Au nom du Peuple libanais
La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du Premier président Souheil Abboud et des Présidents de chambre : Roukos Rizk, Souheir El-Haraké, Afif El-Hakim et Jamal El-Hajjar ;
(…)
Par ces motifs,
Attendu que le procès en cours porte sur le recours contre une décision ayant déclaré irrecevable la demande de récusation du juge d’instruction près la Cour de justice ;
Attendu que l’article 120 et suivants du Code de procédure civile (CPC) traitent de la récusation ou de l’abstention d’un juge, l’article 120 du Code susmentionné dispose que les parties au litige ou l’une d’elles peuvent demander la récusation du juge pour des motifs précisés par cet article, et l’article 123 du même Code prévoit que la juridiction statue sur la demande de récusation ou sur la proposition d’abstention dans la chambre du conseil par une décision insusceptible de recours ;
Attendu qu'il ressort de ce qui a été mentionné dans les dispositions relatives à la demande de récusation et d’abstention du juge, que la juridiction qui statue sur ces demandes ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, étant donné que ce qui est soumis à la juridiction reste lié à la composition du tribunal, laquelle échappe au pouvoir des parties au litige ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède, qu’il convient d’interpréter les dispositions relatives à la demande de récusation de manière restrictive, et de considérer que l’article 123 CPC, qui dispose que la décision de récusation n'est susceptible d'aucun recours, comprend aussi l'interdiction de former un recours contre l'État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire, conformément à la jurisprudence établie par cette juridiction ;
(Assemblée plénière de la Cour de cassation, décision en date du 13/7/2015, numéro de pourvoi 584/2015. Assemblée plénière de la Cour de cassation, décision en date du 9/5/2016, numéro de pourvoi 642/2015)
Attendu qu’il en résulte que le présent recours est irrecevable en raison de l’impossibilité de former un recours contre la décision en question devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Attendu qu'il convient, après avoir décidé de l'irrecevabilité du procès, de condamner les demandeurs à verser la somme d’un million de livres libanaises à titre d’indemnisation au profit du défendeur, l'État libanais, conformément aux dispositions de l'article 750 CPC ;
Par conséquent,
Il a été décidé à l'unanimité : de rejeter le présent recours, et de condamner les demandeurs aux dépens, et au paiement d’un montant d'un million de livres libanaises à titre d'indemnisation au profit du défendeur l’État libanais, et de confisquer la caution versée.
Arrêt traduit par la Cour de cassation du Liban.