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25/07/2014 | HAïTI | N°RG6084/6085-4455

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 25 juillet 2014, RG6084/6085-4455


Décision attaquée : Arrêt du treize août deux mille treize de la Cour d’appel de Port-au-Prince

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR : 1)-Le pourvoi du Groupe Français d’Assurance (GFA), société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, identifée et patentée aux nos 000-963-297-1 et 81058773, représentée par son directeur général le sieur Albert Dufort, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-040-544-2 et par sa CIN : 01-01-99-1953-06-00002, ayant pour avo

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Décision attaquée : Arrêt du treize août deux mille treize de la Cour d’appel de Port-au-Prince

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR : 1)-Le pourvoi du Groupe Français d’Assurance (GFA), société anonyme ayant son siège social à Port-au-Prince, identifée et patentée aux nos 000-963-297-1 et 81058773, représentée par son directeur général le sieur Albert Dufort, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 003-040-544-2 et par sa CIN : 01-01-99-1953-06-00002, ayant pour avocats constitués avec élection de domicile en leur cabinet situé à Port-au-Prince, no 16, angle des rues Tertulien Guilbaud et Salomon, Mes Chantal Hudicourt Ewald, Kettlie Thybulle Woolley, Jean Marie Maurice, Nadège Constant, Sylvie Ray Handal et Gemma Anglade Gilles, dûment identifés, patentés et imposés.-

2)-Le pourvoi du sieur Albert Dufort, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no 000-040-544-2, ayant pour avocats constitués, avec élection de domicile à Port-au-Prince, no 16, angle des rues Tertulien Guilbaud et Salomon Christ-Roi, Mes Chantal Hudicourt Ewald, Kettlie Thybulle Woolley et Jean Marie Maurice dûment identifiés, patentés et imposés ;

CONTRE l’arrêt du treize août deux mille treize de la Cour d’appel de Port-au-Prince entre les pourvoyants et la UNIBANK S.A., société anonyme de banque ayant son siège social au no 157, rue Faubert, Pétion-Ville, Haïti, identifée et patentée aux nos : 000-014-095-8, 13077030954, représentée par son vice-président exécutif du GFN et directeur général, M. Franck Helmcke, demeurant et domicilié au siège social de la banque, identifé au no 003-029-609-8 et par sa CIN : 99-99-99-1956-08-00001, ayant pour avocats constitués, avec élection de domicile au cabinet de Me Pierre C. Labissière, no 22 rue Capois, Port-au-Prince, Mes Pierre C. Labissière, Serge Henri Vieux, Jean Level Louis et Sarah Péan Vieux du barreau de Port-au-Prince dûment identifés, patentés et imposés ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi trois juin deux mille quatorze Me Serge Henri Vieux en ses observations pour la défenderesse et Monsieur le substitut Patrick Pierre Fils en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel Saint-Amour, les demandeurs n’ayant pas été représentés à la barre ;

VU les actes déclaratifs de pourvoi, l’arrêt dénoncé, les requêtes des parties, les récépissés relatifs à l’amende, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

En fait, la UNIBANK S.A. avait ajourné selon exploit en date du neuf novembre deux mille onze, la Société GFA Haïti S.A. représentée par son directeur général, le sieur Albert Dufort d’une part, et ledit sieur pris en sa qualité d’administrateur, de principal actionnaire d’autre part, par-devant la juridiction consulaire du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en vue d’obtenir, sur la base des polices d’assurance souscrites, le paiement des indemnités qui lui sont dues pour ses sites effondrés et ses équipements détruits lors du séisme du douze janvier deux mille dix (sic).

SUR cette action sortit à la date du six juin deux mille douze en faveur de la demanderesse un jugement contradictoire lequel ft l’objet de deux recours en appel exercés respectivement par le Groupe Français d’Assurance (GFA) et le sieur Albert Dufort à titre personnel. La Cour d’appel de Port-au-Prince rendit le treize août deux mille treize l’arrêt au dispositif suivants : « PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré en conseil au vœu de la loi, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, rejette les fns, moyens et conclusions des appelants ; déclare irrecevables les appels par le Groupe Français (GFA) et le sieur Albert Dufort contre le jugement contradictoire en date du six (6) juin deux mille douze du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions commerciales ; maintient ledit
jugement dans toute sa forme et teneur pour sortir son plein et entier effet ; déclare acquises à l’État les amendes consignées ; Condamne les appelants aux dépens (sic) ».

Dans l’objectif de faire annuler cette décision, le GFA et Albert Dufort se sont pourvus en cassation par déclarations en date du vingt septembre deux mille treize consignées au greffe concerné. Le vingt-sept septembre suivant, les pourvoyants firent signifier deux requêtes : celle d’Albert Dufort contient huit moyens et celle du Groupe Français d’Assurance (GFA) en contient quatre. En réplique, la défenderesse a produit ses moyens de défense dont le premier est une demande de jonction des deux pourvois et le deuxième une fin de non-recevoir.

SUR CETTE DEMANDE DE JONCTION

ATTENDU QUE les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt du treize août deux mille treize rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince qui a déclaré irrecevables les recours exercés respectivement par le Groupe Français d’Assurance (GFA) et Albert Dufort à titre personnel ;

ATTENDU QUE les pourvoyants poursuivent un objectif commun : la Cassation de l’arrêt susdit ;

ATTENDU QUE, dès lors, il existe entre eux une communauté indivisible d’intérêt ; que donc il échet de faire droit à cette demande de jonction que d’ailleurs les pourvoyants n’ont pas combattue ;

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEUX POURVOIS.

ATTENDU QUE motif pris de ce que les succombants ont changé de qualité en interjetant appel de la décision en date du six juin deux mille douze rendue par la juridiction consulaire du Tribunal de première instance de Port-au-Prince à leur encontre, la Cour d’appel de ce ressort les a déclarés irrecevables en leurs recours ;

ATTENDU QU’EN EFFET, le GFA Haïti S.A. et Albert Dufort pris en sa qualité de président directeur général avaient été assignés comme Parties au procès porté devant le premier juge ; que cependant, en cause d’appel, l’initiative de faire reformer la décision contestée a été l’œuvre d’une institution dénommée Groupe Français d’Assurance (GFA) et d’Albert Dufort à titre personnel ;

ATTENDU QUE c’est à bon droit que les juges d’appel ont déclaré les deux recours frappés d’irrecevabilité par application de l’article 377 du CPC relatif au changement de qualité ;

ATTENDU QUE, suite à cet arrêt d’irrecevabilité jugé conforme à la loi, il ne sied pas d’accueillir les deux pourvois déférés à notre censure, lesquels seront déclarés une nouvelle fois irrecevables avec les conséquences de droit ;

ATTENDU QUE, selon la défenderesse, d’un autre côté, le pourvoi signifié à la requête du Groupe Français d’Assurance est irrecevable pour absence d’indication d’une patente valide et partant pour violation de l’article 20 du décret du 28 septembre 1987 d’après lequel la justification du paiement de la patente de l’exercice en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice ;

ATTENDU QUE, sous rapport, il se vérifie sur la base des remarques produites par la défenderesse :

1)-Que dans la requête en cassation signifiée le vingt-sept septembre deux mille treize, soit trois jours avant la fin de l’exercice fiscal 2012 - 2013, il est mentionné le numéro de patente 81058773 porté au titre des qualités dans le jugement de première instance du six juin deux mille douze (exercice 2011-2012) et l’arrêt d’appel du treize août deux mille treize (exercice 2012 – 2013).

2)-Que ne figure pas au dossier déposé au greffe de la Cour à la date du quinze octobre deux mille treize le certificat justificatif de paiement de la patente 81058773, appert certificat en date du vingt-trois octobre deux mille treize soumis au délibéré ;

3)-Que, contrairement au prescrit de l’article 425 du CPC, le GFA a tardivement déposé un certificat de patente au numéro 81552962 valable pour l’exercice fscal 2013-2014 et non pour celui de 2012– 2013 ;

D’où une cause supplémentaire d’irrecevabilité ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public, entendu, déclare irrecevables les deux pourvois exercés respectivement par le Groupe Français d’Assurance (GFA) et le sieur Albert Dufort à titre personnel contre l’arrêt en date du treize août deux mille treize rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince entre eux et la UNIBANK S.A. ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne les pourvoyants aux dépens liquidés à la somme de gourdes……………………………..en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Windelle Coq Thélot, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési, juges en audience publique à l’extraordinaire du vendredi vingt-cinq juillet deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour, avec l’assistance du greffier Présumé Larousse.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – WINDELLE COQ THELOT – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET LAROUSSE PRESUMÉ


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG6084/6085-4455
Date de la décision : 25/07/2014

Analyses

Droit civil ; patente ; recevabilité du pourvoi

Lorsque différents recours sont exercés contre le même arrêt d’une Cour d’appel entre les mêmes parties à l’occasion d’une même action et que ces pourvois tendent aux même fns, la cassation de l’arrêt dénoncé, et en raison de l’indivisibilité d’intérêts des demandeurs au pourvoi, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction pour y être statué sur le tout par un seul et même arrêt. Les parties doivent garder la même qualité qu’elles avaient, en exerçant un recours contre un jugement rendu dans une instance inferieure, sous peine d’irrecevabilité de ce recours. La justification du paiement de la patente de l’exercice en cours, lors de l’introduction d’une action en justice, est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice. L’absence d’indication d’une patente valide viole l’article 20 du décret du 28 septembre 1987 et rend le pourvoi irrecevable.


Parties
Demandeurs : Groupe Français d’Assurance (GFA)
Défendeurs : Unibank SA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-25;rg6084.6085.4455 ?
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