La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | HAïTI | N°RG6026-4414

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 01 juillet 2014, RG6026-4414


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT : SUR LE POURVOI du sieur Pierre Revest Laplante, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 19, rue Patrice Lumumba prolongée (local El Shadaï), identifié au no.003-748-776-0, ayant pour avocats Mes. Canova Jean Baptiste, Ducéna J.Oswald, Orange Roman du Barreau de Port-au-Prince et Mes Ryo Douïlly, Paulo Désir du barreau de la Croix-des-Bouquets pour le stage dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, avenue Magloire Amboise, no.108 ,à l’étage

;

CONTRE l’arrêt du dix-huit avril deux mille treize de la Cour d’a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT : SUR LE POURVOI du sieur Pierre Revest Laplante, propriétaire, demeurant et domicilié à Delmas 19, rue Patrice Lumumba prolongée (local El Shadaï), identifié au no.003-748-776-0, ayant pour avocats Mes. Canova Jean Baptiste, Ducéna J.Oswald, Orange Roman du Barreau de Port-au-Prince et Mes Ryo Douïlly, Paulo Désir du barreau de la Croix-des-Bouquets pour le stage dûment identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile en leur cabinet sis à Port-au-Prince, avenue Magloire Amboise, no.108 ,à l’étage ;

CONTRE l’arrêt du dix-huit avril deux mille treize de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu entre lui et le sieur Rosalva Gilet, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au numéro 003-144-414-8, agissant en qualité de mandataire du sieur Serge Louissaint, propriétaire, demeurant aux États-Unis d’Amérique, 220 Mount PL, Apt 14, New York, N107-106 et domicilié en Haïti, ayant pour avocats Mes Patrick Lolo, Yvetta Simon du barreau de Port-au-Prince dûment identifiés, paten- tés et imposés avec élection de domicile au cabinet Delen sis à Port-au-Prince, rue Charéron, no.90 ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi vingt-sept mai deux mille quatorze, les parties n’ayant pas été représentées à la barre, Monsieur le substitut Patrick Pierre Fils en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt dont est pourvoi ; Vu l’acte déclaratif du pourvoi, la décision dénoncée et l’exploit de sa signification, les requêtes des parties dûment signifiées, d’autres pièces de la procédure, le récépissé constatant la consignation de l’amende, les conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LOI ; Il résulte des faits et documents de la cause que, sur une action en déguerpissement d’une portion de terre sise à Saint-Martin, rue Patrice Lumumba, Delmas 19, exercée à l’initiative du sieur Serge Louissaint contre le sieur Évans Laplante, le Tribunal de première instance de Port-au-Prince rendit le vingt-sept juillet deux mille quatre un jugement de défaut. Adjugeant au fond les conclusions de l’acte introductif d’instance pour faire rétracter ce jugement, Pierre Revest Laplante, s’estimant lésé, dit-il, de n’avoir pas été instancié, forma tierce opposition par assignation de Serge Louissaint via son mandataire Rosalva Gilet devant le même tribunal.

À la date du quinze mars deux mille onze, il en sortit une décision contradictoire de rejet, laquelle soumise au rejugé de la Cour d’appel de Port-au- Prince fut confirmée par l’arrêt du dix-huit avril deux mille treize dont voici le dispositif : « PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, reçoit en la forme l’appel du sieur Pierre Revest Laplante, rejette les fins, moyens et conclusions de l’appelant ; dit qu’il a été mal appelé et bien jugé ; maintient le jugement du quinze mars deux mille onze dans toute sa forme et teneur pour sortir son plein et entier effet, ordonne la confiscation de l’amende déposée au profit de l’État. Le succombant demande l’annulation de cette œuvre en excipant de deux moyens combattus par le défendeur après avoir posé une fin de non-recevoir.

SUR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR

ATTENDU QUE le défendeur soutient dans la requête en cassation qu’il n’est pas fait mention de la date précise de la déclaration de pourvoi ni de l’heure ; il en conclut donc à l’antériorité de cette requête par rapport à l’acte déclaratif de recours en cassation.

ATTENDU QU’un simple examen du dossier de la cause permet de relever l’inconsistance d’un tel raisonnement ; que d’ailleurs l’article 424 du CPC rectifia la forme du pourvoi fait au demandeur en cassation une double obligation : celle de signifier ses moyens au défendeur dans la huitaine de la déclaration du pourvoi et de l’assigner en même temps à fournir ses défenses, le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi ;

ATTENDU QUE, tout bien considéré, la requête contenant les moyens du pourvoi répond aux exigences de l’article ci-dessus ; Cette fin de non-recevoir n’étant pas fondée en droit et en fait, il convient de l’écarter ;

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS DE VIOLATION DE LA LOI (DÉCRET DU 29 MAI 1968 MODIFIANT L’ARTICLE 813 CPC RELATIF AU CHANGEMENT DE NOM)

ATTENDU QUE le pourvoyant fait grief au premier juge et aux juges d’appel de décider à partir du NIF 321-34-937 porté respectivement dans l’acte de vente dressé en mil neuf cent quatre- vingt qua- torze en faveur de Pierre Revest Laplante en l’étude du notaire Jacques P. Cajou et l’acte d’occuper en date du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize du cabinet Lavoisier R. Lamothe pour Évens Laplante engagé dans un procès contre Rosalva Gilet, que lui-même et ce dernier sont une seule et même personne, violant ainsi le décret ci-dessus qui indique les différentes formalités à remplir pour aboutir à pareille décision ;

ATTENDU QUE, sous ce rapport, le pourvoyant soutient que Pierre Revest Laplante, identifié à tous les degrés de juridiction sous le numéro 003-748-776-0, et Évens laplante sont deux personnes distinctes ;

ATTENDU QUE, dès lors, l’identité physique des susdites personnes à établir devient une question préjudicielle à trancher à bon escient, c’est-à-dire au moyen de motifs légaux suffisants ;

ATTENDU QUE les juridictions antérieurement saisies ne l’ont pas ainsi compris. Elles ont donc écarté le parti de faire comparaître Évens Laplante et Pierre Revest Laplante pour être interrogés à toutes fns utiles ;

ATTENDU QUE, d’un autre côté, il n’est pas superflu de souligner que le prénom Pierre Revest ne figure nulle part dans le jugement de défaut du vingt-sept juillet deux mille sept ; qu’il n’existe non plus dans le dossier une pièce quelconque permettant de prouver que Pierre Revest Laplante a été appelé à l’instance ;

ATTENDU QUE le premier juge, se basant sur le motif déterminant que Évens Laplante et Pierre Revest Laplante sont une seule et même personne, a débouté ce dernier de son action en tierce-op- position ; ATTENDU QU’en confirmant ce jugement, la Cour d’appel de Port-au-Prince s’est rendue fautive de violation de la loi tel qu’il est dénoncé par le pourvoyant ;

En conséquence, son œuvre sera cassée et annulée ; PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions en Parties conformes du ministère public, écarte la fin de non-recevoir du défendeur ; casse et annule l’arrêt en date du huit avril deux mille treize rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince entre Pierre Revest Laplante et Rosalva Gilet ; ordonne la restitution de l’amende consignée ; condamne le défendeur aux frais et dépens ; renvoie la cause et les parties aux fins de droit à la Cour d’appel des Gonaïves.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jules Cantave, vice-président, Henry Michel Augustin, Joseph Mécène Jean-Louis, Kesner Michel Thermesi, Louis Pressoir Jean-Pierre, juges en audience publique du Mardi premier juillet deux mille quatorze en présence du Substitut Patrick Pierre-Fils, avec l’assistance du greffer Jean Fritz Satiné.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI le présent arrêt est signé du Vice-président des Juges et du Greffer susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – KESNER MICHEL THERMESI – JOSEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – JEAN FRITZ SATINÉ.



Analyses

Identité des parties ; question préjudicielle

L’identité physique des personnes en litige est une question préjudicielle qui doit être tranchée à bon escient, au moyen de motifs légaux suffsants. Ainsi le tribunal doit ordonner la comparution personnelle des parties aux fns de vérifcations de leurs identités en cas de doute ou de contestation.


Parties
Demandeurs : Pierre Revest Laplante
Défendeurs : Rosalva Gilet

Références :

Origine de la décision
Formation : Deuxième section
Date de la décision : 01/07/2014
Date de l'import : 21/03/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : RG6026-4414
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-01;rg6026.4414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award