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11/12/1997 | LUXEMBOURG | N°10289C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 décembre 1997, 10289C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10289C Inscrit le 16.09.1997 Audience publique du 11 décembre 1997 Recours formé par … Adrovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 septembre 1997 par Maître Nadine Bogelmann, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom Monsieur … Adrovic, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en

matière de statut de réfugié politique à la date du 13 août 1997;

Vu...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10289C Inscrit le 16.09.1997 Audience publique du 11 décembre 1997 Recours formé par … Adrovic contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 16 septembre 1997 par Maître Nadine Bogelmann, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom Monsieur … Adrovic, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 13 août 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 12 septembre 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 16 octobre 1997;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Nadine Bogelmann et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 7 février 1997, Monsieur … ADROVIC, demeurant à …, a formé un recours en réformation d’une décision du ministre de la Justice du 9 janvier 1997, par laquelle le statut de réfugié politique tel que prévu par la Convention de Genève lui a été refusé.

Par jugement rendu à l’audience du 13 août 1997, le tribunal administratif a déclaré le recours recevable en la forme mais non fondé.

Par requête déposée au greffe de la Cour administrative le 16 septembre 1997 et signifiée préalablement à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg le 12 septembre 1997, le sieur … Adrovic a relevé appel du jugement précité.

Il reproche aux juges de première instance d’avoir à tort confirmé la décision du ministre de la justice en ce qu’il aurait fait une saine appréciation des faits en estimant que la crainte de persécution invoquée n’aurait pas été justifiée au regard des pièces et des renseignements fournis.

Il soutient qu’il aurait notamment été témoin de scènes où des gardiens auraient frappé des prisonniers civils en les laissant sans soins, nourriture et eau.

Que si les événements se sont calmés dans son pays d’origine, les mêmes autorités seraient toujours en place et qu’elles continueraient à le poursuivre en tant que témoin gênant.

L’appelant demande à la Cour administrative, par réformation du jugement entrepris, de réformer la décision ministérielle du 9 janvier 1997, partant de lui accorder le statut de réfugié politique.

Dans son mémoire en réponse déposé le 16 octobre 1997, le délégué du Gouvernement soutient que le tribunal administratif a fait une juste appréciation des faits en ce qu’il a estimé que les événements dénoncés, à les supposer établis, ne sont pas de nature à rendre la vie de l’appelant intolérable dans son pays d’origine et ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans l’article premier section A de la Convention de Genève.

Il se réfère encore à ses développements contenus dans son mémoire du 10 mars 1997 présenté en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

A la date du 23 octobre 1997 l’appelant a versé une farde de pièces supplémentaires contenant un certificat de témoignage de sa mère, la dame Kimeta Adrovic, pièce dont le délégué du gouvernement a demandé le rejet des débats pour tardiveté, sinon pour défaut de pertinence.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délais de la loi est recevable.

Est qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière du demandeur d’asile qui doit établir concrètement que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

2 C’est partant à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont relevé que les éléments soumis par Monsieur Adrovic, à les supposer établis, et consistant outre son état d’insoumission, d’avoir fait l’objet de chicaneries et d’avoir été témoin de scènes de violences accomplis par des soldats sur des prisonniers ne sont pas de nature à rendre sa vie intolérable dans son pays d’origine et ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève.

L’appelant a régulièrement versé un certificat de témoignage signé par sa mère avant le rapport à l’audience.

Ce certificat se limite à certifier d’une part que « l’appelant serait convoqué au secrétariat des affaires intérieures de BERANE pour ne pas s’être présenté à la réserve militaire de l’armée yougoslave et ne pas avoir rendu les armes reçues » et d’autre part « qu’il n’aurait pas le droit de se montrer ni de se présenter au MONTENEGRO au motif que plusieurs cas seraient connus où des personnes auraient été maltraitées et d’autres auraient disparu ».

Face à cet énoncé sommaire, et en l’absence de données, de renseignements et de circonstances plus précises, ce certificat n’apporte aucun élément susceptible de convaincre la Cour que l’appelant peut être qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève.

Le jugement du 12 août 1997 est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs:

La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 13 août 1997 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10289C
Date de la décision : 11/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1997-12-11;10289c ?

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