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23/10/1997 | LUXEMBOURG | N°10041C

Luxembourg | Luxembourg, Cour administrative, 23 octobre 1997, 10041C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10041 C Inscrit le 2 juin 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 1997 Recours formé par le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique contre le sieur …MURIC

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Vu la requête déposée le 21 août 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat par Maître Lex THIELEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Marc WAGNER, avocat inscrit à la liste II du même tablea...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 10041 C Inscrit le 2 juin 1997

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 1997 Recours formé par le Ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique contre le sieur …MURIC

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Vu la requête déposée le 21 août 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat par Maître Lex THIELEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Marc WAGNER, avocat inscrit à la liste II du même tableau, au nom de Monsieur …MURIC, ressortissant bosniaque, demeurant à …, tendant à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 mai 1996 lui refusant le statut particulier réservé aux réfugiés de l’ex-Yougoslavie;

Vu le jugement du tribunal administratif rendu en date du 5 mai 1997 ;

Vu le « recours en annulation » déposé le 2 juin 1997 au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement pour compte du Ministre de la Justice;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative en date du 26 juin 1997 par le sieur …MURIC;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative par le délégué du Gouvernement pour compte du Ministre de la Justice en date du 28 août 1997;

Vu les articles 3 et 99 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Ouï Monsieur le conseiller Feyereisen en son rapport, Maître Marc Wagner en remplacement de Maître Lex Thielen et Monsieur le délégué du Gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives;

2 Considérant que par requête déposée le 21 août 1996 au secrétariat du Conseil d'Etat par Maître Lex THIELEN, avocat inscrit à la liste I du tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Marc WAGNER, avocat inscrit à la liste II du même tableau, au nom de Monsieur …MURIC, ressortissant bosniaque, demeurant à …, avait sollicité l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 29 mai 1996 lui ayant refusé le statut particulier réservé aux réfugiés de l’ex-Yougoslavie ;

Que par jugement rendu en date du 5 mai 1997, le tribunal administratif a reçu le recours en annulation en la forme, au fond l’a déclaré justifié, et a annulé les décisions ministérielles des 5 février et 29 mai 1996 en renvoyant l’affaire devant le ministre de la Justice, tout en condamnant l’Etat aux frais ;

Considérant que par requête déposée le 2 juin 1997 par le délégué du Gouvernement pour compte du Ministre de la Justice au greffe de la Cour administrative, un recours en annulation à l’encontre de ce jugement pour excès de pouvoir et violation des principes généraux du droit a été introduit ;

Considérant que le requérant reproche au tribunal d’avoir commis un excès de pouvoir alors qu’il aurait statué sur un point qui n’aurait pas été soulevé au moment où a été statué sur la demande de Muric ;

Qu’il reproche encore au tribunal d’avoir commis une violation de la loi en retenant le principe de la rétroactivité des effets d’une décision judiciaire sur une situation antérieure ;

Considérant que le sieur MURIC soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête du Ministre de la Justice au motif que la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ne prévoit pas de recours en annulation contre les décisions du tribunal administratif ;

Qu’il invoque en deuxième lieu l’irrecevabilité du recours à défaut de preuve du mandat exprès accordé au délégué du Gouvernement en conformité de l’article 99(3) de la loi du 7 novembre 1996 ;

Qu’il invoque en troisième lieu l’irrecevabilité de la requête pour défaut de signification préalable au domicile du sieur MURIC ;

Qu’il demande, quant au fond, la confirmation pure et simple du jugement attaqué ;

Considérant que le délégué du Gouvernement, dans son mémoire en réplique, fait valoir que sa requête visant à l’annulation du jugement serait à déclarer recevable ;

Qu’il verse une attestation de mandat exprès datée du 29 mai 1997 tout en réfutant l’argumentation de l’absence de signification au domicile du sieur Muric alors que la signification d’un recours par voie d’huissier aurait pour objectif de mettre d’une façon certaine toutes les parties en cause au courant de l’introduction d’une procédure d’appel ;

3 Quant à la recevabilité de la requête Considérant que l’article 2.- (3) de la loi du 7 novembre 1996 prévoit que:

« Sauf disposition contraire de la loi, appel peut être interjeté devant la Cour Administrative contre les décisions du tribunal administratif.. » ;

Considérant que le recours en appel est la voie de droit « par laquelle les jugements de premier ressort peuvent être soumis au contrôle d’une juridiction du second degré et dont l’exercice permet à cette juridiction non seulement d’annuler le jugement s’il a été irrégulièrement rendu mais aussi de le réformer en tout et en partie, en conséquence d’un nouvel examen du litige lui-même » (R. CHAPUS, Droit administratif général p.480) ;

Considérant que le recours introduit par le Ministre de la Justice s’analyse comme un recours en annulation pour excès de pouvoir d’après les termes de l’intitulé de la requête combiné aux termes et conclusions y contenus, la nature de ce recours ne pouvant par ailleurs plus être modifié en cours d’instance ;

Considérant que l’annulation d’un jugement ne se conçoit que dans l’hypothèse d’un maniement défectueux de leurs attributions juridictionnelles par les premiers juges, indépendamment de la qualité ou de l’opportunité intrinsèque de leur décision :

que l’annulation ne peut être que la censure de la méconnaissance des règles de compétence et de procédure par le juge du premier degré ;

Considérant que l’appelant ne soulève aucun élément tiré d’une irrégularité procédurale qui devrait par ailleurs être soulevé d’office par la Cour ;

Qu’il y a partant lieu de déclarer la requête introduite en date du deux juin 1997 irrecevable.

Par ces motifs la Cour administrative, statuant contradictoirement, déclare le recours formé par le Ministre de la Justice déposé en date du 2 juin 1997 irrecevable ;

met les frais à charge de la partie requérante.

Ainsi jugé par :

Madame Marion Lanners, vice-présidente Madame Christiane Diederich-Tournay, conseiller, Monsieur Marc Feyereisen, conseiller-rapporteur, et lu par la vice-présidente en audience publique à Luxembourg en présence du greffier en chef de la Cour au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête, 4 Le greffier en chef La vice présidente


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10041C
Date de la décision : 23/10/1997

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;cour.administrative;arret;1997-10-23;10041c ?

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