Décision attaquée : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince du 10 octobre 2012
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI du sieur Clautaire Théophile, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au- Prince, identifié aux nos 003-298-101 (Nif) et 01-01 1962-10-00158 (Cin), ayant pour avocats constitués Mes Rodrigue Dumas et Pierre Noel Fignolé du barreau de Port-au-Prince respectivement identifiés, patentés et imposés aux nos 003-350-569-8 NIF, 01-01-99-1972-01-00484 (CIN) , 2207022, 2204018431 et 003-922-416-3 (NIF), 08-12-99-1970-1200004, ayant leur cabinet à Delmas 62, no 2 (2 étage), avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation de la République ;:
CONTRE une ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 10 octobre 2012 rendue entre lui et la dame Maguy Mondésir en représentation de sa fille mineure Junie France Chloe Théophile, propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas, identifiée aux nos. : 003-578-534-4, 01-01-99-1976-02-0025 ayant pour avocats Mes. Price Cyprien et Nathalie Wakam Cyprien du Barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés respectivement aux Nos.003-038-305-4, A588611552972 ; 005-557-066-6, A125523, 5525972 avec élection de domicile au cabinet International des Affaires, sis au #4, 2 impasse Lavaud, Port-au-Prince, et au greffe de la Cour de cassation ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du lundi 28 avril 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Joseph Emmanuel St-Amour tendant à la cassation et à l’annulation de l’ordonnance querellée ;
Vu l’ordonnance attaquée ensemble l’exploit de sa signification, l’acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties et les moyens y contenus, le récépissé d’amende et les autres pièces à l’appui, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;
ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL SELON LE VŒU DE LA LOI ;
Des faits de la cause, il ressort que la dame Maguy Mondésir, agissant au nom de sa flle mineure Junie France Chloe Théophile, actionna par-devant la juridiction des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince le sieur Clautaire Théophile pour conserver la garde de sa flle mineure et voir octroyer en sa faveur une pension alimentaire. Le 10 octobre 2012, le juge des référés dudit tribunal rendit une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « Par ces causes et motifs, accueillons l’action de la requérante, représentante de sa mineure Junie France Chloe Théophile pour être juste et fondée ; disons que la mère conserve la garde de sa fille avec un droit de visite pour le père chaque deux finissant de semaine par mois ; condamnons le père à s’occuper convenablement de sa fille mineure en versant mensuellement 1 500 U.S pour les besoins de l’enfant et reste garant des frais scolaires ; déclarons en cas de non-paiement il sera contraint par corps ; accordons l’exécution provisoire sans caution et sur minute de cette ordonnance.. ».
C’est contre cette ordonnance que le sieur Clautaire Théophile s’est pourvu en cassation en s’appuyant sur le moyen suivant combattu par la défenderesse :
violation, fausse interprétation, fausse application de l’article 192 du Code civil, excès de pouvoir, dénaturation des faits
SUR L’UNIQUE MOYEN DU POURVOYANT
ATTENDU QUE le pourvoyant fait remarquer que le premier juge a basé sa décision du 10 octobre 2012 sur un mémoire de la dame Maguy Mondésir et un procès-verbal de constat du suppléant juge de paix de Delmas Me Samson Jean, daté du 11 octobre 2012, lequel procès-verbal de constat n’a jamais été communiqué et débattu entre les parties à l’audience vu que la date dudit procès-verbal est postérieure à celle de l’audience et de l’ordonnance qui en résulterait ;
ATTENDU QU’il se vérifie dans l’œuvre querellée que le juge des référés s’est servi de ce procès-verbal de constat comme pièce de base pour rendre son jugement ;
ATTENDU QUE ce sont des pièces sur lesquelles les parties ont conclu et qui ont servi de base au jugement, qu’il est essentiel pour les juges de viser spécialement pour la validité de la décision ;
ATTENDU QUE, quand un juge base sa décision sur une pièce qui n’a pas été invoquée ni produite dans les débats et qu’ainsi l’une des parties n’a pas été mise en demeure de la discuter, il commet un excès de pouvoir par violation du droit de la défense ;
ATTENDU QU’il est sans conteste que le premier juge a dénaturé les faits par violation de l’article 282 du CPC pour motifs erronés équivalant à l’absence de motifs ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, casse et annule l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 10 octobre 2012 rendue entre le sieur Clautaire Théophile et la dame Maguy Mondésir.
Et faisant œuvre nouvelle
ATTENDU QUE le premier juge a condamné le sieur Clautaire Théophile à verser mensuellement mille cinq cent dollars américains ($1500 US) à la mère pour les besoins de l’enfant Junie France Chloe Théophile et reste garant des frais scolaires ;
ATTENDU QUE, pour sa part, le père avait proposé cinq mille gourdes (5 000gdes) comme sa part contributoire à l’entretien et l’éducation de son enfant ;
ATTENDU QUE, dans l’intérêt d’une saine et impartiale justice, il y a lieu pour la Cour, avant de dire droit, d’ordonner la comparution personnelle des parties ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, ordonne la comparution personnelle du sieur Clautaire Théophile et de la dame Maguy Mondésir et fixe ladite comparution à l’audience du lundi quatorze juillet deux mille quatorze (14 juillet 2014) des dix (10) heures du matin ; dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence de l’une des parties en présence.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, soussignés, Anel Alexis Joseph, président, Jean Me- dtzgher Théodore, Bien-Aimé Jean, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean-Pierre, juges à l’audience ordinaire et publique du lundi vingt-trois juin deux mille quatorze (23 juin 2014) en présence de Me François Fouchard Bergrome, substitut du commissaire du gouvernement près la Cour, avec l’assistance du greffier Sillien Pluviose.
IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter mainforte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du président des juges et du greffier susdits.
AINSI SIGNÉ : ANEL ALEXIS JOSEPH – JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – ET SILLIEN PLUVIOSE