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04/11/1997 | LUXEMBOURG | N°10114C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 04 novembre 1997, 10114C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10114C Inscrit le 1er juillet 1997

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Audience publique du 4 novembre 1997 Recours formé par Madame … MOKLUK contre l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôt - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 1997 par Maître Henri FRANK, avocat insc

rit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg au nom de Madame … MOKLUK, contre un jugem...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 10114C Inscrit le 1er juillet 1997

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Audience publique du 4 novembre 1997 Recours formé par Madame … MOKLUK contre l’administration des Contributions directes en matière de remise d’impôt - Appel

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Vu la requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 1er juillet 1997 par Maître Henri FRANK, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’ordre des avocats à Luxembourg au nom de Madame … MOKLUK, contre un jugement rendu par le tribunal administratif le 5 mars 1997;

Vu l’exploit de signification de ladite requête par acte d’huissier du 20 juin 1997;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur le délégué du Gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative le 23 septembre 1997;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris du 5 mars 1997;

Ouï le conseiller-rapporteur en son rapport, et Maître Henri FRANK ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en leurs plaidoiries respectives;

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1Page Suivant recours en réformation déposé au secrétariat du Conseil d’Etat en date du 7 décembre 1994, Madame … MOKLUK avait entrepris la décision de Monsieur le directeur de l’Administration des Contributions directes du 27 septembre 1994 par laquelle le recours gracieux formé en date du 21 janvier 1993 par la demanderesse a été rejeté.

Ce recours gracieux visait une contrainte délivrée en date du 2 septembre 1992 et portant sur un montant total de ….- francs représentant l’impôt sur le revenu des années 1983 à 1987 incluse, soit …- francs ainsi que les frais de poursuite à raison de …- francs et les intérêts redus à ce moment-là pour un montant de ….- francs.

Par jugement rendu à la date du 5 mars 1997, le tribunal administratif a reçu le recours en réformation en la forme, au fond l’a déclaré non justifié, et en a débouté la demanderesse avec condamnation aux frais.

Par requête déposée le 1er juillet 1997 au greffe de la Cour administrative et signifiée préalablement le 20 juin 1997 à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg dûment représenté et à Monsieur le directeur de l’administration des Contributions directes, la requérante a relevé appel du jugement précité en demandant à la Cour de constater qu’il existe des causes tant objectives que subjectives de rigueur justifiant la remise du principal ainsi que des intérêts, partant lui accorder la remise gracieuse totale sinon partielle du montant de …- francs réclamés suivant contrainte du 2 septembre 1992.

L’appelante reproche au tribunal administratif de n’avoir pas pris en considération l’ensemble des arguments avancés pour faire admettre qu’il serait actuellement inéquitable de lui faire payer des impôts venus essentiellement à échéance au cours des années 1983 à 1987 incluse, d’avoir éliminé des considérations subjectives plaidant en faveur d’une remise sinon totale du moins partielle des intérêts de retard, et d’avoir dénaturé les moyens avancés à titre de critères objectifs en retenant uniquement l’argument de la comparaison entre la situation financière de l’exploitation et les coûts générés par elle ayant absorbé la quasi-totalité des bénéfices réalisés.

Dans son mémoire en réponse du 23 septembre 1997, Monsieur le délégué du Gouvernement se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel, la Cour étant déjà saisie d’une requête d’appel de la même teneur introduite le 24 mars 1997.

En termes de plaidoiries, le représentant étatique réitère les conclusions qu’il avait déposées au cours de la première instance.

Recevabilité de l’acte d’appel.

La procédure d’appel est réglée par l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.

Pour relever valablement appel d’un jugement de première instance, le paragraphe 3 de l’article 99 impose le dépôt de la requête d’appel au greffe de la Cour administrative et la signification préalable aux parties ayant figuré en première instance ou y ayant été dûment appelées.

2Page Le législateur de 1996 ayant pris soin de régler expressément la procédure d’appel sans exception pour l’une ou l’autre matière, la Cour doit faire application de l’article 99 en toute matière.

Il résulte de la combinaison de l’article 99.2 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et des articles 74-2 du livre II, titre II.2 et 4 du livre ler, titre 1er du Code de procédure civile auxquels il est renvoyé, que le délai d’appel de quarante jours à l’encontre d’un jugement du tribunal administratif court à partir de la notification par le greffe de la juridiction de première instance, la notification se faisant par lettre recommandée à la poste avec avis de réception.

Or, selon l’information communiquée par le greffe du tribunal administratif, il ressort indubitablement que le jugement en question a été notifié en date du 10 mars 1997 à Maître Henri FRANK.

Aux termes de l’article 5 de l’arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866 portant règlement de procédure en matière de contentieux devant le Conseil d’Etat, la signature de l’avocat au bas de la requête soit en demande, soit en défense, vaut constitution et élection de domicile chez lui.

Il en découle que la notification à l’avocat de la liste I ayant représenté la partie concernée en première instance est régulière, celle-ci étant supposée avoir fait élection de domicile auprès de l’avocat qui avait mandat de la représenter.

L’article 4 (2) du titre ler, livre 1er du Code de procédure civile précise que si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en main propre du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

Le jugement dont appel ayant été valablement notifié le 10 mars 1997 et l’acte d’appel ayant été déposé le 1er juillet 1997, il y a lieu de déclarer la requête d’appel irrecevable pour tardiveté en application de l’article 99 de la loi du 7 novembre 1996 précitée.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare la requête d’appel de Madame … MOKLUK irrecevable;

condamne Madame … MOKLUK aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi jugé par Marion LANNERS, vice-présidente, Christiane DIEDERICH-TOURNAY, conseiller, rapporteur Marc FEYEREISEN, conseiller 3Page et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Anne-Marie WILTZIUS.

Le greffier de la Cour La vice-présidente 4Page


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10114C
Date de la décision : 04/11/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1997-11-04;10114c ?

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