GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10088C Inscrit le 30 juin 1997
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Audience publique du 13 janvier 1998 Recours formé par Monsieur … VOJVODA et Madame … HADZIMHEMEDI contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel
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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juin 1997 par Maître Marc ELVINGER, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … VOJVODA et son épouse Madame … HADZIMHEMEDI contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre les appelants et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 26 mai 1997;
Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 26 juin 1997;
Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 9 juillet 1997;
Vu le mémoire en réplique déposé le 11 novembre 1997 au greffe de la Cour administrative par Maître Marc ELVINGER au nom des époux … VOJVODA et … HADZIMHEMEDI;
Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;
Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Marc ELVINGER et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.
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Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 20 janvier 1997, Monsieur … VOJVODA et son épouse Madame … HADZIMHEMEDI ont déposé un recours en réformation de deux décisions du ministre de la Justice intervenues respectivement les 14 octobre et 20 décembre 1996, la première rejetant leur demande de se voir reconnaître le statut de réfugié politique, et la seconde rejetant un recours gracieux exercé contre la première décision.
Par jugement rendu à l’audience du 26 mai 1997, le tribunal administratif a débouté les requérants de leur demande, avec condamnation aux frais.
Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 30 juin 1997 et signifiée préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dûment représenté le 26 juin 1997, les époux VOJVODA-HADZIMHEMEDI ont relevé appel du jugement précité.
L’appelant … VOJVODA reproche aux juges de première instance une appréciation injuste des faits et circonstances advenus dans son pays pour conclure que ceux-ci ne justifieraient pas dans son chef une crainte justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er de la Convention de Genève.
Il s’élève contre le fait que le tribunal administratif n’a pas considéré comme justifiant une crainte légitime de persécution les mauvais traitements lors d’un contrôle routier par les forces de police serbes suivis d’une convocation au commissariat de police le lendemain matin, le tout survenant après une première détention arbitraire et illégale en 1992 au cours de laquelle l’appelant avait déjà subi de graves brimades.
Il fait valoir de surplus que la peine d’emprisonnement de deux ans et demi infligée à son encontre pour avoir refusé de rejoindre l’armée serbe est à considérer comme étant manifestement disproportionnée.
Il demande à la Cour administrative, par réformation du jugement entrepris, de réformer la décision ministérielle du 14 octobre 1996, partant de lui accorder le statut de réfugié politique ainsi que par voie d’extension, à son épouse l’appelante … HADZIMHEMEDI.
Dans son mémoire en réponse déposé le 9 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative, le délégué du Gouvernement se réfère aux développements contenus dans son mémoire du 18 février 1997 présenté en première instance et relève que malgré un jugement aux termes duquel l’appelant VOJVODA a été condamné en 1992 pour insoumission à deux ans et six mois de prison, il est resté au Kosovo sans être arrêté, il a même reçu un passeport lui permettant de se rendre en Bulgarie et de rentrer sans encombre dans sa patrie nonobstant les craintes d’une persécution.
Quant au contrôle routier au cours duquel il aurait été maltraité par des policiers qui l’ont invité à se présenter le lendemain au commissariat, ce fait ne saurait toutefois pas être interprêté comme un acte de persécution systématique.
Quant à l’appel de la requérante … HADZIMHEMEDI, il le qualifie de non justifié alors que l’intéressée a déclaré lors de son audition du 6 juin 1996 n’avoir pas eu de problèmes personnels au Kosovo.
Le délégué du Gouvernement conclut donc au rejet de l’appel comme n’étant pas fondé.
Dans un mémoire en réplique en date du 11 novembre 1997, les appelants contestent la date de 1992 retenue par le représentant étatique au sujet du jugement produit par eux concernant la condamnation de Monsieur VOJVODA à une peine de prison pour insoumission, et fixent la date du prédit jugement à l’année 1996, l’année 1992 étant apparemment celle au titre de laquelle le requérant eut été éligible pour le service militaire obligatoire.
Ils motivent plus amplement au fond les éléments de leur cause, en particulier leurs craintes en cas de retour forcé, ainsi que la dégradation de la situation générale au Kosovo et les mauvais traitements infligés aux Albanais.
La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.
Est qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir concrètement que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour leur personne.
L’insoumission et la désertion ne sont pas en elles-mêmes des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.
Dans ce contexte, il n’apparait pas que la condamnation à une peine d’emprisonnement de deux ans et demi pour insoumission, quelle qu’en ait été sa date, constitue une peine manifestement disproportionnée par rapport à la gravité objective d’une telle infraction.
En l’espèce, c’est partant à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont relevé que l’on ne peut retenir comme des persécutions ou des craintes de persécution les faits allégués par le requérant VOJVODA, que la brève détention dans un poste de police en 1992 suivie d’une garde de trois jours à la caserne de Pristina où il aurait été maltraité, ce qui laisse d’être établi, n’ont pas constitué des événements tels qu’ils aient rendu la vie des appelants intolérable dans leur pays, alors que Monsieur VOJVODA a reçu un passeport établi en 1995 lui permettant de quitter son pays au vu et au su des autorités serbes pour se rendre à deux reprises en Bulgarie, qu’il est néanmoins rentré chez lui et a pu travailler depuis janvier 1994 jusqu’à son départ.
De même le récit fait par les appelants de brutalités de la part de policiers lors d’un contrôle routier ainsi que la convocation, après lui avoir rendu ses papiers, de l’appelant VOJVODA pour le lendemain au commissariat de police, à des fins non spécifiées, ne peuvent constituer des actes de persécution systématiques.
Madame … HADZIMHEMEDI n’invoque pour sa part aucun motif personnel de persécution.
Comme d’autre part, il s’avère que Monsieur VOJVODA ne remplit pas les conditions édictées par la Convention de Genève, il ne peut être fait droit à la demande de son épouse de se voir reconnaître par extension le statut de réfugié.
Le ministre de la Justice, ayant fait une juste appréciation des faits en estimant que les événements dénoncés ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève, sa décision de rejet de la demande en octroi du statut de réfugié n’encourt pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision.
Le jugement du 26 mai 1997 est par conséquent à confirmer.
Par ces motifs, La Cour administrative, statuant contradictoirement;
reçoit l’appel en la forme;
le déclare non fondé et en déboute;
partant confirme le jugement du 26 mai 1997 dans toute sa teneur;
condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.
Le greffier La vice-présidente