Décision attaquée : jugement rendu par le tribunal de première Instance de Port-au-Prince en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de Paix du 11 octobre 2012
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
SUR LE POURVOI de la dame Claude France Alphonse, propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas 75, 2e rue Fonteray, # 4 bis, identifiée aux nos :003-094-921-0 ; 01-07-99-1958-12-00060, ayant pour avocats Me Jean Baptiste Sony Léandre, François Dumerjuste, Rith Rathon, Joël Louis Jacques et Pierre C. Labissière, identifiés, patentés et imposés aux nos : 405-001-059-819-1 avec élection de domicile au cabinet des dits avocats sis à Port-au-Prince, rue Capois #22 ;
EN CASSATION d’un jugement rendu par le Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix entre la pourvoyante et le sieur Techler Baron, propriétaire demeurant et domicilié à Delmas 65, # 43, identifié par son Passeport haïtien FL1282251 ayant pour mandataire, Madame Marguerite Verna Émeran identifiée au no 003-027- 892-5, propriétaire, demeurant et domiciliée à Delmas 65, # 43 ayant pour avocat Me Patrice Vilson et Calixte Paul Marie du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés avec élection élu au cabinet Jean Baptiste et associés sis à Delmas 13-15, #147A, à étage ;
OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 26 mars 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut Jean Sainclair Joassaint en la lecture des conclusions de son collègue le substitut Joseph Emmanuel Saint Amour tendant à la cassation du jugement querellé ;
VU l’acte déclaratif de pourvoi, les requêtes des parties ensemble leurs exploits de signification et les pièces déposées, le jugement querellé, les dispositions légales invoquées et les conclusions du ministère public ; Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil au vœu de la loi ; Saisie d’une action possessoire introduite par le sieur Techler Baron, représenté par la dame Mar- guerite Verna Émeran contre la dame Claude France Alphonse, le tribunal de paix de Delmas a déclaré constants les actes de violence exercés dans la possession du requérant et a ordonné qu’il soit réintégré dans la possession du terrain litigieux dans le même et semblable état où il était avant. Il a en outre ordonné la contrainte par corps au terme de l’art. 1826, 2 alinéa, du C.C. contre la dame Claude France Alphonse au cas où elle n’a pas obtempéré à la décision et l’a condamnée à vingt mille gourdes de dommages-intérêts.
L’affaire est portée en appel au Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix ou le juge a décidé en ces termes :
« PAR CES MOTIFS, le tribunal après en avoir délibéré au vœu de la loi et sur les conclusions conformes du ministère public accueille l’appel de la dame Claude France Alphonse pour être régulier en la forme, au fond déclare qu’il a été bien jugé et mal appelé, en conséquence maintient dans toute sa forme et teneur la décision dont est appel pour sortir son plein et entier effet. »
CONTRE ce jugement signifié le 11 octobre 2012, la dame Claude France Alphonse s’est pourvue en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance de Port-au-Prince le 31 octobre 2012.
Dans sa requête signifiée le7 novembre 2012, la pourvoyante a présenté un moyen réparti en plusieurs branches. Le défendeur a combattu ce moyen dans sa requête responsive.
SUR LA PREMIÈRE BRANCHE
DE L’UNIQUE MOYEN PRIS DE VIOLATION DE L’ART. 282 DU CPC POUR ABSENCE DE MOTIFS.
ATTENDU QUE, sur ce chef, la pourvoyante a critiqué l’œuvre du juge d’appel d’absence de motif pour n’avoir pas statué sur une exception de nullité de citation introductive d’instance tirée de la violation des arts 9 et 10 du CPC ;
ATTENDU QU’EFFECTIVEMENT il se vérifie que le juge d’appel n’a pas soumis ce chef de demande à un nouvel examen et n’a émis aucun motif d’appréciation ;
ATTENDU QUE les juges sont obligés de motiver par des raisons précises et spéciales l’adoption ou le rejet des chefs de conclusions formellement et régulièrement posés devant eux ; que la règle suivant laquelle ce sont les dernières conclusions du demandeur qui fixent les attributions, le mandat du juge est aussi applicable en appel ;
PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, casse et annule le jugement du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en ses attributions d’appel des sentences des
263 tribunaux de paix rendu le 2 juillet 2012 entre la pourvoyante et le sieur Techler Baron ; ordonne la restitution de l’amende consignée ; et pour qu’il soit statué à nouveau, renvoie la cause et les parties par-devant le Tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets siégeant en ses attributions d’appel des sentences des tribunaux de paix ; condamne le défendeur aux dépens liquidés à la somme de gourdes …………………..en ce non compris le coût du présent arrêt.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jean Medtzgher Théodore, juge faisant office de président, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Frantzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, juges en audience ordinaire et publique du mercredi dix-huit juin deux mille quatorze (18juin 2014) en présence de Me Jean Sainclair Joassaint substitut, assistés du Citoyen Silien Pluviose greffer du siège.
IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main ; à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du juge faisant office de président, des juges et du greffer susdits.
AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THÉODORE – BIEN-AIMÉ JEAN – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANTZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE