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01/07/2014 | HAïTI | N°RG4853-4412

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 01 juillet 2014, RG4853-4412


Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 20 juillet 2011


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi exercé par les consorts Candelon Lucas représentés par le sieur Rémy Lucas, propriétaire demeurant et domicilié à Jean-Rabel, identifié par sa carte d’identité fiscale aux nos : 001- 947-898-4, ayant pour avocat Me Michelet Virgile du barreau de Port-de-Paix, identifié patenté et imposé respectivement aux no 003-986-822-5 ; A-2321467, 468 et 2321464 avec élection de domicile tant au cabi

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Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 20 juillet 2011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi exercé par les consorts Candelon Lucas représentés par le sieur Rémy Lucas, propriétaire demeurant et domicilié à Jean-Rabel, identifié par sa carte d’identité fiscale aux nos : 001- 947-898-4, ayant pour avocat Me Michelet Virgile du barreau de Port-de-Paix, identifié patenté et imposé respectivement aux no 003-986-822-5 ; A-2321467, 468 et 2321464 avec élection de domicile tant au cabinet Virgile sis à Port-de-Paix à la rue Bénito Sylvain au #68 qu’au greffe de la Cour de cassation ;

En cassation d’un arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du vingt juillet deux mille onze entre lui d’une part et le sieur Marcel Védrine, propriétaire, demeurant et domicilié à Jean-Rabel, identifié au no 007-042-578-0 ayant pour avocat Me Nerva Alexis du barreau de Port-de-Paix, identifié, patenté, imposé aux nos 009-976-053-3, A-2320867, A-098058 avec élection de domicile en son cabinet sis à l’angle des rues Christophe et Jean Pierre ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi premier avril deux mille quatorze M. le substitut Pa- trick Pierre Fils dans la lecture de ses conclusions en date du vingt-quatre février deux mille quatorze, les parties n’étant pas représentées à la barre ;

VU : 1)-la déclaration de pourvoi faite par exploit de l’huissier Jean Altida signifié en date du 14 avril 2012 au greffer en chef de la Cour d’appel des Gonaïves et l’exploit de signification en date du 11 avril 2012 de

l’huissier Lucolus Romondt portant déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel au sieur Marcel Védrine à Me Nerva Alexis, au commissaire du gouvernement de Port-de-Paix et au greffer en chef de Port-de-Paix ; 2)- la requête des héritiers Candelon Lucas représentés par le sieur Rémy Lucas signifiée à Marcel Védrine le 24 avril 2012 ; 3)-le récépissé portant le #011863JJ constatant la consignation de l’amende prévue par la loi ; 4)-l’exploit de signification de l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves; 5)-l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 20 juillet 2011; 6)-l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du 13 octobre 2010;7)-le procès-verbal de déguerpissement du sieur Védrine dressé le 19 novembre 2009 à la requête du sieur Rémy Lucas ; 8)-la requête responsive du sieur Marcel Védrine en date du 7 mai 2012 ; 9)-les conclusions du ministère public ; 10)-les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI ;

Il résulte des faits de la cause que sur une action en revendication introduite par le sieur Rémy Lucas, le Tribunal de première instance de Port-de-Paix sortit en date du 9 novembre 2009 un jugement ordonnant le déguerpissement du sieur Marcel Védrine et de tous autres occupants illégaux de la portion de cinq carreaux de terre située dans les limites de deux habitations, Nan Coton et Trouyak, avec exécution provisoire sur le chef du déguerpissement et à des dommages-intérêts de l’ordre de 400 000gourdes.

Mécontent de cette décision, le sieur Marcel Védrine en releva appel et, sur cette appellation, la Cour d’appel des Gonaïves rendit, après un arrêt avant-dire droit un arrêt défnitif au dispositif suivant: «PAR CES MOTIFS, après examen et sur les conclusions conformes du Ministère public, reçoit en la forme l’appel du sieur Marcel Védrine pour avoir été régulier ; au fond dit qu’il a été mal jugé et bien appelé; infirme en conséquence le jugement du 9 novembre 2009 pour avoir été rendu prématurément relativement à la mesure; dit que Trouyak et Nan Coton sont deux localités différentes de Jean Rabel ; Rétablit le sieur Marcel Védrine dans les quatre carreaux de terre se trouvant à Trouyak cimetière Verette, bornés au Nord par les héritiers Désir Saint-Victor, au Sud le reste du terrain des héritiers Prédélus Jeune; à l’Ouest par l’État haïtien, à l’Est par sinuosité de la Rivière Jean Rabel appert procès-verbal de perte de 1917. Condamne l’intimé à un million de gourdes (1000 000.00) à titre de dommages-intérêts au profit de l’appelant; le condamne également aux dépens liquidés à la somme de gourdes……………….en ce non compris le coût du présent arrêt» (sic).

Mécontent de cette décision, le sieur Rémy Lucas, représentant les consorts Candelon Lucas, exerça un pourvoi en cassation et pour la faire casser et annuler les proposa dans sa requête signifiée en date du 24 avril 2012 quatre moyens pris le premier de mésinterprétation de la mesure d’instruction du 5 mars 2011, le deuxième de rétablissement de Marcel Védrine sur les terres des héritiers Can- delon Lucas à Nan Coton, Trouyak, excès de pouvoir, abus d’autorité, le troisième de l’inexistence de l’acte d’arpentage du 12 février 1917, le quatrième de méconnaissance des faits de la cause, de l’objet du litige et des droits des pourvoyants.

Le défendeur Marcel Védrine, quoiqu’il n’ait pas été à produire ses défenses, a adressé une requête responsive au président et juges de la Cour de cassation en date du 7 mai 2012 contenant les fins de non-recevoir articulés comme suit: la première sur l’incompétence de l’huissier instrumentant, la deuxième prise de nullité pure et simple du pourvoi du 11 avril 2012 contre l’arrêt du 20 juillet 2012, la troisième prise de bonne interprétation de la mesure d’instruction du 5 mai 2011, la quatrième prise de l’impossible existence des terres du pourvoyant en ces lieux ;

LA COUR

SUR LA PREMIÈRE FIN DE NON RECEVOIR : PRISE DE L’INCOMPÉTENCE DE L’HUISSIER INSTRUMENTANT.

ATTENDU QUE le sieur Rémy Lucas a utilisé le ministère de l’huissier Lucvens Romondt immatriculé au greffe du tribunal de première instance de Port-de-Paix pour signifier son exploit du onze avril deux mille douze portant déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel des Gonaïves en date du vingt juillet deux mille onze au sieur Marcel Védrine, à Me Nerva Alexis, au commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-de-Paix et au greffer en chef du Tribunal de première instance de Port-de-Paix ;

ATTENDU QUE par exploit en date du quatorze avril deux mille douze le sieur Rémy Lucas a fait signifier sa déclaration de pourvoi en cassation contre l’arrêt susdit au greffer en chef de la Cour d’appel des Gonaïves par le ministère de l’huissier Luc Altidor du Tribunal de première instance des Gonaïves.-

ATTENDU QUE si l’huissier Lucvens Romondt était compétent pour signifier la déclaration de pourvoi à Marcel Védrine, Me Nerva Alexis, au greffier en chef du Tribunal de première instance de Port-de-Paix et au commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-de- Paix, le greffier Luc Altidor du Tribunal de première instance des Gonaïves ne l’était pas pour signifier au greffier en chef de la Cour d’appel des Gonaïves une déclaration de pourvoi en cassation contre cet arrêt rendu par cette Cour ; que donc cette fin de non-recevoir sera accueillie ;

PAR CES MOTIIFS, la Cour, le ministère public entendu, déclare nul le pourvoi exercé par le sieur Rémy Lucas contre l’arrêt du vingt juillet deux mille onze rendu par la Cour d’appel des Gonaïves entre lui et le sieur Marcel Védrine ; ordonne la confiscation de l’amende consignée ; condamne le sieur Rémy Lucas aux frais et dépens liquidés à la somme de gourdes …………………… en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jules Cantave, vice-président, Henri Michel Augustin, Bien-Aimé Jean, Joseph Mécène Jean Louis, Kesner Michel Thermési, juges à l’audience ordinaire et publique du mardi premier juillet deux mille quatorze, en présence de Me Patrick Pierre Fils, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour, et avec l’assistance du citoyen Jean Fritz Satiné, greffier du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JULES CANTAVE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – BIEN-AIMÉ JEAN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG4853-4412
Date de la décision : 01/07/2014

Analyses

Procédure civile ; compétence territoriale des huissiers

Les huissiers ont une compétence territoriale déterminée par la loi, de telle sorte que l’acte de celui qui instrumente en dehors de sa juridiction est nul.


Parties
Demandeurs : Consorts Candelon
Défendeurs : Marcel Védrine

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-07-01;rg4853.4412 ?
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