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06/01/1998 | LUXEMBOURG | N°10057C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 06 janvier 1998, 10057C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10057C Inscrit le 10 juin 1997 Audience publique du 6 janvier 1998 Recours formé par Monsieur … WEILER et Madame … KAYSER contre l’administration communale de Steinsel en matière de: permis de construire - Appel Vu l’acte d’appel contre un jugement du tribunal administratif du 30 avril 1997 déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 10 juin 1997 par Maître Marc MODERT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … WEILER - … KAYSER;

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10057C Inscrit le 10 juin 1997 Audience publique du 6 janvier 1998 Recours formé par Monsieur … WEILER et Madame … KAYSER contre l’administration communale de Steinsel en matière de: permis de construire - Appel Vu l’acte d’appel contre un jugement du tribunal administratif du 30 avril 1997 déposé au greffe de la Cour administrative à la date du 10 juin 1997 par Maître Marc MODERT, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom des époux … WEILER - … KAYSER;

Vu l’exploit de signification dudit acte d’appel à l’administration communale de Steinsel à la date du 10 juin 1997;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 1997 par Maître Albert RODESCH, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’administration communale de Steinsel;

Vu l’exploit de signification dudit mémoire aux appelants à la date du 18 juin 1997;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 30 avril 1997;

Ouï le conseiller rapporteur en son rapport et Maître Alexandra CORRE, en remplacement de Maître Marc MODERT, ainsi que Maître Albert RODESCH en leurs plaidoiries respectives.

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Par requête déposée au secrétariat du conseil d’Etat le 28 novembre 1994, les époux WEILER-KAYSER avaient introduit un recours en annulation contre une décision du 1 bourgmestre de la commune de Steinsel en date du 27 septembre 1994 ayant confirmé sur recours gracieux sa décision du 12 juillet 1994 par laquelle l’autorisation sollicitée par les époux WEILER-KAYSER pour la transformation d’une grange en maison d’habitation a été refusée.

Par jugement rendu contradictoirement à la date du 30 avril 1997, le tribunal administratif a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté les époux requérants avec condamnation aux frais.

Par acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 10 juin 1997 et signifié à la même date par acte d’huissier ENGEL à l’administration communale de Steinsel représentée par son collège des bourgmestre et échevins en fonction, les époux WEILER-KAYSER ont relevé appel du jugement précité.

Les appelants font grief à la décision entreprise d’avoir jugé applicable non pas le règlement communal sur les bâtisses en vigueur au moment de l’introduction de leur demande, mais celui plus restrictif et défavorable à leur égard que le conseil communal de Steinsel a approuvé provisoirement le 11 novembre 1993.

Ils critiquent ce qui aboutirait à une application rétroactive d’un nouveau texte réglementaire plus sévère et font plaider la violation d’un droit acquis sous l’empire de la réglementation antérieure, à savoir de pouvoir transformer un bâtiment annexe de grange ou de remise en pièces servant à l’habitation.

En deuxième lieu, les appelants reprochent à la décision entreprise d’assimiler leur projet consistant à vouloir aménager des pièces d’habitation supplémentaires dans un bâtiment annexe à la maison d’habitation, à une « construction principale en deuxième position » pour en déduire à tort que le nouvel article 5.2.f. du règlement communal des bâtisses qui interdit pareille construction sauf dans la zone d’activités, serait applicable et justifierait le refus du bourgmestre.

Ils demandent, par réformation de la décision entreprise, l’annulation de la décision du bourgmestre de la commune de Steinsel du 27 septembre 1994 ayant confirmé sur recours gracieux la décision de refus du 12 juillet 1994.

Dans un mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 18 juin 1997 par Maître Albert RODESCH au nom de l’administration communale de Steinsel et signifié à la même date par acte d’huissier ENGEL, l’administration communale se rapporte à prudence de justice quant à la régularité de l’appel en la forme.

Quant au fond, elle fait valoir qu’en ce qui concerne le règlement communal applicable en l’espèce, il a été itérativement décidé par le Conseil d’Etat que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise.

Elle fait ensuite exposer que l’affirmation des appelants, à savoir que la construction projetée ne constituerait pas une construction principale mais une construction annexe serait contredite, tant par les plans versés en cause que par l’intitulé de la demande d’autorisation de construire de Monsieur WEILER qui précise que l’objet de la 2 demande consiste en la transformation d’une grange en une maison unifamiliale, que d’ailleurs, dans le cadre de travaux de « transformations », la grange existante serait fondamentalement changée.

En ordre tout à fait subsidiaire, l’administration communale de Steinsel fait plaider qu’à supposer applicable l’ancien règlement des bâtisses en vigueur jusqu’au 11 novembre 1993, la construction telle que projetée n’aurait pas pu être autorisée car le projet de construction violerait également les dispositions du susdit règlement.

Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu en première instance.

L’appel indroduit dans les formes et délai de la loi est recevable.

Le premier moyen d’appel tend à ce que, contrairement à la décision des juges de première instance, la demande des époux WEILER-KAYSER en obtention d’une autorisation pour transformer leur grange en maison d’habitation aurait dû être examinée par rapport aux dispositions du règlement des bâtisses en vigueur au moment de l’introduction de leur demande, en l’espèce d’après les dispositions du règlement communal sur les batisses approuvé par le conseil communal de Steinsel le 8 juillet 1975 et que décider le contraire violerait leur droit acquis.

Il est néanmoins de jurisprudence constante que l’autorité appelée à prendre une décision doit tenir compte de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle est amenée à se prononcer; il n’est dérogé à cette règle que dans le cas où il faut respecter un droit individuellement acquis en conformité de l’ancien état de droit.

En préambule, il faut relever que les actes réglementaires peuvent en principe être abrogés ou modifiés à toute époque par l’autorité compétente et qu’il n’y a pas de droit acquis au maintien d’un règlement communal.

D’autre part, chaque décision individuelle d’une autorité administrative doit être prise et doit s’apprécier en fonction des aspects spécifiques qu’elle comporte et des éléments de fait et de droit qui lui sont propres. Ainsi les décisions intervenues au profit d’un voisin direct, comme en l’espèce, ne lient ni le bourgmestre, ni la Cour administrative dans le cadre du présent litige et n’est pas de nature à conférer un droit acquis aux requérants.

La décision de refus du bourgmestre ne constitue pas une révocation ou une modification pour l’avenir d’une décision antérieure ayant créé ou reconnu des droits aux requérants, alors que ceux-ci se contentent d’affirmer qu’ils auraient eu le droit, sous l’empire de la réglementation antérieure, de transformer un bâtiment annexe de grange en pièces servant à l’habitation, ce qui est formellement contesté par l’administration communale de Steinsel.

Cette dernière soutient que tout immeuble construit en deuxième position devait être muni d’un accès de 5 mètres de large et de 4 mètres de hauteur et que cet accès n’est pas prévu dans le projet des époux WEILER-KAYSER. Il échet de retenir comme pertinents les éléments de précision ainsi fournis par la commune, faute d’avoir été énervés in concreto par les parties appelantes.

3 Le premier moyen d’appel est partant à abjuger et c’est à bon droit que le tribunal administratif a décidé que le nouveau réglement des bâtisses entré en vigueur le 11 novembre 1993, date de son dépôt à la maison communale, était applicable au moment où le bourgmestre a pris sa décision de refus du 12 juillet 1994.

Les appelants font ensuite valoir que le bourgmestre s’est basé à tort sur l’article 5.2.f.

du règlement des bâtisses du 11 novembre 1993 pour refuser l’autorisation sollicitée alors qu’ils contestent avoir jamais voulu transformer leur grange en une maison unifamiliale en deuxième position, mais visé à installer dans l’annexe des pièces d’habitation destinées à n’être occupées ensemble avec la maison existante que par un seul ménage.

C’est cependant à bon droit, et pour de justes motifs que la Cour adopte, que le tribunal administratif a estimé, après une analyse approfondie des articles 31 et 32 du règlement des bâtisses, ainsi que de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes, que la transformation projetée de la grange équivaut à une construction principale en deuxième position.

Ces faits sont confortés par les plans versés en cause qui démontrent à suffisance que la grange serait fondamentalement changée par les travaux envisagés, que l’immeuble longeant la rue n’appartient pas aux appelants mais à leur fils et qu’il n’y a d’ailleurs aucun lien entre les deux habitations, d’où l’impossibilité de soutenir qu’il s’agirait d’un même ménage.

C’est donc à juste titre que le bourgmestre de la commune de Steinsel s’est basé sur l’article 5.2.f. du règlement des bâtisses du 11 novembre 1993 pour refuser l’autorisation sollicitée par les appelants.

Le jugement du tribunal administratif du 30 avril 1997 est par conséquent à confirmer.

P A R C E S M O T I F S :

La Cour administrative, statuant contradictoirement, reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 30 avril 1997 dans toute sa teneur;

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-président Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur 4 Marc FEYEREISEN, conseiller et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice présidente 5


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10057C
Date de la décision : 06/01/1998

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1998-01-06;10057c ?

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