandataires de l’administration communale et du Gouvernement concluent à l’incompétence ratione materiae de la Cour administrative pour connaître du litige. En ordre subsidiaire, ils soulignent que le juge de l’annulation n’est pas autorisé à examiner l’opportunité d’une décision administrative.

5 En application de l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, la compétence de la Cour administrative pour connaître des recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés se limite à des actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

Echappent au recours contentieux les actes qui ne font que préparer la décision finale et qui constituent des étapes dans la procédure d’élaboration de celle-ci. (Le contentieux administratif par Fernand SCHOCKWEILER, éd. 96, no. 66).

Les délibérations communales même approuvées par l’autorité de tutelle n’ayant ni le caractère d’acte final de procédure, ni ne pouvant être qualifiées de réglementaire, tant le recours en réformation sinon en annulation déposé le 29 juillet 1996 au secrétariat du Conseil d’Etat que les recours en annulation déposés au greffe de la Cour administrative les 2 janvier 1997 et 27 juin 1997 contre des délibérations du conseil communal et des décisions d’approbation tutélaires sont irrecevables (rôles no. 9647C, 9756C et 10080C).

Le recours en annulation du 4 septembre 1997 (rôle no.10276C) contre l’arrêté grand-ducal du 10 juin 1997 est par contre recevable, une déclaration d’utilité publique ayant le caractère d’un acte réglementaire au sens de l’article 7 (1) de la loi du 7 novembre 1997 précité.

En application des développements exposés ci-dessus et compte tenu de la circonstance que le contrôle formel de la procédure préliminaire à un acte de déclaration d’utilité publique revient au juge civil en application des articles 26 et suivants de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, le recours en annulation du 4 septembre 1997 est pourtant irrecevable dans la mesure où il est dirigé contre la décision d’approbation du Conseil de Gouvernement du 22 novembre 1996, annulation formellement demandée dans le dispositif du recours.

L’acte réglementaire attaqué se présente sous la forme d’un arrêté grand-ducal.

Restent donc à examiner les moyens d’excès et de détournement de pouvoir ainsi que de violation de la loi soulevés par les requérants moyennant leur recours en annulation du 4 septembre 1997 (rôle no.10276C).

Sous cet angle de vue et en application de la théorie des mesures préparatoires, la Cour est autorisée à examiner également les actes préparatoires liés à la déclaration d’utilité publique (Droit administratif des biens par Jean-Marie Auby et Pierre Bon, 3e édition, p.421).

Quant au fond du litige:

Les requérants invoquent en premier lieu le défaut d’utilité publique pour détournement de pouvoir en faisant valoir qu’actuellement il n’y aurait pas de problème de surcharge hydraulique des canalisations existantes et que le but des travaux de canalisation projetés serait de défendre les intérêts d’un promoteur privé qui entendrait réaliser un lotissement au nord de la localité de Sandweiler.

6 Cette affirmation qui est contestée par les autres parties en cause laisse d’être établie. En outre, le fait qu’une expropriation permette de satisfaire certains intérêts privés n’est pas de nature à l’entacher automatiquement de détournement de pouvoir si la satisfaction de ces intérêts privés permet en réalité de satisfaire l’intérêt général (opus cité, p.424).

Le délégué du Gouvernement relève à juste titre que l’expansion d’une localité peut entraîner des travaux d’intérêt public comme en l’espèce une amélioration de l’évacuation des eaux usées dans le but d’éviter une surcharge hydraulique des canalisations existantes. Le Conseil d’Etat, dans son avis du 13 mai 1997, relève que la notion d’utilité publique a connu une extension constante et que la procédure d’expropriation peut être utilisée pour l’assainissement d’une localité dans le cadre de la réalisation des prescriptions d’un plan d’aménagement général communal.

L’offre de preuve par expertise des parties requérantes sur la nécessité d’une augmentation de la capacité du système actuel de la canalisation est partant à rejeter pour défaut de pertinence.

Les requérants arguent encore qu’une expropriation serait illégale en présence d’une offre de servitude de passage gratuite de leur côté en faveur de l’administration communale.

Cet argument est à qualifier de contentieux de l’excès de pouvoir pour défaut d’utilité publique sans détournement de pouvoir.

Il résulte des pièces versées en cause qu’aucun accord n’a pu être trouvé entre les requérants et l’administration communale, alors que les requérants ont à plusieurs reprises changé d’avis et formulé de nouvelles revendications. Compte tenu de cette attitude hésitante et peu coopérative des requérants, c’est à juste titre que la commune a estimé être autorisée à continuer la procédure de déclaration d’utilité publique, de sorte que l’offre de cession d’une servitude gratuite de passage du 18 avril 1997 a été qualifiée de tardive.

A l’audience publique du 13 janvier 1998, le mandataire des requérants a déclaré que l’offre d’une servitude gratuite de passage telle que formulée dans leur lettre du 18 avril 1997 est toujours maintenue.

Il échet d’en donner acte.

Les requérants estiment encore qu’il existe d’autres solutions que l’expropriation de partie de leur terrain pour satisfaire le besoin d’intérêt public considéré.

Les autres parties en cause soulèvent l’incompétence de la Cour administrative pour statuer sur l’opportunité de l’expropriation telle qu’envisagée dans le cadre d’un recours en annulation.

Ce moyen d’incompétence n’est pourtant pas fondé alors que la critique des requérants rentre également dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir, pour défaut d’utilité publique, prévu par l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996.

La commune est d’avis que « le terrain Mousel reste le seul endroit possible pour faire passer la canalisation dans le collecteur principal » (registre aux délibérations du conseil communal de Sandweiler, séance publique du 27 mars 1997; idem séances des 2 mai 1996 et 8 octobre 1996).

7 Cette affirmation catégorique n’est pourtant corroborée par aucun autre élément du dossier.

En effet, le rapport B.E.S.T. ingénieurs-conseils s.à.r.l. invoqué par l’administration communale et par le délégué du Gouvernement ne fait que constater à titre de « motivation du passage en travers de la parcelle portant le no. cadastral 283/4223 de la section A de Sandweiler inscrit au nom de … MOUSEL (que) le collecteur de DN 1000 mm tel que prévu sur le plan d’emprise est projeté conformément aux plans directeurs relatifs à l’assainissement de la Commune de Sandweiler ». Le rapport Sidero (Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux Résiduaires de l’Ouest) du 5 février 1996 signé Fred Lang, est un rapport technique qui ne touche pas la question d’un choix judicieux du tracé. L’avis du Conseil d’Etat renvoie au dossier technique sans se prononcer expressément sur le choix du tracé.

Le tracé préconisé par la commune ne se trouvant à l’heure actuelle impérativement justifié par aucun élément du dossier et une expropriation constituant une grave atteinte au droit de la propriété qui ne peut être permise qu’en cas de nécessité absolue, la Cour entend solliciter l’avis d’un homme de l’art.

Les requérants font valoir en outre que les décisions violeraient les articles 8 et 13 de la Convention des Droits de l’Homme, l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention de la Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, approuvé par une loi du 29 août 1953, l’article 16 de la Constitution et les articles 10 et 20 de la loi du 15 mars 1979 sur l’expropriation publique.

Il a été dit plus haut que le contrôle formel de la procédure tel qu’il est organisé par la loi du 15 mars 1979 incombe au juge civil.

Il n’y a pas non plus violation ni de la Constitution ni de la Convention des Droits de l’Homme, alors que ces textes prévoient expressément la possibilité d’expropriation sous certaines conditions que tant le juge civil que le juge administratif sont appelés à vérifier.

L’arrêt grand-ducal du 10 juin 1997 est encore attaqué pour violation sinon fausse application de l’article 6 du réglement grand-ducal du 8 juin 1978 relatif à la procédure administrative non contentieuse.

Les parties requérantes ont entendu viser sans doute l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 sur la motivation des décisons administratives.

L’article 4 de la loi du 15 mars 1979 dispose que l’utilité publique est déclarée dans un arrêté grand-ducal pris après délibération du conseil de Gouvernement, le Conseil d’Etat entendu, lorsque l’expropriation est poursuivie à la demande d’une commune.

Aucun texte légal n’impose la motivation expresse d’un tel arrêté grand-ducal.

La Cour, en rejoignant à cet égard l’avis des autres parties en cause, est partant amenée à constater qu’aucun texte légal n’a été violé.

Les requérants demandent à la Cour administrative de soumettre à la Cour Constitutionnelle les questions préjudicielles suivantes:

8 1) Est-ce que les articles 26 et 27 de la loi du 15 mars 1979 sur les expropriations, dans la mesure où ils doivent être entendus en ce sens que le juge civil saisi d’une demande en expropriation, ne peut examiner que la régularité de la procédure, sans pouvoir examiner la réalité de l’utilité publique alléguée, et un éventuel excès ou détournement de pouvoirs dans le cadre d’une exception d’anticonstitutionnalité des actes réglementaires pris soulevée par les défendeurs à cette action est compatible avec l’article 95 de la Constitution? 2) Est-ce que la censure de la légalité intrinsèque des actes réglementaires dans le cadre d’une procédure d’expropriation à la requête des propriétaires devant être expropriés appartient exclusivement au juge administratif par voie de recours, exclusivement au juge judiciaire dans le cadre d’une exception soulevée par ceux-ci, ou est-ce qu’il y a pluralité de compétence, ce égard à l’article 84 de la Constitution? 3) En cas de pluralité de compétence, est-ce que la décision d’une juridiction dans une affaire entre mêmes parties et ayant pour objet la même demande d’expropriation, s’impose à l’autre? Cette demande est à abjuger, les questions telles que formulées ne rentrant pas dans le cadre des attributions de la Cour Constitutionnelle telles que définies à l’article 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle.

En dernier lieu, l’offre de preuve par témoin formulée par les demandeurs sur le contenu d’un entretien entre le requérant … Mousel et le bourgmestre de la commune de Sandweiler est à écarter pour défaut de pertinence.

P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant contradictoirement, joint les recours déposés respectivement les 29 juillet 1996, 2 janvier 1997, 27 juin 1997 et 4 septembre 1997 enrôlés respectivement sous les numéros 9647 C, 9759 C, 10080 C et 10276 C;

déclare irrecevable les recours déposés respectivement les 29 juillet 1996, 2 janvier et 27 juin 1997;

reçoit le recours en annulation déposé le 4 septembre 1997 contre un arrêté grand-ducal du 10 juin 1997;

déclare le même recours irrecevable en tant que dirigé contre une décision d’approbation du Conseil de Gouvernement du 22 novembre 1996;

dit non fondé la demande de renvoi devant la Cour Constitutionnelle et en déboute;

écarte comme non fondée l’offre de preuve par expertise formulée par les parties requérantes sur la nécessité d’une augmentation de la capacité du système actuel de la canalisation;

9 dit non pertinente l’offre de preuve par témoin formulée par les mêmes parties et la rejette;

donne acte de la déclaration des parties requérantes sur le maintien de leur offre de servitude gratuite de passage telle que formulée dans leur lettre du 18 avril 1997;

avant tout autre progrès en cause nomme expert Monsieur Ernest REITER ingénieur diplômé 54, route de Luxembourg L-8440 Steinfort avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon, dans un rapport rapport écrit et motivé, d’examiner si le plan concernant l’emprise (environ 8,4 ares) à effectuer sur la propriété des requérants à Sandweiler vers le collecteur principal du SIAS et concernant le numéro cadastral 283/4223 de la section A de Sandweiler est la seule possibilité techniquement et économiquement envisageable pour arriver aux fins envisagées par la commune de Sandweiler dans le cadre de la construction d’un collecteur d’évacuation des eaux de la partie Sandweiler-centre vers le collecteur principal du SIAS;

ordonne aux requérants de consigner, au plus tard le 28 février 1998, la somme de 20.000.-

francs à titre de provision à valoir sur la rénumération de l’expert à un établissement de crédit à convenir avec les autres parties au litige, et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile;

charge la vice-présidente rapporteur du contrôle de cette mesure d’instruction;

dit que, si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 15 avril 1998 au plus tard;

refixe l’affaire au 30 avril 1998 pour reprise en délibéré, sauf en cas de non-paiement de la provision endéans le délai imparti, auquel cas l’affaire pourra être réappelée d’office à une date antérieure;

réserve les frais.

Ainsi jugé par:

Georges KILL, président Marion LANNERS, vice-présidente, rapporteur Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller et lu par le président Georges KILL en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

10 le greffier le président 11


Synthèse
Numéro d'arrêt : 9647C
Date de la décision : 22/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-01-22;9647c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award