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11/12/1997 | LUXEMBOURG | N°10254C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 11 décembre 1997, 10254C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10254C Inscrit le 25 août 1997 Audience publique du onze décembre 1997 Recours formé par Monsieur … CELEBIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 25 août 1997 par Maître François TURK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Michel TURK, avocat, au nom Monsieur … CELEBIC, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement e

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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10254C Inscrit le 25 août 1997 Audience publique du onze décembre 1997 Recours formé par Monsieur … CELEBIC contre le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 25 août 1997 par Maître François TURK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Michel TURK, avocat, au nom Monsieur … CELEBIC, contre un jugement du tribunal administratif rendu contradictoirement entre l’appelant et le ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique à la date du 23 juillet 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à la date du 22 août 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 1997;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, Maître Florence TURK-TORQUEBIAU en remplacement de Maître François TURK et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives.

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1 Par requête déposée le 19 mars 1997, Monsieur CELEBIC …, demeurant à … a formé un recours en réformation de deux décisions du ministre de la Justice des 25 juin 1996 et 19 février 1996, par lesquelles le statut de réfugié politique tel que prévu par la Convention de Genève lui a été refusé.

Par jugement du tribunal administratif du 23 juillet 1997, le recours a été reçu en la forme mais déclaré non fondé.

Par requête d’appel préalablement signifiée et déposée au greffe de la Cour administrative en date du 25 août 1997, le sieur CELEBIC demande la réformation du jugement attaqué.

Il reproche aux juges de première instance de ne pas avoir suivi ses développements présentés en première instance en jugeant à tort que les faits dont il a été victime ne fondent pas dans son chef une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social.

L’appelant demandent à la Cour administrative, par réformation du jugement entrepris de lui accorder le statut de réfugié politique.

Dans son mémoire en réponse déposé le 12 novembre 1997, le délégué du Gouvernement soutient que le tribunal de première instance a estimé à raison que le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour leur personne.

Il soutient encore que c’est à bon droit que les juges de première instance ont estimé qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que l’appelant risque de devoir participer effectivement et actuellement à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ni que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité objective d’une telle infraction.

Il se réfère encore à ses développements contenus dans son mémoire présenté en première instance et conclut à la confirmation du jugement entrepris.

La requête d’appel ayant été introduite dans les formes et délai de la loi est recevable.

Est qualifié de réfugié politique au sens de la Convention de Genève toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.

Le statut de réfugié n’est pas uniquement conditionné par la situation générale du pays d’origine, mais surtout par la condition personnelle et particulière du demandeur d’asile qui doit établir concrètement que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laisse supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à bon droit et pour de justes motifs auxquels la Cour se rallie que les juges de première instance ont relevé qu’il ne ressort pas du dossier que les faits dont Monsieur CELEBIC aurait été victime fondent dans son chef une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social.

2 Par ailleurs, l’insoumission et la désertion ne sont pas, en elles-mêmes, des motifs justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

En l’espèce, c’est partant à juste titre que les juges de première instance ont relevé qu’il ne ressort pas du dossier que Monsieur CELEBIC risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables ni que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité objective d’une telle infraction.

Le ministre de la Justice ayant fait une juste appréciation des faits en estimant que les événements dénoncés ne dénotent pas une persécution de nature à justifier une crainte pour une des raisons énoncées dans la Convention de Genève, sa décision de rejet de la demande en octroi du statut de réfugié n’encourt pas de reproche devant conduire à l’annulation de cette décision.

Le jugement du 23 juillet 1997 est par conséquent à confirmer.

Par ces motifs:

La Cour administrative, statuant contradictoirement;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non-fondé et en déboute;

partant confirme le jugement du 23 juillet 1997 dans toute sa teneur;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi jugé par:

Marion LANNERS, vice-présidente Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, Marc FEYEREISEN, conseiller, rapporteur et lu par la vice-présidente Marion LANNERS en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-

Marie WILTZIUS.

le greffier la vice-présidente 3


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10254C
Date de la décision : 11/12/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1997-12-11;10254c ?

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