Au nom du Peuple libanais
La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du Premier président Souheil Abboud et des Présidents de chambre : Roukos Rizk, Souheir El-Haraké, Afif El-Hakim et Jamal El-Hajjar ;
(…)
Attendu que, conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 95 du Code de procédure civile (CPC), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation est compétente pour examiner l’opposition formulée à l’encontre de toute décision irrévocable rendue par un tribunal religieux ou chari’, soit en raison de l’incompétence de ce tribunal à statuer soit en raison de la violation par ce dernier de principes fondamentaux d’ordre public ;
Attendu qu’il résulte que l’article susvisé exige explicitement que l’opposition porte sur un jugement religieux irrévocable ;
Attendu qu’en premier lieu, suite à l’examen de l’addendum contesté, il apparaît qu’il a été rendu en vertu de l’article 82 du Code de procédure de la communauté arménienne orthodoxe, lequel dispose que : « si une erreur matérielle se produit dans l’établissement du jugement, le tribunal qui l’a rendu peut procéder à sa rectification soit à la demande de l’un des plaignants, soit à la demande du Catholicossat (Patriarcat), soit à la demande du bureau exécutif de l’État, à moins qu’il n’ait été interjeté appel ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que l’addendum faisant l’objet de la présente opposition, fondée sur les dispositions de l’article 82 susmentionné, ne constitue pas une décision judiciaire, mais plutôt une demande de rectification du jugement rendu le 16/5/2014 conformément aux observations soulevées au sein dudit addendum, que ce dernier n’est donc pas susceptible de recours devant la présente Assemblée selon le quatrième alinéa de l’article 95 susvisé ;
Attendu qu’en second lieu, et de surcroît, le Code de procédure de la communauté arménienne orthodoxe a précisé dans ses articles 116 et suivants le rôle du Catholicos de Cilicie à l’égard des jugements rendus par le tribunal religieux de ladite communauté, et relatifs à la résiliation du mariage ou à son annulation : il prévoit à l’article 116 le renvoi des jugements rendus par l’évêque et relatifs à l’annulation ou à la résiliation du mariage, au Catholicos de Cilicie pour approbation, à condition qu’ils soient devenus définitifs, que ledit code distingue entre deux cas :
-Le premier cas dans lequel le Catholicossat décide de ratifier le jugement qui lui est adressé : dans pareil cas l’article 117 dispose que le Catholicossat vérifie ce jugement, et s’il le juge conforme aux lois de la communauté arménienne orthodoxe, il le ratifie et le renvoie au tribunal qui l’a rendu, et dans ce cas le jugement relatif à l’annulation ou la résiliation du mariage devient irrévocable ;
-Le second cas dans lequel le Catholicossat décide de ne pas ratifier le jugement qui lui est adressé : aussi, l’article 118 dispose-t-il que « si le Catholicos de Cilicie trouve que le jugement soumis à sa haute vérification n’est pas conforme aux lois de la communauté arménienne orthodoxe, il le renverra, accompagné de ses observations motivées, au tribunal qui a rendu le jugement, pour réexamen. Si le tribunal susmentionné rend une décision d’annulation ou de résiliation du mariage après avoir mené l’enquête requise et après avoir complété les lacunes, le jugement susmentionné sera à nouveau adressé au Catholicos de Cilicie pour ratification » ;
Attendu qu’il se déduit des dispositions légales détaillées ci-dessus, que le rôle du Catholicossat dans les cas prévus à l’article 116 mentionné se limite à exercer une sorte de contrôle sur le jugement qui lui est adressé, de sorte qu’il lui appartient de décider de le ratifier, ou de ne pas le ratifier et d’émettre des observations motivées et de le renvoyer au tribunal pour réexamen, ce qui signifie que lesdites observations ne lient pas le tribunal qui a rendu le jugement renvoyé tel qu’attesté par le fait que l'article 118 susmentionné prévoit le renvoi de la nouvelle décision d’annulation ou de résiliation du mariage devant le Catholicos de Cilicie pour ratification ;
Attendu qu’en conséquence, les observations formulées par le Catholicossat des arméniens orthodoxe, en application du texte de l’article 118 du Code de procédure de la communauté arménienne orthodoxe, n’ont pas qualité de décision judiciaire hormis la mention de l’addendum, objet de l’opposition, dans le dispositif du jugement rendu le 16/5/2014, d’autant plus que l’opposition actuelle se limite uniquement au recours figurant contre l’addendum comme indiqué ci-dessus ;
Attendu que sur la base de ce qui précède, l’addendum contesté n’est pas susceptible de recours devant cette Assemblée pour cette même raison ;
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Arrêt traduit par la Cour de cassation du Liban.