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02/07/2014 | HAïTI | N°RG6061-4421

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 02 juillet 2014, RG6061-4421


Décision attaquée : Jugement rendu par le Tribunal de première instance d’Aquin en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI du sieur Edner Joseph, propriétaire demeurant et domicilié à Vieux-Bourg d’Aquin, quartier de la commune d’Aquin, identifié aux nos. 002-640-959-4 et CIN :07-10-99-1959-11-00022 pour l’exercice en cours, ayant pour avocat Me Vanel Jean-Charles du barreau de Miragoâne, identifié, patenté et imposé avec

élection de domicile en son cabinet sis à Vieux-Bourg d’Aquin, route nation...

Décision attaquée : Jugement rendu par le Tribunal de première instance d’Aquin en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI du sieur Edner Joseph, propriétaire demeurant et domicilié à Vieux-Bourg d’Aquin, quartier de la commune d’Aquin, identifié aux nos. 002-640-959-4 et CIN :07-10-99-1959-11-00022 pour l’exercice en cours, ayant pour avocat Me Vanel Jean-Charles du barreau de Miragoâne, identifié, patenté et imposé avec élection de domicile en son cabinet sis à Vieux-Bourg d’Aquin, route nationale #2, en face de l’école Fraternité ;

EN CASSATION d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance d’Aquin en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix entre le Pourvoyant et le sieur Germain Toussaint et le ministère public, protecteur de la masse paysanne ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 28 mai 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le ministère public en la lecture de ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;

VU l’acte déclaratif du pourvoi, les requêtes des parties et les exploits de signifcation, le jugement querellé et les autres pièces à l’appui ; vu également les conclusions du ministère public, le récépissé de l’amende consigné et les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL SELON LE VŒU DE LA LOI ;

SUR l’appel principal et appel incident formés par les parties contre la sentence du tribunal de paix du quartier de Vieux-Bourg d’Aquin qui a rejeté une demande de renvoi sollicité par le cité Edner Germain et a ordonné la plaidoirie de la cause, suite à une action en expulsion des lieux, le Tribunal de première instance d’Aquin en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix rendit un jugement au dispositif qui suit : « PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du ministère public, se déclare compétent, donne défaut contre le sieur Edner Joseph déclare, irrecevable l’appel principal interjeté par la déclaration faite au greffe du tribunal de paix du quartier de Vieux-Bourg d’Aquin sous la date du 30 juin 2011, infirme du même coup la décision dont est appel tout en accueillant l’appel incident formé par acte signifié le 5 sept 2011, évoque le fond de la contestation tout en reconnaissant que le requérant a été arbitrairement troublé dans sa possession, ordonne l’expulsion du cité Edner Joseph ensemble ses dépendants des lieux par eux occupés, fait défense audit citoyen de ne plus troubler à l’avenir la possession du requérant Germain Toussaint, accorde l’exécution provisoire sans caution de la présente décision, etc.…… ». Ce jugement est maintenu en opposition par décision en date du 28 mai 2013.

CONTRE ce jugement signifé le 9 juillet 2013, le sieur Edner Joseph s’est pourvu en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance d’Aquin en date du 9 août 2013. Dans sa requête signifiée le 19 août 2013 le pourvoyant a excipé de quatre moyens pris de nullité du jugement attaqué pour défaut de qualité du sieur Germain Toussaint, de l’excès de pouvoir résultant du cumul du possessoire et du pétitoire, de l’excès de pouvoir et de fausse application de l’art 383 du CPC ; ces moyens sont combattus par le défendeur qui a, en outre, soulevé deux fins de non-recevoir.

SUR LA PREMIÈRE FIN DE NON-RECEVOIR

ATTENDU QUE le défendeur a soulevé l’exception de nullité de la requête contenant les moyens du pourvoyant au motif que l’huissier Réginald Saint-Jean de la Cour de cassation de la République qui l’a signifié est incompétent ;

ATTENDU QU’en effet, au terme de l’art.55 du décret du 22 août 1995, la compétence de l’huissier est juridictionnelle ; que l’huissier de la Cour de cassation n’a compétence que pour signifier des actes dans la juridiction où siège la Cour de cassation ;

ATTENDU QUE l’acte signifié à Vieux-Bourg d’Aquin par un huissier de la Cour de cassation est nul ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, déclare nulle la requête contenant les moyens du pourvoyant Edner Joseph, ordonne la confiscation de l’amende consignée, condamne le pourvoyant aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de … en ce non compris le cout du présent arrêt ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS Jean Medtzgher Théodore, faisant office de président, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi deux juillet deux mille quatorze, en présence de Me Jean
Joassaint Sainclair, substitut, assisté du citoyen Antoine Moise, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président, des juges et du greffier sus-dits.

AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THELOT – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET ANTOINE MOISE


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG6061-4421
Date de la décision : 02/07/2014

Analyses

Procédure civile ; compétence juridictionnelle des huissiers

La compétence de l’huissier est juridictionnelle ; l’huissier de la Cour de cassation n’a compétence que pour signifer des actes dans la juridiction où siège la Cour de cassation


Parties
Demandeurs : Edner Joseph
Défendeurs : Germain Toussaint et le ministère public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-02;rg6061.4421 ?
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