LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI des héritiers de feu Alcius Exantus, représentés par les sieurs et dames Jean Claude Exantus, propriétaires demeurant et domiciliés à Daquin, première section communale de la Petite-Rivière de l’Artibonite, dûment identifiés, ayant pour avocat Me Emmanuel Lorméus du barreau de Saint-Marc, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile en son cabinet sis à l’avenue Jean-Jacques Dessalines, Pivert, no 51 et au greffe de la Cour de cassation de la République ;
CONTRE un jugement en tierce opposition daté du vingt-deux juillet deux mille onze et rendu par la section terrienne du Tribunal de première instance de Saint-Marc entre eux et le sieur Miradilu Exantus, propriétaire demeurant et domicilié à d’Aquin Paye, dûment identifié, les époux Rocheny Exantus représentés par son épouse la dame née aux États-Unis d’Amérique et domiciliée à St-Marc, dûment identifiée, ayant pour avocats Me Chesnel Pierre et Paul Emmanuel Laurent du barreau des Gonaïves, tous dûment identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis à Gattereau, Gonaïves, local Echo ;
Ouï en reproduction le lundi 27 octobre 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son confrère Me Joseph Emmanuel Saint-Amour tendant à accueillir le quatrième moyen, vu les éclaircissements apportés par le dépôt des pièces demandées dans l’avant-dire droit du 30 janvier 2013 à casser et annuler le jugement querellé ;
ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;
ATTENDU QUE la Cour par avant-dire droit du 30 janvier 2013, après avoir rejeté les trois moyens, avait demandé aux pourvoyants de déposer au greffe de la Cour une expédition du jugement du 20 juin 2008, objet de l’action en tierce opposition et aux défendeurs de déposer leurs titres de propriété relatifs à la portion de terre litigieuse ;
ATTENDU QUE les pourvoyants ont soulevé dans leur quatrième moyen le défaut de qualité des époux Rocheny Exantus, la dame née Raymonde Dieujuste, et Miradieu Exantus et la violation des articles 385 et 386 du Code de procédure civile (CPC) ;
ATTENDU QUE, pour exercer une action en justice ou pour se défendre au fond, il faut avoir la qualité. Qu’aux termes de l’article 385 du CPC : « une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits et lors duquel ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été appelés encore qu’ils dussent l’être », qu’ainsi, pour être recevable en tierce opposition, il sufft pour les tiers opposants de démontrer que leurs titres de propriété découlent des titres contraires à ceux qui ont été appelés dans l’instance qui a abouti à ladite décision ;
ATTENDU QUE le jugement du 20 juin 2008, objet de la tierce opposition n’a été rendu en fa- veur des héritiers de feu Alcius Exantus contre Madame Arnoux Louis-Jeune, Romet Saintelien et consorts ;
ATTENDU QU’IL ressort de l’étude, de la vérification et de l’analyse des pièces déposées au greffe de la Cour que des défendeurs au pourvoi sont acquéreurs des Louis-Jeune et des Saintelien. D’où le bien fondé du quatrième moyen des pourvoyants, ce qui fera casser et annuler le jugement en tierce-opposition ;
PAR CES MOTIFS,la Cour, sur les conclusions conformes du ministère public accueille le quatrième moyen des pourvoyants ; casse et annule le jugement du vingt-deux juillet deux mille onze rendu sur tierce-opposition entre les époux Rocheny Exantus et les héritiers de feu Alcius Exantus, Madame née Raymonde Dieujuste, Miradieu Exantus et les héritiers de feu Alcius Exantus représentés par Jean Claude Exantus, Altina Exantus ; en conséquence, maintient le jugement du vingt juin deux mille huit dans toute sa forme et teneur ; ordonne la remise de l’amende consignée ; condamne les époux Rocheny Exantus, représentés par son épouse née Raymonde Dieujuste et Miradieu Exantus, aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme de gourdes …………………….. en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du mercredi vingt-neuf octobre deux mil quatorze, en présence de Me Jean Sain- clair Joassaint substitut du commissaire du gouvernent avec l’assistance de Monsieur Antoine Moise, greffer du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET ANTOINE MOISE