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25/07/2014 | HAïTI | N°4453

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 25 juillet 2014, 4453


LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LA REQUÊTE de la dame Jean Vénard Fabien, femme née Marie Danielle Chaudry, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au no 003-043-215-8, agissant en sa qualité d’épouse commune en biens avec feu son époux et les sieurs et dames Dominique Fabien, majeur en cours de procès, Anne Laure Fabien, Karl Henry Tovar Fabien, Nadège Fabien, Makenson Fabien, héritiers de leur feu père Jean Vénard Fabien, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respecti

vement aux nos : 004-907-283-9, 003-001-448-8, 003-988-717-0, procédant par Me...

LA COUR DE CASSATION DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LA REQUÊTE de la dame Jean Vénard Fabien, femme née Marie Danielle Chaudry, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, identifiée au no 003-043-215-8, agissant en sa qualité d’épouse commune en biens avec feu son époux et les sieurs et dames Dominique Fabien, majeur en cours de procès, Anne Laure Fabien, Karl Henry Tovar Fabien, Nadège Fabien, Makenson Fabien, héritiers de leur feu père Jean Vénard Fabien, propriétaires, demeurant et domiciliés à Port-au-Prince, identifiés respectivement aux nos : 004-907-283-9, 003-001-448-8, 003-988-717-0, procédant par Mes Wilson Estimé et Henry Jean-Louis, avocats du barreau de Port-au-Prince dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à la rue de la Montagne, no 11 (Pacot), à Port-au-Prince ;

En interprétation d’un arrêt de cette Cour rendu le treize novembre deux mille douze entre elle, les héritiers Jean Vénard Fabien, d’une part, et la Capital Bank, d’autre part ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt-quatre juin deux mille quatorze Me Wilson Estimé en ses observations à l’appui de la requête, et la Capital Bank étant absente à la barre, Mon- sieur le substitut Patrick Pierre Fils en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel Saint-Amour tendant à l’irrecevabilité de la requête sous examen ;

VU la requête en interprétation dûment signifiée à la défenderesse, la requête responsive de cette dernière et l’exploit de sa signification, une copie de l’arrêt à interpréter, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil au vœu de la loi ;

ATTENDU QU’à la date du treize novembre deux mille douze, la Cour de céans a rendu entre les parties l’arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, le ministère public entendu, la Cour casse sans renvoi l’arrêt du neuf juillet deux mille neuf de la Cour d’appel de Port-au-Prince entre la veuve Jean Vénard Fabien, les héritiers Jean Vénard Fabien et la Capital Bank, ordonne la remise de l’amende consignée » (sic) ;

ATTENDU QUE, suite à un exposé relatif au refus de la Capital Bank et de la BRH d’obtempérer à la décision à elles signifiée, les Fabien demandent à la Cour d’interpréter son arrêt à l’effet de déclarer la saisie pratiquée es-mains de la Banque Nationale de la République valable… ordonner l’exécution du jugement du 23 janvier 2007 par la BRH (sic) ;

ATTENDU QU’EN principe, seuls les arrêts présentant ambiguïté ou équivoque sont susceptibles d’interprétation ;

ATTENDU QUE tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le dispositif de l’arrêt se révèle, nonobstant sa concision, d’une parfaite clarté et découle, il importe de le souligner, d’un motif tout aussi clair en ce qui concerne la saisie-arrêt pratiquée ; Ce motif se lit ainsi : «

ATTENDU QUE toute les formalités prescrites par la loi ont été respectées à l’exception d’une omission qui n’est que subsidiaire et dont d’ailleurs l’article 982 du CPC atténue la rigueur en précisant ce qui suit : « néanmoins, aucune nullité d’exploit ou d’acte de procédure ne sera prononcée que s’il est justifié qu’elle nuit aux intérêts de la partie qui l’invoque » ;

ATTENDU QUE, tout bien considéré, les difficultés d’ordre pratique liées à l’exécution se trouvent à l’origine de cette demande d’interprétation ; que donc il n’échet pas d’admettre cette procédure vu la clarté des dispositions de l’arrêt du treize novembre deux mille douze, ni d’indiquer les moyens à mettre en œuvre quant aux formalités d’exécution qui n’entrent pas dans les attributions de la Cour ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, rejette la demande des Fabien tendant à interpréter l’arrêt du treize novembre deux mille douze de cette Cour rendu entre eux et la Capital Bank S.A. ; les renvoie à s’adresser à qui de droit pour l’exécution de la décision dont ils demandent l’interprétation ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Windelle Coq Thélot, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési, juges en audience publique à l’extraordinaire du vendredi vingt-cinq juillet deux mille quatorze en présence du substitut Joseph Emmanuel St-Amour avec l’assistance du greffier du siège, Larousse Présumé.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – WINDELLE COQ THÉLOT – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET LAROUSSE PRESUMÉ


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : 4453
Date de la décision : 25/07/2014

Analyses

Procédure civile ; motifs d’interprétation d’un arrêt

Seuls les arrêts présentant ambiguïté ou qui sont équivoques sont susceptibles d’interprétation


Parties
Demandeurs : Veuve Jean Venard Fabien
Défendeurs : Héritiers Jean Venard Fabien et Capital Bank

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-25;4453 ?
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