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22/07/2014 | HAïTI | N°RG6064-6064

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 22 juillet 2014, RG6064-6064


Décision attaquée Arrêt du 23 juillet 2013 de la Cour d’appel du Cap-Haitien

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LES POURVOIS exercés par : 1) - le sieur Castel Jean le12 août 2013, propriétaire, professeur, demeurant et domicilié en France, de nationalité française, d’origine haïtienne, identifié aux :05067710211119, ayant pour avocats Mes Prince Cherimond Osias, Henry Leconte, Washington Deshommes, Esaü Bolivar, ce dernier identifié, patenté et imposé sous les numéros :003-025

-884- 0 ; 1-2751601 et 1-21667 pour l’exercice fiscal en cours avec éle...

Décision attaquée Arrêt du 23 juillet 2013 de la Cour d’appel du Cap-Haitien

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LES POURVOIS exercés par : 1) - le sieur Castel Jean le12 août 2013, propriétaire, professeur, demeurant et domicilié en France, de nationalité française, d’origine haïtienne, identifié aux :05067710211119, ayant pour avocats Mes Prince Cherimond Osias, Henry Leconte, Washington Deshommes, Esaü Bolivar, ce dernier identifié, patenté et imposé sous les numéros :003-025-884- 0 ; 1-2751601 et 1-21667 pour l’exercice fiscal en cours avec élection de domicile tant au cabinet du premier sis à l’angle de la rue 21-J #13, Cap-Haïtien, qu’au greffe de la Cour de cassation de la République ; 2)-Le sieur Bell Angelot le 20 août 2013, propriétaire, demeurant et domicilié à l’angle des rues 18 et 1, #31, au Cap-Haitien, identifié sous le no :001-025-782-4, également par sa CIN au No :03-09- 99-1956-05000-17, ayant pour avocats Mes Harry Sanchez, Joseph Wilson Mervil, Jacques Édriss Marcelin, Hervé André, Gesner Paul du barreau du Cap-Haitien, les quatre premiers sont respectivement identifiés, patentés et imposés aux numéros : 001-000-135-9 ; 03-01-99-1953-09-00026 ; I-2789468, I-2708489 ; 001-069-516-8 ; 03-10-99-1952 -06-00002, I-2789469 ; I-2790844 ; 001- 000-656-3, 03-01-9950=01-00024 ; I-2850871 ; I-28508-2 ; 006-444-263-9 ; 03-06-99-1964-01- 00017 ; I-2878260 ; I-2878257, avec élection de domicile au cabinet Mervil sis entre les rues 16 et 17F, no 65 au Cap-Haitien, et à Port-au-Prince au cabinet Labissière 2 rue Capois ;

EN CASSATION de l’arrêt du 23 juillet 2013 signifié le 31 juillet de la même année rendu par la Cour d’appel du Cap-Haitien entre l’appelant Bell Angelot, identifié comme indiqué plus haut, et le défaillant Castel Jean, identifié comme ci-dessus mentionné ; OUÏ sur reproduction à l’audience ordinaire et publique du mardi premier juillet 2014, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, le substitut Patrick Pierre Fils en la lecture de ses conclusions sur le pourvoi de Bel Angelot et sur celle de son collègue Joseph Emmanuel Saint- Amour, portant sur le pourvoi de Castel Jean. Ces deux conclusions tendent: a)- à la jonction des deux pourvois ; b)- à l’irrecevabilité du pourvoi de Castel Jean pour vice de forme ; 3)- à la cassation de l’arrêt querellée ;

VU : 1)-l’arrêt querellé du 23 juillet 2013 et l’exploit de sa signification en date du 31 juillet suivant ; 2) les déclarations de pourvoi portant les dates 12 et 20 août 2013 des deux pourvoyants ; 3) les requêtes des parties tant comme pourvoyant que comme défendeur et les pièces à l’appui ; 4)le récépissé du 22 août et du 27 novembre attestant la consignation de l’amende prescrite par la loi pour le sieur Bell Angelot ; 5)les conclusions des officiers ministériels publics et les textes de lois invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ; Il appert des faits de la cause qu’à la date du 14 juillet 2010, le Tribunal de première instance du Cap-Haitien avait déclaré « que Bel Angelot n’est propriétaire ni par titre ni par prescription de l’emplacement situé au Cap-Haitien à l’angle des rues Oswald Durand anciennement Vaudreuil et Notre-Dame côté Nord-Ouest, 9 rues( 18i-J) mesurant cinquante-huit (58) pieds de profondeur sur soixante de face, borné au Nord par Ludo Wicla, au Sud par la rue Notre-Dame Vincent, à l’Est par la rue Oswald Durand et à l’Ouest par les successeurs des héritiers Alvinci Clément ; dit que par contre l’immeuble ci-dessus indiqué est la propriété du sieur Castel Jean pour l’avoir recueilli en héritage de son feu Père, le docteur Lafontant Jean ».

Mécontent de cette décision, Bell Angelot en releva appel et la Cour du Cap-Haitien, sous la date du 23 juillet 2013, rendit l’arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, donne défaut contre l’intimé et son avocat qui, représenté à la barre, n’a pas conclu ; dit qu’il a été mal appelé et bien jugé; Maintient le jugement querellé en sa forme et teneur pour produire son plein et entier effet (sic) ».
CONTRE cet arrêt du 23 juillet 2013, signifié le 31 juillet suivant, Mes Prince Chérimond, Henry Leconte et Esaü Bolivar, par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haitien le lundi 12 août 2013, ont exercé un pourvoi en cassation pour le sieur Castel Jean. Le dépôt du dossier a été fait le 31 octobre 2013 au greffe de la Cour de cassation. Les moyens suivants sont proposés :

PREMIER MOYEN Pris de ce que l’article 52 de la loi de 1876 sur l’impôt locatif au CFBP a été violé.

DEUXIEME MOYEN « Que le jugement rendu en première instance avait acquis force de chose souverainement jugée. »
Le défendeur Bell Angelot a produit ses défenses par trois fins de non-recevoir ; 1)-que les avocats qui ont fait la déclaration de pouvoir devraient être munis d’un mandat spécial pour être recevable ;2)-dé- faut d’intérêt de Castel Jean ; 3)-que Castel Jean a omis de porter le numéro de l’impôt locatif 2012 – 2013 de l’immeuble dont est pourvoi, conformément à l’article 52 de la loi de 1876 sur l’impôt locatif ; mais il est arrivé que le mardi 20 août 2013, par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haitien, le sieur Bell Angelot s’est pourvu également en cassation contre le même arrêt rendu le 23 juillet 2013 et du même coup a demandé l’annulation de la déclaration de pourvoi du 16 août 2013 ; puis il a sollicité la jonction de ces deux pourvois tout comme les deux substitut l’ont demandé.

SUR LA JONCTION DES DEUX POURVOIS
ATTENDU QUE les deux substituts qui ont conclu dans cette affaire et Mr. Bell Angelot avaient sollicité la jonction de ces deux pourvois exercés contre le même arrêt.

ATTENDU QUE les deux Parties se sont pourvues en Cassation contre le même arrêt ;

ATTENDU QUE des questions peuvent être si être étroitement liées qu’une solution apportée à l’un des pourvois peut exercer une répercussion sur la réponse à donner à l’autre ; que pour écarter toute possibilité de contrariété de décision, la Cour ordonnera la jonction ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions conforme du ministère public, ordonne la jonction de ces deux pourvois.

SUR LE POURVOI DU SIEUR CASTEL JEAN ATTENDU QUE le lundi 12 août 2013 les avocats de Castel Jean Mes Prince Chérimond, Henry Leconte et Esaü Bolivar, ont exercé un pourvoi ; par déclaration au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haitien, contre l’arrêt du 23 juillet 2013 signifié le 31 juillet suivant ;

ATTENDU QUE Bell Angelot, défendeur au pourvoi a soulevé trois fins de non-recevoir dont la première est tirée de ce que les avocats qui ont fait la déclaration de pourvoi n’étaient pas munis d’un mandat spécial de Castel JEAN ;

SUR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ATTENDU QU’IL est de principe : «est irrecevable le pourvoi exercé par une partie dont l’avocat n’a pas annexé au dossier de son client le mandat l’habilitant à faire au nom de ce dernier la déclaration de pourvoi contre la décision attaquée» ;

ATTENDU QUE de plus «l’avocat peut toujours faire une déclaration de pourvoi au nom de la partie, pourvu que cette partie ratifie en temps utile cette déclaration» ; ATTENDU QU’IL se constate que le mandat spécial pour habiliter les avocats de Castel Jean à faire la déclaration ne se trouve pas au dossier déposé au délibéré de la Cour, et que de plus Castel Jean n’avait pas ratifié cette déclaration ; que donc ce pourvoi sera déclaré irrecevable, d’autant plus que le récépissé attestant la consignation de l’amende d’appel n’a pas été déposé ;

SUR LE POURVOI DE BELL ANGELOT ATTENDU QUE, le mardi 20 août 2013, Bell Angelot s’est pourvu en cassation contre l’arrêt du 23 juillet 2013 de la Cour d’appel du Cap-Haitien signifie le 31 juillet 2013 par déclaration faite au greffe de cette Cour et par requête signifiée le 27 août suivant ;

ATTENDU QUE l’un des officiers du ministère public a soulevé trois fins de non-recevoir, la première est tirée de l’absence d’assignation au défendeur à fournir ses moyens ; La deuxième repose sur le fait, dit-il, « que la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie de la signification des moyens dans le délai de huitaine» ; La troisième vient du fait, déclare –t-il, que le pourvoyant n’a pas déposé dans son dossier le récépissé attestant le paiement de l’amende de cassation.-

SUR LA PREMIERE FIN DE NON RECEVOIR DU MINISTÈRE PUBLIC ATTENDU QUE le Ministère public déclare que « Bell Angelot n’a pas assigné ses moyens au dé- fendeur et en même temps à fournir ses défenses au Greffe de la Cour de Cassation» ; ATTENDU QUE dans l’original de l’acte du 27 août 2013 on lit ce qui suit: « A la requête du sieur Bell Angelot….J’ai soussigné, Inias Louis, huissier immatriculé au greffe de la Cour d’appel du Cap-Haitien… Et, afin que le sieur Castel Jean n’en ignore, j’ai huissier susdit et soussigné lui ai donné et laissé copie de la requête contenant les moyens dudit pourvoi et de mon présent exploit contenant assignation à fournir des défenses au greffe de la Cour de cassation dans le délai de ce que donc cette première fin de non-recevoir sera écartée » ;

SUR LA DEUXIÈME FIN DE NON-RECEVOIR ATTENDU QUE le ministère public a reproché au pourvoyant de ce que « la déclaration de pourvoi n’a pas été suivie de la signification des moyens dans le délai de huitaine franche» ; ATTENDU QUE la Cour constate que la déclaration de pourvoi du sieur Bell Angelot, faite le 20 août 2013 annulant celle du 16 août 2013, est suivie de la signification des moyens réalisés le 27 août 2013 ; que donc cette deuxième fin de non-recevoir ne sera pas accueillie ;

SUR LA TROISIÈME FIN DE NON-RECEVOIR ATTENDU QUE le « ministère public a affirmé que le pourvoyant n’a pas déposé dans son dossier le récépissé attestant le paiement de l’amende de cassation » ;

ATTENDU QU’AU délibéré des juges de la Cour, le récépissé au no 049086 au montant de 27 gourdes de la DGI, attestant le paiement de l’amende de cassation, figure dans le dossier de Bell Angelot, il s’en suit que cette troisième fin de non-recevoir subira le même sort que les deux premiers, elle sera rejetée ;

SUR LES PREMIER, DEUXIÈME, TROISIÈME ET SIXIÈME MOYENS DE BELL ANGELOT

ATTENDU QUE le pourvoyant a reproché aux juges de l’œuvre querellée d’avoir maintenu la décision du Tribunal de première instance du Cap-Haitien sans trancher sur tous les chefs de demande et de défense portés devant eux et sans tenir compte de l’extrait d’acte argué de faux ;

ATTENDU QU’EN «vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les juges du second degré comme celui au Tribunal de première instance, embrasant la cause entière et en fait et en droit, l’obligation leur est faite de trancher sur tous les chefs de demande et de défense portés devant eux pour trouver la solution du litige» ;

ATTENDU QUE la question de qualité du sieur Castel Jean soulevée par le pourvoyant n’a pas été analysée, la preuve de l’inexistence de Normil Péan comme officier de l’état civil de la commune de Pilate et comme celui devant qui l’acte de naissance et été passé ne veut rien dire pour les juges de l’œuvre querellée ;

ATTENDU QUE, dans une action en revendication du droit de propriété, l’acte de naissance joue un atout majeur pour donner qualité à celui qui revendique le bien ;

ATTENDU QUE pour n’avoir pas analysé tous les chefs de la demande et de défense du pour- voyant, l’acte sanctionné par le rejet ou argué de faux la question de qualité soulevée, la prescription évoquée et tous les points non élucidés, les juges de la Cour d’appel du Cap-Haitien ont commis un violent excès de pouvoir qui expose leur œuvre à la censure de la Cour ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, les officiers du ministère public, entendus, rejette les fins de non -recevoir du ministère public ; déclare irrecevable le pourvoi de Castel Jean exercé contre l’arrêt du vingt-trois juillet deux mille treize de la Cour d’appel du Cap-Haitien rendu entre Bell Angelot et Castel Jean ; ordonne la restitution de l’amende consignée par Bell Angelot et, pour être fait ce que de droit ; renvoie la cause et les parties par-devant la Cour d’appel de Port-au-Prince.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président de la Cour, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean-Louis, Kesner Michel Thermesi, Louis Pressoir Jean Pierre, juges à l’au- dience ordinaire et publique du mardi vingt-deux juillet deux mille quatorze en présence du substitut Jean Sainclair Joassaint et avec l’assistance du greffer du siège Yves Cupidon.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; aux of- fciers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signé du vice-président des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET YVES CUPIDON



Analyses

Droit civil ; procédure civile ; Déclaration de pourvoi ; formalités ; effet dévolution de l’appel

Est irrecevable le pourvoi exercé par une partie dont l’avocat n’a pas annexé au dossier de son client le mandat l’habilitant à faire au nom de ce dernier la déclaration de pourvoi contre la décision attaquée. L’avocat peut toujours faire une déclaration de pourvoi au nom de la partie, pourvu que cette partie ratifie en temps utile cette déclaration. En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les juges du second degré comme celui du Tribunal de première instance, embrasse la cause entière en fait et en droit. Obligation leur est faite de trancher sur tous les chefs de demande et de défense portés devant eux pour trouver la solution du litige. Ainsi ils ne peuvent refuser de se prononcer sur un acte de naissance argué de faux par l’une des parties. Lorsque des questions peuvent être si être étroitement liées qu’une solution apportée à l’un des pourvois peut exercer une répercussion sur la réponse à donner à l’autre ; que pour écarter toute possibilité de contrariété de décision, la Cour ordonnera la jonction


Parties
Demandeurs : Bell Angelot
Défendeurs : Castel Jean

Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième section
Date de la décision : 22/07/2014
Date de l'import : 18/03/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : RG6064-6064
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-22;rg6064.6064 ?
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