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04/06/2014 | HAïTI | N°RG4995-4392

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 1ère section, 04 juin 2014, RG4995-4392


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Duvignol Jean, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifie au no 001-379-845-3, ayant pour avocat Me Aner Volmar du barreau de Hinche, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation ;

CONTRE un arrêt de la Cour d’appel de Hinche rendu le vingt-trois (23) août deux mille douze (2012) entre lui et le sieur Dieudonné Valcourt, non produisant ;

OUÏ à l’audience ord

inaire et publique du mercredi 26 mars 2014, les parties n’étant pas représentées à la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi du sieur Duvignol Jean, propriétaire, demeurant et domicilié à Hinche, identifie au no 001-379-845-3, ayant pour avocat Me Aner Volmar du barreau de Hinche, dûment identifié, patenté et imposé avec élection de domicile au greffe de la Cour de cassation ;

CONTRE un arrêt de la Cour d’appel de Hinche rendu le vingt-trois (23) août deux mille douze (2012) entre lui et le sieur Dieudonné Valcourt, non produisant ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi 26 mars 2014, les parties n’étant pas représentées à la barre, le Substitut Jean Sainclair Joassaint en la lecture des conclusions de son confrère Me Patrick Pierre Fils tendant à la cassation et à l’annulation de l’arrêt attaqué ;

VU l’acte déclaratif du pourvoi, l’arrêt querellé et la requête en cassation ensemble leurs exploits de signification, les autres pièces à l’appui, les conclusions du ministère public, le récépissé attestant la consignation de l’amende, les textes de loi invoqués ;

ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ;

Il résulte des faits et documents de la cause que sur une action en revendication du droit de propriété introduite par le sieur Dieudonné Valcourt au Tribunal de première instance de Hinche est sorti un jugement ordonnant le déguerpissement de l’assigné. Suite à ce déguerpissement, le sieur Duvignol Jean a saisi la juridiction des référés. Le 26 septembre 2002, juge des référés a ordonné la réintégration provisoire du requérant de la maison où il a été déguerpi. Mécontent, Dieudonné Valcourt a interjeté appel de ladite ordonnance par-devant la Cour d’appel de Hinche le 12 juin 2003, sous la présidence de Me Prospère Théismé ; la Cour d’appel Hinche reçoit en la forme l’appel de Dieudon- né Valcourt, au fond infirme l’ordonnance par incompétence rationae materiae du juge des référés du premier degré ; faisant œuvre nouvelle, renvoie la cause et les parties par-devant telle juridiction compétente pour en être fait ce que de droit.

Cet arrêt-ordonnance signifié et exécuté ainsi, le sieur Duvignol Jean a entrepris une action en nullité d’exécution intentée par Duvignol Jean sous le motif que le procès-verbal d’exécution est non timbré et non fondé, maintient l’exécution. Fort mécontent, Duvignol Jean s’est retourné en appel contre ladite décision et le 23 août 2012, la Cour d’appel de Hinche a rendu un arrêt au dispositif ainsi conçu : « …au fond : reformant en partie la décision entreprise ; confirme ledit jugement appelé en ce qu’il maintient l’exécution effectuée par le ministère de l’huissier Bodelet Élie en date du 10 octobre 2003 ; l’infirme en ce qu’il a condamné le sieur Duvignol Jean aux dommages-intérêts et aux frais et dépens de la procédure, dit que c’est au vendeur que retombent les conséquences de cette exécution aboutissant au déguerpissement du second acquéreur ; dit que Dieudonné Valcourt en faveur duquel l’exécution dont il s’agit a été effectué est bel et bien fondé dans sa demande en qualité du premier acquéreur, porte en l’acte authentique du 12 février 1992 ; maintient l’exécution provisoire du jugement dont est appel ; dit que le second acquéreur évincé est fondé et autorisé à réclamer par équivalent de son vendeur Marc Carlo Jacques , le prix actuel du terrain litigieux, les frais et loyaux coûts de la vente, les dommages-intérêts résultant de l’exécution dont il s’agit et tout ce qui pourrait être exigé en exécution du présent arrêt de la Cour d’appel de Hinche ; accorde l’exécution provisoire dont il s’agit aux profits de Duvignol Jean, sur le chef du remboursement ; déboute les parties en cause de toutes les autres demandes.

CONTRE cet arrêt, le sieur, Duvignol Jean s’est pourvu en cassation par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de Hinche et pour le faire casser il a excipé d’un seul moyen tiré de l’excès de pouvoir et mauvaise interprétation de l’arrêt du 12 juin 2003.

LA COUR D’OFFICE

ATTENDU QUE l’exploit de signification de la requête en cassation, ministère de l’huissier Arome Gauthier, immatriculé au greffe de la Cour d’appel de Hinche, identifié au no 005-884-764-0, daté du vingt-et-un (21) décembre deux mille douze (2012) a été enregistré le vingt-huit (28) décembre de la même année (appert pièce # 1) ;

ATTENDU QU’il résulte de la combinaison des articles 49 et 65, 2e alinéa du décret du 28 septembre 1977, sur l’enregistrement que les actes publics des huissiers doivent être enregistrés dans le délai de trois jours francs ; que l’exploit non enregistré dans le délai est déclaré nul, et le contrevenant responsable de cette nullité envers la partie ;

256 ATTENDU QU’en droit, le législateur a conféré à la sauvegarde des intérêts du fsc, un caractère d’ordre public, parce que la perception des contributions publiques est liée intimement à l’organisation de l’État ; qu’en outre, l’enregistrement des actes de procédure est régi par une loi spéciale d’ordre public qui prescrit la nullité ; que donc, en cette matière, ne peut jouer le principe « pas de nullité sans préjudice » ;

ATTENDU QUE l’infraction a cette loi fiscale d’ordre public entraîne la nullité de l’exploit de signification du 21 décembre 2012, contenant la signification des moyens de cassation. Ainsi, la sanction encourue est la nullité du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, déclare nul le pourvoi exercé par le sieur Duvignol Jean contre l’arrêt de la Cour d’appel de Hinche, rendu le vingt-trois août deux mille douze entre lui et le sieur Dieudonné Valcourt ; dit acquise à l’État l’a…

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, ANEL ALEXIS JOSEPH, président – JEAN ME- DTZHER THÉODORE – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE, juges à l’audience ordinaire et publique du mercredi quatre juin deux mille quatorze, en présence du ministère public représenté par le substitut JEAN SAINCLAIR JOASSAINT près la Cour, avec l’assistance du greffier en siège PLUVIOSE SILIEN.

Arrêt attaqué : Arrêt de la Cour d’appel de Hinche rendu le 23 août 2012


Synthèse
Formation : 1ère section
Numéro d'arrêt : RG4995-4392
Date de la décision : 04/06/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Procédure civile ; droit fiscal ; acte ; enregistrement ; nullité

L’enregistrement des actes de procédure est régi par une loi spéciale d’ordre public qui a défaut en prescrit la nullité. Par conséquent on ne peut ici faire jouer le principe « pas de nullité sans préjudice ». La sanction encourue est la nullité du pourvoi dès lors que l’exploit de signifcation des moyens de cassation est non enregistré dans le délai de trois jours francs.


Parties
Demandeurs : Duvignol Jean
Défendeurs : Dieudonné Valcourt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-06-04;rg4995.4392 ?
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