Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu en ses attributions civiles du 4 juillet 2013
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LES POURVOIS DES SIEURS ET DAMES
1-Dominique Marie Gérard Raymond Oriol Junior, propriétaire, demeurant aux États-Unis d’Amé- rique du Nord, New-York, et domicilié à Pétion-Ville, identifié au Nif : 003-047-445-2 et au CIN : 01-01-99-1960-01-00304, la dame Maria Joséphine Nicole Kathleen Oriol Rocourt demeurant à New-York identifiée au no 006-309-104-1 et CIN : 01-01-99-351-04-0155, agissant en leur qualité d’héritiers de feu Raymond B. Oriol ;
2-Frantz Pierre Marie Hans Oriol, propriétaire, demeurant à Saint-Thomas et domicilié à Pétion-Ville, identifié au Nif : 006-339-156-4 et au CIN : 01-01-99-1952-06-00168, agissant en sa qualité d’héri- tier de feu Raymond Oriol ;
3-Marie Michel Oriol Flambert, propriétaire, demeurant et domiciliée à Pétion-Ville, identifiée au no 003-083-104-2 et au CIN : O1-01-99-1954-09-0133 agissant en sa qualité d’héritière de feu Ray- mond Oriol ;
4-Marie Alexandra Oriol, propriétaire, demeurant et domicilié à Pétion-Ville, identifiée au no :003- 136-485-1 et CIN : 01-01-99-1957-12-00019, agissant en sa qualité d’héritière de feu Raymond B. Oriol ayant tous pour avocats constitués Mes Romial Petit, Wébert Paul, Stanley Gaston et Jean François Martin du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos :003-136-900-3 ; 4307111454 ; 4311082985 ; 001-352-552-9, 4242737 ; 424223736 ; 003- 521-286-3, 2107025830. 21070257941 et 003-341-487-2, 812998912 ; 81298915 avec élection de domicile en leur cabinet sis au #42 bis, rue Villemenay (Bois-Verna), Port-au-Prince ;
CONTRE un arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu en ses attributions civiles en date du 4 juillet 2013 entre eux et le sieur Mario Samson, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au Nif :002-012-153-9 et au CIN :01-01-99-1954-12-00118, ayant pour avocats Me Pierre Nadet Jean Mary et Edwin F. Coq du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos ;001-442-651-6, 4125468 et 4125471 ; 004-148-537-2 ; 4307118449 et 4304029985-0 avec élection de domicile en leur cabinet sis au # 10 de la rue Chériez, Canapé-vert ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 14 mai 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Jean Sainclair Joassaint en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel Saint-Amour tendant à l’irrecevabilité desdits pourvois ;
VU l’arrêt attaqué ensemble sa signification, les actes déclaratifs de pourvoi, les requêtessignifiées des parties et les moyens y contenus, les récépissés d’amende et les autres pièces à l’appui, les sus- dites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS EN AVOI R DÉLI BÉRÉ EN CHAM BRE DU CONSEI L SELON LE VŒU DE LA LOI ;
D’un nouvel examen du dossier, il ressort que les dames Marie Michel Oriol Flambert, Kathleen Oriol Rocourt, Marie Alexandra Oriol, veuve Raymond B. Oriol, née Willie Lemaire, et les sieurs Pierre Marie Hans Oriol, et Gérard Raymond Oriol Junior, agissant en qualité d’héritiers et d’épouse commune en biens de feu Raymond B. Oriol assignèrent par-devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions civiles le sieur Mario Samson en revendication du droit de propriété et en déguerpissement d’une portion de terre sise à l’habitation l’Etang du Jonc, Morne Calvaire. Le 9 février 2009, ledit tribunal rendit un jugement par lequel il rejette la demande des requérants en déclarant nul et de nullité absolue l’acte introductif d’instance fait à la requête de la dame veuve Raymond B. Oriol née Willie Lemaire pour défaut de droit et de qualité.
Insatisfait partiellement de cette décision, le sieur Mario Samson en releva appel et les défaillants eux- mêmes en formèrent appel incident. Le 4 juillet 2013, la Cour d’appel de Port-au-Prince rendit l’arrêt au dispositif suivant : « PAR CES MOTIFS, la cour, après en avoir délibéré au vœu de la
loi, le ministère public entendu, déclare irrecevable l’appel du sieur Mario Samson en date du deux mars deux mille neuf contre la dame veuve Raymond B. Oriol, née Willie Lemaire, Marie AlexANDRÉ Oriol, Marie Michel Régine Oriol Flambert, Kathleen Oriol Rocourt, Pierre Marie Hans Oriol et Gérard Raymond Oriol Junior ; condamne ledit appelant aux frais et dépens de l’instance. »
C’est cet arrêt que les sieurs et dames Dominique Marie, Gérard Raymond Oriol Junior, Frantz Pierre Marie Hans Oriol, Maria Joséphine Nicole Kathleen Oriol Rocourt, Marie Michel Régine Oriol Flambert et Marie Alexandra Oriol dénoncent en cassation et proposent à l’appui de leur pourvoi six moyens combattus par le défendeur ;
1°)-excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des articles 181 de la Constitution et 282 du Code de procédure civile ;
2°)-excès de pouvoir par violation fausse interprétation et fausse application de l’article 291 du CPC
3°) excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des articles 119, 369 et 357 du CPC ;
4°)-Excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des l’article 3 du Code d’instruction criminelle ;
5)-excès de pouvoir par violation du droit de la défense ;
6)-excès de pouvoir par violation, fausse interprétation et fausse application des articles 384 du CPC et 1022 du Code civil.
Le défendeur Mario Samson produit une demande de jonction des trois pourvois et soulevé in limine litis une fin de non-recevoir.
SUR LA JONCTION SOLLICITÉE
ATTENDU QU’IL se constate que le vendredi 4 octobre 2013, les dames Marie Michel Régine Oriol Flambert et Marie Alexandra Oriol ont comparu au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince et ont déclaré séparément se pourvoir en cassation ;
Contre l’arrêt de ladite Cour rendu en date du 4 juillet 2013 en ses attributions civiles entre le sieur Mario Samson et les dames Marie Alexandra Oriol, Marie Michel Régine Oriol Flambert, Kathleen Oriol Rocourt, Veuve Raymond B. Oriol , née Willie Lemaire, et les sieurs Pierre Hans Oriol et Gérard Oriol Junior et qu’elles ont déclaré également élire domicile au cabinet de Me Romial Petit sis au no 42 bis, rue Willemenay (Bois-Verna), Port-au-Prince, pour occuper pour elles sur le présent pourvoi ;
ATTENDU QU’IL se vérifie également que, le mercredi 30 octobre 2013, Me Romial Petit, avocat du barreau de Port-au-Prince, muni d’un mandat consulaire spécial, a comparu au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince et a déclaré se pourvoir en cassation contre le susdit arrêt pour et au nom du sieur Dominique Marie Gérard Raymond Oriol Jr, et la dame Maria Joséphine Nicole Kathleen Oriol Rocourt, propriétaires demeurant à New York ;
ATTENDU QUE, le 12 novembre 2013, Me Romial Petit, muni d’un mandat du consulat général de la République d’Haïti à Miami, Florida, délivré par le sieur Frantz Pierre Marie Hans Oriol, propriétaire, demeurant à Saint-Thomas a comparu au greffe de la Cour d’appel de Port-au-Prince et a déclaré se pourvoir en cassation au nom de son mandat contre le susdit arrêt de la Cour d’appel ;
ATTENDU QU’IL s’agit en l’espèce de différents recours excès contre le même arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince rendu le 4 juillet 2013 entre les pourvoyants et le sieur Mario Samson à l’occasion d’une action en revendication immobilière et en déguerpissement ; que ces pourvois tendent aux même fns , la cassation de l’arrêt dénoncé ;
Qu’en raison de l’indivisibilité d’intérêts des pourvoyants, il y a lieu de faire droit à la demande de jonction pour y être statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
SUR L’EXCEPTION SOULEVÉE
In limine litis par le défendeur
ATTENDU QUE l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 4 juillet 2013, objet de pourvoi, déclare irrecevable l’appel du sieur Mario Samson pour insuffsance d’amende équivalant à l’absence d’amende ;
ATTENDU QU’IL se vérifié que le sieur Mario Samson a déposé une amende de six (6) gourdes au lieu de dix (10) gourdes exigée à l’article 384 du CPC pour la recevabilité de l’appel, appert récépissé no 027897 ;
ATTENDU QUE les pourvoyants déclarent qu’il a été au contraire consigné l’amende de dix (10) gourdes requise pour la recevabilité du recours en appel, appert récépissé y relatif no 035830-UU, lequel récépissé d’ailleurs, déposé par les pourvoyants eux-mêmes alors intimés, est ignoré et contes- té par le défendeur Mario Samson alors appelant ;
ATTENDU QUE le fardeau de l’amende d’appel incombe à l’appelant et non à l’intimé ;
ATTENDU QU’EN outre, les pourvoyants intimés soutiennent qu’ils ont interjeté appel incident et que les juges de la Cour d’appel ont passé outre de leur appel ;
ATTENDU QU’IL résulte des dispositions de l’article 384 du CPC que c’est l’appelant principal, celui qui a fait signifer l’exploit d’appel, qui est assujetti à l’amende, l’intimé qui a fait appel incident n’a aucune amende à déposer, que donc c’est à bon droit que les juges de la Cour d’appel n’ont pas tenu compte de l’amende déposée par les pourvoyants intimés en appel dans leurs pièces, amende non discutée et glissée frauduleusement à son insu, selon le sieur Mario Samson ;
ATTENDU QU’IL s’agit d’une irrecevabilité tirée d’une déchéance, d’ordre fscal pour insuffsance d’amende, cela échappe à la censure de la Cour régulatrice qui ne peut relever le sieur Mario Samson de cette irrecevabilité en appel ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, ordonne la jonction des différents pourvois, dit et déclare irrecevable les pourvois des sieur et dames Dominique Marie Gérard Raymond Oriol Junior, Frantz Pierre Marie Hans Oriol, Maria Joséphine Nicole Kathleen Oriol Rocourt, Marie Michel Oriol Flambert et Marie Alexandra Oriol exercés contre l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du 4 juillet 2013 rendu entre eux et le sieur Mario Samson vu qu’elle ne peut relever le sieur Mario Samson de cette irrecevabilité en appel due à une insuffisance d’amende équivalant au défaut d’amende, ordonne la confiscation des amendes déposées, condamne les pour- voyants aux dépens liquidés à la somme de gourdes………en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Anel Alexis Joseph, président, Jean Medtzgher Théodore, Kesner Michel Thermési, Frantzi Philémon et Louis Pressoir Jean Pierre, juges en audience ordinaire et publique du lundi vingt-trois juin deux mille quatorze (23 juin 2014) en présence de Me François Fouchard Bergrome, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour avec l’assistance du citoyen Silien Pluviose.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du juge faisant office de président, des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – KESNER MICHEL THERMÉSI – FRANTZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE