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19/02/2014 | HAïTI | N°RG4820-4349

Haïti | Haïti, Cour de cassation, 1ère section, 19 février 2014, RG4820-4349


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de l’Institut mixte Père de Monfort, représenté par le sieur Élie Jean Charles, gérant responsable, propriétaire, demeurant et domicilié à Babiole no 7 Port-au-Prince, Haïti identifié au no 09-09901945 – 12000-15, ayant pour avocats Mes Canova Jean-Baptiste et Osvald Junior Ducéna du barreau de Port-au-Prince dûment identifié, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis au l08 avenue Magloire Ambroise, Port-au-Prince, Haïti ;

CONTRE un jugement du trib

unal spécial de travail de Port-au-Prince rendu le mardi dix janvier deux mille douz...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de l’Institut mixte Père de Monfort, représenté par le sieur Élie Jean Charles, gérant responsable, propriétaire, demeurant et domicilié à Babiole no 7 Port-au-Prince, Haïti identifié au no 09-09901945 – 12000-15, ayant pour avocats Mes Canova Jean-Baptiste et Osvald Junior Ducéna du barreau de Port-au-Prince dûment identifié, patentés et imposés avec élection de domicile en leur cabinet sis au l08 avenue Magloire Ambroise, Port-au-Prince, Haïti ;

CONTRE un jugement du tribunal spécial de travail de Port-au-Prince rendu le mardi dix janvier deux mille douze entre lui et les ex-salariés Registre Évens, Floris Josny, Milliard Emmanuel, Loréma Josué, non-produisants.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mercredi vingt-neuf janvier deux mille quatorze, les parties n’étant pas représentées à la barre, le substitut du commissaire du gouvernement près la Cour, Monsieur Jean Sainclair Joassaint, en la lecture des conclusions de son confrère Me François Fouchard Bergrome tendant au maintien de la décision querellée dans toute sa forme et teneur ;

VU : un acte déclaratif de pourvoi, une expédition du jugement critiqué, une requête du pourvoyant contenant les moyens en cassation ensemble leurs exploits de signification et les autres pièces à l’appui, le récépissé d’une amende, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et après délibération en la chambre du conseil conformément à la loi ;

Sur la plainte des salariés Registre Évens, Floris Josny, Milliard Emmanuel, Loréma Josué, le Bureau régional de l’Ouest( BRO) du travail de Port-au-Prince a saisi, par procès-verbal de non conciliation, le tribunal spécial du travail de Port-au-Prince qui a rendu, le dix janvier deux mille douze, un jugement dont le dispositif est ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS, sur le réquisitoire du ministère public accueille favorablement l’action intentée par les plaignants pour être juste et fondée rejette les réquisitions de l’employeur, condamne l’institut Père de Monfort dûment représenté par le Révérend Elie Jean Charles à verser les prestations légales incluant le préavis au proft desdits plaignants conformément au profit desdits au calcul du BRO : soit Floris Josny 35 000 gourdes, Registre Évens 44 800gdes, Milliard Emmanuel 8960gdes, Loréma Josué 8 640gdes ainsi que des dommages-intérêt équivalent à 12 mois de salaire pour Floris Josny soit 16800 dollars ou 84 000gdes, 12 mois de salaire pour Registre Évens 14 784 dollars ou 73 920gourdes, Milliard Emmanuel à trois mois de salaire 13 440gdes, trois mois de salaire pour Loréma Josué ou 12 960gdes, accorde l’exécution provisoire sans caution et sur minute sur les prestations légales ainsi calculées, condamne l’institution Père de Monfort à mille gourdes d’amende ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, commet l’huissier Gérard Pierre du tribunal spécial de travail pour les suites de droit. » Mécontent, l’employeur s’est pourvu en cassation par une déclaration faite au greffe du tribunal spécial de travail et a aussi signifié aux défendeurs une requête contenant un seul moyen : violation, fausse interprétation et application de la loi et excès de pouvoir.

SUR L’UNIQUE MOYEN DU POURVOYANT

ATTENDU QUE le pourvoyant soutient que le juge du tribunal spécial de travail a ordonné le dépôt des pièces sans exiger la lecture des conclusions des parties, ce qui entraînerait des débats contradictoires susceptibles d’éclairer la religion du tribunal ;

ATTENDU QU’à l’analyse des faits de l’audience, aucune mention de cette lecture n’a été faite, ce qui fera casser l’œuvre du premier juge. Statuant et jugeant à nouveau ;

ATTENDU QUE les ex-professeurs ont reproché à l’institut mixte Père de Monfort de les avoir révoqués illégalement à la date du six(6) juillet 2009, sans leur octroyer leurs prestations légales ;

ATTENDU QU’à la Direction de travail du BRO, le sieur Walter Wesser Voltaire, représentant de l’institut Père de Monfort, avait déclaré que ledit établissement se trouve confronté à de graves problèmes financiers et les responsables ne pouvaient pas honorer leurs engagements vis-à-vis des professeurs ;

ATTENDU QUE le pourvoyant a signalé dans sa requête à la Cour qu’il avait un contrat à durée déterminée un (1) an qui peut être résilié de plein droit soit en août 2009, date à laquelle la fn de la durée du contrat a été prévue et sans aucune responsabilité pour les parties ;

ATTENDU QUE le droit du travail a pour but de remédier à l’inégalité naturelle, des salariés dans la détermination des conditions du travail ;
Que les professeurs Registre Évens, Floris Josny, Milliard Emmanuel et Loréma Josué ont passé respectivement quatorze (14) ans, onze (11) ans ; deux ans et neuf mois (2 ans 9 mois) à travailler au sein de cet établissement selon le rapport du BRO ;.

ATTENDU QUE l’article 42 du Code du travail actualisé (CTA) stipule : « L’employeur qui désire mettre fin au contrat de travail du salarié conclu à durée déterminée ou non et sans qu’il résulte de responsabilité pour lui en ce qui concerne le préavis en informera la Direction du travail..» ;

ATTENDU QUE le pourvoyant n’avait pas informé la direction du travail de son intention de renvoyer les ex-salariés comme l’indique l’article précité, que nul n’est fondé à tirer avantage de sa faute ;

ATTENDU QUE, selon l’esprit de l’article 49 du CTA, en cas de résiliation illégale la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts distincts des indemnités accordées pour l’inobservance du préavis ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions du ministère public, casse le jugement du tribunal spécial de travail de Port-au-Prince rendu le dix janvier deux mille douze ; émendant et jugeant à nouveau, condamne l’institut mixte Père de Monfort représenté par Elie Jean Charles à verser aux ex-salariés les prestations légales incluant le préavis conformément au calcul effectué par le BRO, soit Registre Évens quarante-quatre mille huit cent (44 800) gourdes, Floris Josny trente cinq mille (35 000)) gourdes, Milliard Emmanuel huit mille neuf cent soixante (8 960)gourdes, Loréma Josué huit mille six cent quarante (8640) gourdes ainsi que des dommages intérêts équivalent à douze (12) mois de salaire pour Registre Évens soit soixante-treize mille neuf cent vingt (73920) gourdes ; douze (12) mois de salaire pour Floris Josny soit : quatre-vingt quatre mille (84.000) gourdes ; trois (3) mois de salaire pour Milliard Emmanuel soit treize mille quatre cent quarante (13440) gourdes ; trois (3) mois de salaire pour Loréma Josué soit douze mille neuf cent soixante (12960) gourdes, sauf erreurs ou omissions ; le condamne également à mille gourdes d’amende au proft du ministère des Affaires sociales pour son programme d’ éducation ouvrières ; ordonne la confscation de l’amende consignée ; condamne le pourvoyant aux frais et dépens de la procédure liquidés à la somme……. gourdes en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, Jean Medtzgher Théodore, faisant office de pré- sident, Jules Cantave, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon, Louis Pressoir Jean Pierre, juges, à l’audience ordinaire et publique du mercredi dix-neuf février deux mille quatorze en présence du substitut commissaire près la Cour Me Jean Sainclair Joassaint, représentant le ministère public, avec l’assistance du greffier du siège, Silien Pluviose.

IL EST ORDONNÉ à tous huissier sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers- du Ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du juge faisant office de président, des juges et du greffier susdits

AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THÉODORE – JULES CANTAVE – WINDELLE COQ THÉ- LOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN PIERRE – ET SILIEN PLUVIOSE.

Décision attaquée : Jugement du tribunal spécial de travail de Port-au-Prince du mardi 10 janvier 2012


Synthèse
Formation : 1ère section
Numéro d'arrêt : RG4820-4349
Date de la décision : 19/02/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit du travail ; dépôt des pièces ; nature du droit du travail ; inégalités ; condition ; principe du contradictoire ; droit de la défense

Le juge du tribunal spécial de travail ne peut ordonner le dépôt des pièces sans exiger la lecture des conclusions des parties. Le droit du travail a pour but de remédier à l’inégalité naturelle des salariés dans la détermination des conditions du travail. Selon l’esprit de l’article 49 du CTA, en cas de résiliation illégale la partie lésée aura droit à des dommages-intérêts distincts des indemnités accordées pour l’inobservance du préavis.


Parties
Demandeurs : Institut mixte Père de Monfort
Défendeurs : Registre Évens, Floris Josny, Milliard Emmanuel, Loréma Josué

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-02-19;rg4820.4349 ?
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