Jugement du tribunal de première instance de Jacmel en ses attributions civiles et d’appel des sentences des tribunaux de paix en date du 7 mai 2012.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI exercé par les nommés Christian Tranquillin, Frantz Tranquillin, François Tranquillin et Marie Josée Tranquillin, identifiés respectivement par leur CIN aux nos 02-01-99-1951-05-00054 ; 004-920-889-9 ; 02-01-99-1961-10-00064 et 02-01-99-1958-1000088 propriétaires, demeurant et domiciliés à Jacmel ayant pour avocat Me Luc François du barreau de Jacmel dûment identifé, patenté et imposé aux nos 001-147-863-0 ; 000-405-857-5, A2472060 ; A2472003 avec élection de domicile au cabinet de la Maison des avocats sis à Jacmel rue Alcius Charmant, no 61, et au greffe de la Cour de cassation de la République ;
EN CASSATION contre un jugement du Tribunal de première instance de Jacmel en ses attributions civiles et d’appel des sentences des tribunaux de paix en date du 7 Mai 2012 entre eux et la dame Mona Lubin, propriétaire demeurant et domiciliée à Jacmel identifiée au no 003-077-345-6 ayant pour avocat Me Septus Colin du barreau de Jacmel identifiée, patenté et imposé aux nos .001- 146-568-6 A2471976, A2471960 avec élection de domicile en son cabinet sis à la rue de la Comédie no.65, Jacmel, Haïti, et au greffe de la Cour de cassation de la République ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique sur reproduction du mardi 13 mai 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre ; monsieur le substitut du commissaire du gouvernement Patrick Pierre Fils en la lecture de ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
VU le jugement dénoncé ensemble l’exploit de sa signification, les requêtes signifiées des parties et les pièces à l’appui le récépissé constatant la consignation de l’amende prescrite, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ; Et après délibération en chambre du conseil au vœu de la loi ;
ATTENDU QU’il ressort des énonciations du jugement dénoncé que la dame Mona Lubin, par exploit en date du 6 octobre 2011, cite par-devant le tribunal de paix de Jacmel les Tranquillin pour voir ledit tribunal la maintenir dans sa possession et à la date du 20 décembre 2011, est sorti la décision suivante : « PAR CES MOTIFS, le tribunal, après examen, se déclare incompétent pour connaître de la présente contestation et renvoie les parties par-devant qui de droit ».
Mécontents de cette décision les cités ont relevé appel par-devant le Tribunal de première instance de Jacmel jugeant en ses attributions civiles et appel des sentences des tribunaux de paix. Le 7 mai 2012, le tribunal rendit le jugement au dispositif suivant : PAR CES MOTIFS, sur les conclusions du ministère public ; le Tribunal de première instance de Jacmel, jugeant en ses attributions civiles d’appel d’une décision rendue par le tribunal de paix de Jacmel en date du 20 décembre 2011 au profit des nommés Christian Tranquillin, José Tranquillin, Frantz Tranquillin et François Tranquillin est recevable en la forme.
Au fond :
a) infirme ladite décision rendue par le tribunal de paix de Jacmel en date du 20 décembre 2011 au profit des intimés en faisant œuvre qui vaille en annulant les opérations d’arpentage effectuées sur les trois portions de terre par l’arpenteur Joël Thélusma, dont les deux premières mesurant 21/100 chacune sise à Breman et la troisième 15/100 en maintenant l’appelante dans ses possessions ; lesquelles opérations ont été effectuées au cours du mois de juillet et de celui d’août 2011. Faisons aussi injonction aux intimés déchus de ne plus troubler à l’avenir la possession de l’appelante tout en ordonnant leur déguerpissement et expulsion des lieux.
b) le tribunal rejette les moyens proposés par les intimés en ordonnant la remise de l’amende consignée, enfin compense les dépens » (sic). Cette décision a été l’objet d’un pourvoi en cassation à l’initiative des sieurs et dame Christian Tranquillin, Frantz Tranquillin, François Tranquillin et Marie José Tranquillin qui, dans leur requête signifiée le lundi onze juin deux mille douze (11juin 2012) à la défenderesse, ont présenté, à l’appui de leur recours, deux moyens combattus par la défenderesse, laquelle a soulevé une exception d’irrecevabilité tirée du défaut de déclaration de pourvoi et de la mention « se pourvoir en cassation » dans la requête du 9 juin 2012.
SUR L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ TIRÉE DE CE QUE LES POUR- VOYANTS N’AURAIENT PAS RESPECTÉ LE PRESCRIT DE L’ARTICLE 421 DU CPC QUANT À LA DÉCLARATION DE POURVOI.
ATTENDU QU’il se constate que les pourvoyants n’ont pas fait de déclaration de pourvoi au greffe du Tribunal de première instance de Jacmel ni par exploit signifié au greffier du tribunal pour son inscription à sa date au registre prescrit à l’article 422 du CPC ;
ATTENDU QUE les pourvoyants n’ont pas respecté les deux modes de se pourvoir en cassation, ils seront déclarés irrecevables ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public conforme en partie dans ses conclusions, déclare le pourvoi contre la décision du Tribunal de première instance de Jacmel en ses attributions d’appel des sentences de tribunaux de paix en date du 7 mai 2012 irrecevable ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ;condamne les pourvoyants aux dépens de la procédure liquidés à la somme de… gourdes en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président de la Cour, Henri Michel Augustin, Joseph Mécène Jean-Louis, Louis Pressoir Jean-Pierre, Kesner Michel Thermési, juges à l’audience ordinaire et publique du mardi premier juillet deux mille quatorze en présence de Patrick Pierre Fils, substitut du commissaire du gouvernement et avec l’assistance du sieur Jean fritz Satiné greffier du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN- LOUIS – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET JEAN FRITS SATINÉ.