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24/07/2014 | HAïTI | N°RG4759-4450

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 24 juillet 2014, RG4759-4450


Jugement rendu par le tribunal criminel des Cayes siégeant sans assistance de jury du 7 septembre 2011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI exercé par le sieur Pierre Winson Saint-Georges actuellement détenu en la prison civile des Cayes, cultivateur âgé de 28 ans, né à Tavernie, localité dépendante de la commune de Torbeck, y demeurant et domicilié, ayant pour avocats constitué Me Rock Feller Julien du barreau des Cayes, identifié, patenté et imposé aux nos : 01-01-99-1960-07-0006, A-235-386-5, A-235-386-6 ; r>
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Jugement rendu par le tribunal criminel des Cayes siégeant sans assistance de jury du 7 septembre 2011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI exercé par le sieur Pierre Winson Saint-Georges actuellement détenu en la prison civile des Cayes, cultivateur âgé de 28 ans, né à Tavernie, localité dépendante de la commune de Torbeck, y demeurant et domicilié, ayant pour avocats constitué Me Rock Feller Julien du barreau des Cayes, identifié, patenté et imposé aux nos : 01-01-99-1960-07-0006, A-235-386-5, A-235-386-6 ;

EN CASSATION d’un jugement rendu par le tribunal criminel des Cayes siégeant sans assistance de jury en date du sept septembre deux mille onze entre lui et le ministère public agissant au nom de la vindicte publique ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi premier juillet deux mille quatorze sur reproduction Mr, le Substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour dans la lecture de ses conclusions en date du 23 octobre 2013 ;

Vu :
1)-la requête du pourvoyant en date du 21 septembre 2011 signifiée à la même date ;
2)-la déclaration de pourvoi en date du 12 septembre 2011 ;
3)-le jugement du tribunal criminel des Cayes siégeant sans assistance de jury en date du 7 septembre 2011 ;
4)-le procès-verbal de l’audience du 7 septembre 2011 ;
5)-le réquisitoire du ministère public ;
6)Les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

Il résulte des faits de la cause que, dans la nuit du 8 juillet 2010, les nommés Winson Saint-Georges et Walter Donna en fuite ont perpétré un vol à main armée sur les chemins publics d’une motocyclette au préjudice de Lecerne Beauséjour. Arrêté et déféré à la justice, le sieur Winson Saint-Georges a été renvoyé au tribunal criminel sans assistance de jury son complice ayant pris la fuite.

Ledit Tribunal sortit à la date du 7 septembre 2011 un jugement au dispositif suivant : «PAR CES MOTIFS, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, la Cour se déclare compétente et déclare coupable l’accusé Pierre Wilson Saint-Georges âgé de 28 ans cultivateur, né à Torbeck, y demeurant et domicilié à Tavernie ; en conséquence, le condamne à 11 ans d’emprisonnement avec bénéfice de la loi Lespinasse aux termes des articles 328, 19, 11 et suivants du Code pénal qui se lisent comme suit :
ART. 328 Seront punis de travaux forcés à tant, le vol commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec l’une de ces circonstances seulement sur les chemins publics.
ART. 19 : La condamnation à peine de travaux forcés à temps sera prononcée pour trois ans au moins et 15 ans au plus. Le tout sans préjudice de dommages-intérêts, les frais et dépens et ordonne la restitution de la dite motocyclette conformément à l’article 11 du Code pénal….. »(sic).

Mécontent de cette décision, Pierre Winston Saint-Georges exerça un pourvoi en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance des Cayes en date du 12 septembre 2011 et pour la faire casser et annuler proposa dans sa requête en date du 21 septembre 2011 deux moyens pris le premier de violation de l’article 210 du Code d’instruction criminelle ; le second de violation des articles 64 et 75 de la loi sur l’organisation judiciaire d’août 1995. Le ministère public, dans son réquisitoire, a fait ressortir deux moyens tendant à combattre ceux du pourvoyant. Il conclut en demandant à la Cour de recevoir le pourvoi en la forme et de casser la décision querellée.

LA COUR

ATTENDU QUE le tribunal criminel des Cayes, siégeant sans assistance de jury a rendu contre l’accusé Pierre Winson Saint-Georges un jugement en date du sept septembre deux mille onze le condamnant aux travaux forcés à temps sans avoir entendu les témoins, estimant que ces derniers avaient été entendus au cabinet d’instruction et usant de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre à leur témoignage, violant ainsi les dispositions de l’article 210 du Code d’instruction criminelle ;

ATTENDU QUE le doyen du tribunal criminel pourrait se dispenser d’entendre les témoins régulièrement cités si ces derniers avaient justifié qu’ils étaient légitimement empêchés ;
ATTENDU QUE lesdits témoins en l’espèce n’avaient apporté aucune justification de leur absence et que le doyen du tribunal criminel a pris la décision de passer outre à leur déposition se retranchant dernière son pouvoir discrétionnaire qui ne devait pas être invoqué en la matière ;
ATTENDU QUE la loi pénale est de stricte interprétation ; que l’article 210 du Code d’instruction criminelle a été violé ; pourquoi la décision querellée sera cassée et annulée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, casse et annule le jugement du sept septembre deux mille onze rendu par le tribunal criminel des Cayes, siégeant sans assistance de jury, entre le sieur Pierre Winson St-Georges d’une part et le ministère public d’autre part ; renvoie la cause et les parties, l’accusé restant en état de prise de corps, par-devant le tribunal criminel des Côteaux pour les suites de droit ; ordonne la transmission du dossier de la cause du parquet du Tribunal de première instance des Cayes à celui des Côteaux dans le meilleur délai.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Bien-Aimé Jean, Jo- seph Mécène Jean Louis, et Kesner Michel Thermési, juges à l’audience ordinaire et publique du jeudi vingt-quatre juillet deux mille quatorze en présence de Me Joseph Emmanuel St-Amour, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour, et avec l’assistance du citoyen Jean Fritz Satiné greffier du siège.

Il est ordonné à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – KESNER MICHEL THERMESI – ET JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG4759-4450
Date de la décision : 24/07/2014

Analyses

Procédure civile ; pouvoir discrétionnaire ; déposition des témoins

En matière criminelle, et en dehors du motif d’empêchement légitime, le juge ne peut pas se retrancher derrière son pouvoir discrétionnaire pour passer outre de la déposition des témoins régulièrement cités.


Parties
Demandeurs : Pierre Wilson St. Georges
Défendeurs : Ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-24;rg4759.4450 ?
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