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18/12/1997 | LUXEMBOURG | N°10217C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 18 décembre 1997, 10217C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10217 C Inscrit le 14 août 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 1997 Recours de l’Association Luxembourgeoise des Etablissements à Spectacles et consorts c/ le ministre de la Justice en matière de décision ministérielle —————————————————————————————————— —— Vu la requête déposée le 14 août 1997 au Greffe de la Cour administrative par laque

lle l’Association luxembourgeoise des établissements à spectacles, ensemble avec 18 de ses membres, a introduit un recours en annulation contre certaines décisions prises par le ministre de la Justice ;

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10217 C Inscrit le 14 août 1997 —————————————————————————————————— —— AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DECEMBRE 1997 Recours de l’Association Luxembourgeoise des Etablissements à Spectacles et consorts c/ le ministre de la Justice en matière de décision ministérielle —————————————————————————————————— —— Vu la requête déposée le 14 août 1997 au Greffe de la Cour administrative par laquelle l’Association luxembourgeoise des établissements à spectacles, ensemble avec 18 de ses membres, a introduit un recours en annulation contre certaines décisions prises par le ministre de la Justice ;

vu le mémoire en réponse déposé par le délégué du Gouvernement en date du 12 novembre 1997 ;

vu l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 qui donne compétence à la Cour administrative pour statuer sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent ;

vu les pièces versées en cause et notamment les décisions attaquées ;

ouï le président en son rapport, Maître Laurent Niedner, avocat inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg, et Madame le délégué du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs plaidoiries en audience publique.

  La mesure qui est attaquée par les requérants est engendrée par l’ensemble formé par une lettre circulaire que le ministre de la Justice a fait parvenir le 28 mai 1997 aux parties sub 2) à 19), par ses annexes, par les lettres individuelles du même ministre du 2 juin 1997 et par la communication d’un contrat-type révisé en date du 25 (respectivement 27 juin) 1997.

Le ministre a manifesté dans une lettre du 23 juillet 1997 à Maître Gaston Vogel son intention de ne pas revenir sur les arrangements contenus dans les lettres du 2.6.97 et du 25.6.97. Pour autant que de besoin le recours vise également le contenu de cette lettre.

Le recours, introduit dans la forme et le délai de la loi, est basée sur l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996 qui donne compétence à la Cour administrative pour statuer sur les recours dirigés pour incompétence, excès et détournement de pouvoir, violation de la loi ou des formes destinées à protéger les intérêts privés, contre les actes administratifs à caractère réglementaire, quelle que soit l’autorité dont ils émanent.

Ledit article 7 ne prévoyant aucun recours en réformation la requête doit être, avant toute autre considération, déclarée irrecevable pour autant qu’elle tend en ordre principal à la réformation des actes critiqués.

Quant à la recevabilité du recours en annulation la Cour est amenée en tout premier lieu à examiner d’office la qualification des actes entrepris aux fins de déterminer si ces actes rentrent dans les prévisions de l’article 7 de la loi du 7 novembre 1996.

Dans ce contexte, et avant-même de discuter le caractère réglementaire ou individuel de l’acte, il s’impose de vérifier si l’acte en question est à qualifier de décision administrative.

En soumettant aux exploitants de cabarets des contrats-type le ministre de la Justice n’a pu, ni su imposer légalement aux intéressés l’adoption des contrats en question. L’eût-il envisagé, l’acte n’aurait aucun caractère propre de décision exécutoire alors qu’aucun texte de loi n’est susceptible de lui servir de base légale en ce sens.

Il en est de même de l’annonce qui a été faite aux différents établissements et qui est présentée comme une « réduction de quotas » d’artistes provenant de pays non-membres de l’Union européenne. Même si la Cour voulait admettre que le but de cette annonce était de limiter ainsi le nombre desdites artistes, elle ne saurait voir de base légale qui attribuerait à cette annonce par elle-même le caractère d’une décision exécutoire.

L’ensemble des dispositions mises en question ne saurait s’analyser que comme une communication faite aux principaux intéressés et précisant les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation dont disposera le ministre de la Justice lorsqu’il sera amené à statuer sur les demandes d’autorisations de séjour qui sont susceptibles de lui être soumises à l’avenir par des extracommunautaires affirmant tirer leurs moyens de subsistance de l’exercice du métier d’artiste de cabaret.

Les décisions critiquées sont donc purement préparatoires par rapport à d’autres décisions que le ministre sera le cas échéant amené à prendre dans le cadre de ses attributions en matière de police des étrangers, décisions qui seront exécutoires et susceptibles de recours de la part des personnes concernées.

Il est vrai que la jurisprudence admet qu’un acte préparatoire peut être assimilé à une décision administrative si ledit acte détermine ou limite une décision future qui reste à prendre et qui est susceptible de faire grief.

Tel n’est cependant pas le cas dans l’espèce soumise à la Cour. Il est en effet indéniable que, pour l’appréciation du bien-fondé d’une future demande d’autorisation de séjour, le ministre de la Justice n’est en aucune façon lié par les critères généraux qu’il s’est posés et qu’il a fait connaître par la circulaire du 28 mai 1997 et les lettres des 2 et 25 juin 1997.

En fait les dispositions qui sont mises en question par les requérants, à la différence de celles contenues dans un règlement, ne sont point obligatoires. Il est légalement loisible au ministre d’appliquer ou de ne pas appliquer dans un cas individuel, les critères qu’il a décidé d’arrêter.

Il en suit que ni la circulaire du 28 mai 1997 avec ses annexes, ni les lettres des 2 et 25 juin 1997 avec leurs annexes, ni l’ensemble de ces éléments ne constituent une décision administrative.

La lettre adressée le 23 juillet 1997 par le ministre de la Justice à Maître Vogel ne saurait, eu égard à son caractère purement confirmatif, avoir le caractère nié aux circulaire et lettres citées.

Le recours introduit le 14 août 1997 est donc irrecevable. La Cour peut se dispenser de ce fait d’analyser le caractère réglementaire ou individuel de l’acte, son aptitude à faire grief et l’intérêt des différentes parties requérantes.

par ces motifs La Cour administrative, statuant contradictoirement ;

déclare irrecevable le recours introduit le 14 août 1997 devant la Cour administrative par l’Association luxembourgeoise des établissements à spectacles, ensemble avec 18 de ses membres, condamne les parties requérantes aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par Messieurs Georges KILL, président, rapporteur, Jean-Mathias GOERENS, premier conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, et lu par le président en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier en chef de la Cour.

Le greffier en chef Le président


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10217C
Date de la décision : 18/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1997-12-18;10217c ?

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