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30/06/2014 | HAïTI | N°RG4948-4415

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 30 juin 2014, RG4948-4415


Décision attaquée : Arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince en ses attributions civiles

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI de l’État haïtien représenté par la Direction générale des impôts agissant par son directeur général, le sieur Jean Baptiste Clarck Neptune, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au NIF 003-009-044-7, plaidant par Mes Jean Serge François, Markenston Brice, Maurice Alexandre, Peggy Michel, Françoise B. Bonhomme, Edna Jose Romial Petit et Robin- son P

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Décision attaquée : Arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince en ses attributions civiles

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI de l’État haïtien représenté par la Direction générale des impôts agissant par son directeur général, le sieur Jean Baptiste Clarck Neptune, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au NIF 003-009-044-7, plaidant par Mes Jean Serge François, Markenston Brice, Maurice Alexandre, Peggy Michel, Françoise B. Bonhomme, Edna Jose Romial Petit et Robin- son Pierre-Louis tous avocats du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés avec élection de domicile au siège de la Direction générale des impôts sis au no.62 de l’ave Christophe, Port-au-Prince ;

EN CASSATION d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Port-au-Prince en ses attributions civiles entre le pourvoyant et la dame Elsie Sénat, propriétaire demeurant et domiciliée à Port-au-Prince, ayant pour avocats Mes Jean Joseph Exumé, Joseph René Misère, Marie Douchka Porcena, Judith Louidor, et Alexandre Jean Frisca du barreau de Port-au-Prince ; tous dument identifiés, patentés et imposés, avec élection de domicile au cabinet Exumé sis au No.31, rue Villemenay, Bois-Verna, Port- au-Prince ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 14 mai 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le ministère public représenté par le substitut Jean Sainclair Joassaint en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt querellé ; Vu l’acte déclaratif du pourvoi, la requête contenant les moyens du pourvoyant, l’arrêt attaqué, la requête en défense de la dame Elsie Sénat et les autres pièces à l’appui ; vu également le récépissé de l’amende consigné, les conclusions du ministère public et textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN LA CHAMBRE DU CONSEIL SELON LE VŒU DE LA LOI ; Saisi d’une action introduite par la dame Elsie Sénat contre l’État haïtien sur une propriété sise à Caradeux dans la commune de Delmas, le Tribunal de première instance de Port-au-Prince rendit un jugement par défaut reconnaissant que c’est sans droit ni qualité que l’État haïtien a fait ériger une place publique sur le terrain litigieux et l’a condamné à payer le prix et les dommages réclamés en dollars américains après l’évaluation faite par un expert. Ce jugement maintenu en opposition est porté en appel où la Cour d’appel qui a décidé en ces termes : « La cour, après en avoir délibéré en conseil, au vœu de la loi, le ministère public conforme dans ses conclusions entendu, reçoit l’appel en la forme de l’État haïtien ; mais le déboute de ses fins, moyens et conclusions ; maintient l’œuvre du 27 novembre 2007 querellée dans toute sa forme et teneur pour sortir son plein et entier effet… etc. »

CONTRE cet arrêt signifié le 9 août 2012, l’État haïtien s’est pourvu en cassation par acte déclaratif de pourvoi en date du 31 août 2012. Dans sa requête signifiée le 3 septembre 2012, l’État haïtien a soulevé quatre moyens : 1) excès de pouvoir pour violation, fausse interprétation et fausse application de l’art. 6 de la Constitution de 1987 ; 2) excès de pouvoir par violation, fausse application et fausse interprétation des articles 28, 36, 37, 38 et 39 de la loi du 5 septembre 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique : incompétence rationae materiae du Tribunal de première instance de Port-au-Prince ; 3) fausse interprétation et fausse application des articles 1100 et 1102 du Code civil ; 4) violation des articles 30, 2e alinéa, et 31 du décret-loi du 27 novembre 1969 sur le notariat, 5 et 6 du décret du 28 septembre 1987 sur la carte d’identité. Ces moyens sont combattus par la dame Elsie Sénat qui a, en outre soulevé deux fins de non-recevoir.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR PRIS DE NULLITÉ POUR DÉFAUT D’IDENTIFICATION DU POURVOYANT ET DE L’HUISSIER INSTRUMENTANT.

ATTENDU QUE la défenderesse a soulevé la nullité des actes contenant la signification et la déclaration du pourvoi au motif que le sieur Jean Baptiste Clarck Neptune, représentant de l’État et l’huissier instrumentant n’ont pas porté leurs numéros d’identification nationale ;

ATTENDU QU’à l’analyse, il résulte que le défaut d’indication du numéro d’identification nationale dans un acte n’entraîne pas la même sanction que celui du numéro d’identification fiscale ; qu’au terme du décret du ler juin 2005 l’une peut remplacer ou compléter l’autre. Qu’il n’est en rien dérogé aux dispositions du décret du 28 septembre 1987 sur la carte d’identité fiscale (art 13, dernier alinéa), que cette fin de non- recevoir sera rejetée ;

SUR LA 2E FIN DE NON- RECEVOIR PRIS DE NULLITÉ DE LA SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE CONTENANT LES MOYENS AU POURVOI POUR VIOLATION DE L’ART. 69 DU CPC

ATTENDU QUE la défenderesse a fait état de la violation de l’art. 69 du CPC pour demander la nullité de la signification de la requête contenant les moyens du pourvoi au motif que l’acte a été affiché à la porte principale de la Cour dans le but de tromper la vigilance de l’exposante et de tirer de procédure à son détriment ;

ATTENDU QUE cependant l’art. 69 du CPC évoqué par la défenderesse ne prévoit pas de nullité ;

QUE ce moyen sera rejeté ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOYANT

ATTENDU QUE le pourvoyant a critiqué l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince d’excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application de la Constitution de 1987 pour avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée devant le premier juge en raison du fait que la demande de la dame Elsie Sénat est formulée en dollars américains ;

ATTENDU QUE l’art. 6 de la Constitution précise : « l’unité monétaire est la gourde. Elle est divisée en centimes ; » qu’en cet état, un tribunal ne saurait admettre une demande de dommages-intérêts formulée en dollars américains ;

ATTENDU QUE ce moyen est fondé et conséquemment l’arrêt de la Cour d’appel sera cassé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour sans examiner les autres moyens, sur les conclusions du ministère public, rejette les fns de non-recevoir soulevées par la dame Elsie Sénat casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 12 juin 2012 entre les parties. Et pour qu’il soit décidé ce que de droit, les renvoie par-devant la Cour d’appel des Gonaïves ; ordonne la remise de l’amende confisqué ; condamne la dame Elsie Sénat aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de…. en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Anel Alexis Joseph, président Jean Medtgher Théodore, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean-Pierre en audience ordinaire et publique du lundi trente juin (30 juin) deux mille quatorze en présence de Me François Fouchard Bergrome substitut du commissaire du gouvernement avec l’assistance du citoyen Silien Pluviose greffer du siège.

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du vice-président, des juges et du greffer susdits.

AINSI JUGÉ : JULES CANTAVE – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JO- SEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI – ET JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG4948-4415
Date de la décision : 30/06/2014

Analyses

Droit civil ; Unité monétaire haïtienne ; dommages et intérêts ; dollar américain

Il résulte que le défaut d’indication du numéro d’identifcation nationale dans un acte entraîne la même sanction que le défaut du numéro d’identifcation fscale ; Aux termes du décret du 1 juin 2005, l’une peut remplacer ou compléter l’autre. En Haïti, un tribunal ne saurait admettre une demande de dommages-intérêts formulée en dollars américains en vertu de l’article 6 de la Constitution qui précise : « l’unité monétaire est la gourde ».


Parties
Demandeurs : État haïtien
Défendeurs : Elsie Sénat

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-06-30;rg4948.4415 ?
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