Au nom du Peuple libanais
La Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du Premier président Souheil Abboud et des Présidents de chambre : Michel Tarazi, Roukos Rizk, Souheir El-Haraké, Afif El-Hakim et Jamal El-Hajjar ;
(…)
Attendu que le recours dirigé contre l’État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire en vertu de l’article 741 du Code de procédure civile (CPC), est un recours exceptionnel qui ne peut être intenté qu’après épuisement de toutes les autres voies de recours, de sorte qu’il ne peut être dirigé qu’à l’encontre de jugements irrévocables ;
Attendu que l’article 25 de l’arrêté 186/26 relatif aux opérations de délimitation et de recensement des biens-fonds, dispose que le juge unique foncier statue souverainement et sans recours :
« … 2- En matière d’actions en justice liées aux limites (action possessoire) ou aux droits de mitoyenneté (tels que les murs mitoyens, les droits de servitude de vue depuis les fenêtres, l’écoulement de l’eau et le passage, etc.) ;
Il statue en premier ressort, sauf en cas d’application des dispositions de l’article 172 CPC, sur toutes autres actions portant sur l’existence ou l’étendue du droit de propriété ou d’un droit réel immobilier, ou portant sur le bornage du bien-fonds… » ;
Attendu qu’il résulte de l’article susmentionné qu’il est nécessaire de distinguer entre les jugements du juge foncier rendus en matière d’action possessoire ou de droits de mitoyenneté lesquels sont rendus souverainement et sans recours, et ceux relatifs au droit de propriété et à son étendue ou aux litiges portant sur le bornage de bien-fonds lesquels sont susceptibles de recours par les voies de recours prévues par la loi ;
Attendu que le jugement contesté a considéré que le chemin faisant l’objet de l’opposition, et qui porte désormais le numéro 36, profite à tous les biens-fonds adjacents, lesquels portent sitôt les numéros 34, 35, 37 et 38, et qu’il est donc un chemin dont la propriété est partagée entre les biens-fonds qui en bénéficient, de telle sorte qu’il doit être inscrit, non comme étant la propriété d’une personne en particulier mais comme celle des bien-fonds qui en bénéficient ; cela en conformité avec le sens de la mention portée au procès-verbal de délimitation du bien-fonds 36 ; mention dont l’opposant demande qu’elle soit confirmée : «chemin privatif au profit des biens-fonds 34, 35, 37 et 38 »
Attendu que le juge foncier, statuant sur les demandes, s’était prononcé sur la propriété du bien-fonds 36 l’attribuant ainsi aux propriétaires des biens-fonds 37 et 38 (le demandeur) et des biens-fonds 35 et 36 (l’opposant) ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le jugement contesté fait partie des jugements prononcés par le juge foncier en premier ressort et demeure donc susceptible d'appel ;
Attendu que, par conséquence, les voies de recours prévues par la loi contre ce jugement n'ont pas été épuisées ; qu’il n'a pas qualité de décision judiciaire irrévocable pouvant ainsi faire l’objet d’une mise en cause de la responsabilité l’État du fait des magistrats de l’ordre judiciaire devant l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ;
Rejette le recours ;
(…)