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10/02/2014 | HAïTI | N°RG4992-4334

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Première section, 10 février 2014, RG4992-4334


Décision attaquée : Jugement du Tribunal de première instance du Cap-Haitien siégeant en ses attributions de travail du 28 mai 2012

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI des citoyens Etienne Absalon (dit) Jacques), Kersuzan Destimus, Elcius Dérilus, Walky René, Élison Télémarc, Sandry Jean Baptiste, Nelson Cyrilien, Kendy Louidor, Elie Séraphin, Wilgemps Ivent, Ezéchias-Johnson Paul, Edson Fénélus et Gertrude Bernardin, propriétaires, demeurant et domiciliés à Cap-Haitien, identifiés respectivement

sous les nos : 03315-99-1968-07-00035 ; 03-11-99-1978-05-00013 ; 004-019 ; 001...

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de première instance du Cap-Haitien siégeant en ses attributions de travail du 28 mai 2012

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR LE POURVOI des citoyens Etienne Absalon (dit) Jacques), Kersuzan Destimus, Elcius Dérilus, Walky René, Élison Télémarc, Sandry Jean Baptiste, Nelson Cyrilien, Kendy Louidor, Elie Séraphin, Wilgemps Ivent, Ezéchias-Johnson Paul, Edson Fénélus et Gertrude Bernardin, propriétaires, demeurant et domiciliés à Cap-Haitien, identifiés respectivement sous les nos : 03315-99-1968-07-00035 ; 03-11-99-1978-05-00013 ; 004-019 ; 001-604-406-9 ; 03-15-99-1985-11-00067 ; 000-385-8 ; 003- 343-303-0 ; 004-577-361-5 ; 03-19-99-1987-08-00117 ; 03-03-99-1977-12-0006 et 03-18-99-1971- 03-00029 pour le présent exercice fiscal, ayant pour avocats Mes Lunel Pierre, Fritz Veus et Lewis Pierre, tous du barreau du Cap-Haitien, le premier identifié, patenté et imposé aux Nos : 001-606-268-9 ; A261858, A054553 pour l’exercice fiscal en cours avec élection de domicile tant au cabinet Pierre et associés sis entre les rues 15 et 16J, #53 Cap-Haitien qu’au greffe de la Cour de cassation ;

CONTRE un jugement du Tribunal de première instance du Cap-Haitien siégeant en ses attributions de travail rendu le 28 mai 2012 entre eux et Citadelle Boulangerie et Pâtisserie représentée par son PDG Jodric Joseph, propriétaire, demeurant et domicilié au Cap-Haitien, identifié au no : 004-176-119-5 ayant pour avocats constitués Mes Gérard P. Septimus, Samuel Lamour et Guito Mésidor, tous du barreau du Cap-Haitien, les deux premiers identifiés, imposés et patentés aux nos: 001-015-066-0, A27507, A2427514 ; 001-573-732-1 ; A053763 ; A24275 avec élection de domicile au Cabinet de ses avocats sis à la Rue 6 -F#8.-

OUÏ à l’audience Ordinaire et publique du lundi 2 décembre 2013, les parties n’étant pas représentée à barre, le Substitut François Fouchard Bergrome en la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre Fils tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ou par impossible la cassation partielle de l’œuvre querellée ;

VU le jugement attaque ensemble l’exploit de sa signification, la requête signifiée des pourvoyants et les moyens y contenus, la requête contenant les moyens de défense de la partie défenderesse, les autres pièces à l’appui les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi invoqués ;

Et après délibération en chambre du conseil conformément à la loi ;

SUR une plainte de treize (13) travailleurs salariés à savoir Etienne Absalon (dit Jacques Kernizan Destimus, Elcius Dérilus, Walky René, Elison Télémar, Sandry Jean Baptiste, Nelson Cyrilien, Kendy LOuïdor, Elie Séraphin, Wilginps Ylvert, Ezéchias Johnson Paul, Edson Fénélus et Gertrude Bernadin, pour révocation abusive et illégale contre Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, le service de conciliation et d’arbitrage du Bureau des Affaires sociales du Cap dressa un procès-verbal de non-conciliation et par mémorandum en date du 30 janvier 2012 déféra la cause et les parties par-devant le tribunal de première instance (TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE) du Cap-Haitien siégeant en ses attributions de travail. Il en sortit un jugement condamnant Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, représentée par son PDG le sieur Jordrice Joseph, à payer outre les dommages-intérêts d’un montant de deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents gourdes (298 500gdes); les prestations légales incluant préavis, boni, congé, arriérés de salaires de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2011 se chiffrant à soixante-onze mille neuf cent cinquante gourdes (71 950gdes) et aux frais et dépens de l’instance.

CONTRE cette décision, les treize (13) salariés se sont pourvus en cassation par requête signifié à l’autre partie pour erreur de calcul effectuée par le premier Juge et voir la Cour leur accorder la balance de vingt-sept mille cinq cent gourdes (27 500gdes) sur les prestations légales et ordonner qu’un certificat de travail leur soit délivré.

Pour arriver à la cassation et à l’annulation de l’œuvre querellé, les pourvoyants proposent deux moyens :

- excès de pouvoir et violation des articles 45 et 46 du Code du travail sur le préavis.

- violation de l’article 52 du Code du travail sur le Certificat de travail.

La partie défenderesse combat ces moyens et soulève trois fins de non-recevoir.

SUR LA REQUÊTE CONTENANT LES MOYENS DE DÉFENSE DE LA DÉFENDERESSE

ATTENDU QUE le décret du 28 septembre 1977 fait obligation à toute entreprise exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale et professionnelle d’avoir une patente et qu’en son article 20, la justification du paiement de cette patente pour l’exercice en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice tant en demandant qu’en défendant ;

ATTENDU QU’IL se vérifié que Citadelle Boulangerie et Pâtisserie n’a pas mentionné le numéro de sa patente dans sa requête contenant les moyens de défense, que, ce faisant, sa requête sera déclarée irrecevable ;

SUR LE PREMIER MOYEN DES POURVOYANTS

Tiré d’excès de pouvoir et de violation des articles 45 et 46 du CT sur le préavis.

ATTENDU QUE les pourvoyants font remarquer que le premier juge a admis que leur révocation est abusive et illégale et qu’ils ont droit à des prestations légales incluant préavis, boni, congé, et arriérés de salaire; que, par contre dans un autre motif, le magistrat précise que: «force est de constater que tous les employés ont déjà reçu leur préavis et que le montant global des prestations légales tel qu’indiqué par le tableau synoptique se chiffre à soixante-onze mille neuf cent cinquante gourdes (71.950 gdes)…(sic)» ;

QUE, selon eux, le premier juge a dénaturé les faits en déclarant qu’ils ont reçu leur préavis alors que les conclusions des parties et les faits de la cause n’en ont pas fait mention ;

ATTENDU QU’IL est aisé de constater que l’œuvre du premier juge est entachée de la contrariété de motifs dénoncée et que le magistrat ne s’est appuyé sur aucun document soumis par l’employeuse pour justifier que les ex-salariés ont déjà reçu leur préavis ;

ATTENDU QU’EN droit, le paiement du préavis est moins une sanction que la condition de libération, immédiate des parties liées à un contrat, la loi exige son paiement dès la notification du renvoi ;

Ce moyen étant fondé, l’œuvre querellée sera cassée ;

SUR LE DEUXIÈME MOYEN DES POURVOYANTS

Pris de la violation de l’article 52 du CT en ce que le premier juge n’a rien dit quant à leur demande de Certificat formulée conformément à la Loi.-

ATTENDU QUE ledit article prescrit: «À l’expiration de tout contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’employeur, à la demande du salarié, devra remettre à celui-ci un certificat indiquant:
a)-la date de son entrée en fonction;
b)-la date du dernier jour de son emploi;
c)-la nature de l’emploi occupé;
d)-le montant du salaire auquel le travailleur était employé.
Le certificat sera délivré sans frais» ;

ATTENDU QUE la demande des pourvoyants est conforme à la loi, il est du devoir de l’employeuse, Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, de se courber à cette exigence; que ce chef de demande n’ayant pas été pris en compte par le premier juge fera casser son œuvre avec les conséquences de droit ;

212 PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public, entendu casse partiellement le jugement du Tribunal de première instance du Cap-Haitien rendu en ses attributions de travail le 28 mai 2012 entre les treize (13) salariés sus-désignés et Citadelle Boulangerie et Pâtisserie. Statuant et jugeant à nouveau:

SUR LES PRESTATIONS LÉGALES

SUR LE PRÉAVIS ATTENDU QUE lors du licenciement des travailleurs ou de la résiliation de leur contrat de travail Citadelle Boulangerie et Pâtisserie n’a pas apporté la preuve que ces ex-employés ont touché leur préavis ;

ATTENDU QUE l’octroi du préavis est consacré par l’article 15 du CT à un barème précis base sur le nombre d’années de travail fournies par le salarié ;

QUE le calcul effectué à la Cour permet d’établir que :

1-Gertrude Bernadin, ayant fourni 1 an et 28 jours de service avec un salaire mensuel de 5 000gdes, à droit à un (1) mois de préavis, soit 5 000gdes ;

2-Absalon Étienne dit Jacques, 3 ans et 8 mois, salaire mensuel 3 000gdes; 2 mois de préavis (3.000x2) = 6 000 gdes ;

3-Destimus Kersuzan 1 an et 5 mois, salaire mensuel 1 mois des préavis: soit 3,750gdes.-

4-Dérilus Elcius, 3 ans de 7 mois, salaire mensuel 4000gdes 2 mois de préavis (4 000x2) = 8 000gdes ;

5-René Walky, 3 ans et 2 mois, salaire mensuel (3 750x2) = 7 500gdes

6-Télémar Elison, 2 ans, salaire mensuel 3 750gdes, 1 mois de préavis soit ; 3 750gdes

7-Jean Baptiste Sandy, 1 an et 7 mois salaire mensuel 3.000gdes, 1 mois de préavis, soit 3000gdes ;

8-Cyrilien Nelson, 2 ans et 11 mois, salaire mensuel 4 250gdes, 1 mois de préavis, soit 4 250gdes ;

9-LOuïdor Kendy, 3 ans et 6 mois, salaire mensuel 3 .000gdes, 2 mois de préavis (3.000x2) = 6 000gdes ;

10-Séraphin Elie, 2 ans et 7 mois, salaire mensuel 3 750gdes, 1 mois de préavis, soit 3 750gdes ;

11-Ylvert Wilgimps, 2 ans et 15 jours, salaire mensuel 4.000gdes, 1 mois de préavis, soit 4 000gdes ;

12- Paul Ézéchias Johnson, 1 an et 3 mois, salaire mensuel 3 750gdes, 1 mois de préavis, soit 3 750gdes ;

13-Fénélus Edson, 2 ans et 2 mois, salaire mensuel 4 500gdes 1 mois de préavis soit 4 500gdes ;

QUE le montant total des préavis s’élève donc à soixante trois mille deux cent cinquante (63.250.00 gourdes) ;

SUR LE BONI ATTENDU QUE, selon le vœu de l’article 154 du CT entre le 24 et le 31 décembre de chaque an- née, les employeurs sont tenus de payer à leurs employés un salaire complémentaire ou boni, quelle que soit la durée de l’emploi ;

ATTENDU QUE selon les stipulations de l’article 155 du dit Code, le boni ne devra pas jamais être inferieur à la douzième partie, des salaires perçus par le salarié au cours de l’année ;

Ainsi les treize (13) ex-salariés ont chacun droit à un boni réparti, comme suit :

1-Absalon Etienne dit Jacques a droit à un boni de
......................................................................... 3 000gdes

2-Destimus Kersuzan
................................................................................................................................... 3 750gdes

3-Elcius Dnilus
................................................................................................................................................ 4 000gdes

4-René Walky
................................................................................................................................................. 3 750gdes

5-Télémar Elison
............................................................................................................................................ 3 750gdes

6-Jean Baptiste Sandy
.................................................................................................................................. 3 000gdes

7-Cyrilien Nelson
.......................................................................................................................................... 4 250gdes

8-Louidor Kendy
........................................................................................................................................... 3 000gdes

9-Séraphin Élie
............................................................................................................................................... 3 750gdes

10-Ylvert Wilgimps
........................................................................................................................................ 4 000gdes

11-Paul Ézéchias Johnson
........................................................................................................................... 3 750gdes

12-Fénélus Edson
.......................................................................................................................................... 4 500gdes

13-Bernadin Gertrude
................................................................................................................................. 5 000gdes

SUR LE CONGÉ ATTENDU QU’AUX termes des dispositions des articles 123 et 124 du CT tout travailleur dont l’emploi a un caractère permanent a droit à un congé annuel payé après une année de service et qui quitte son emploi pour une raison quelconque avant d’en avoir bénéficié recevra le montant correspondant au salaire de quinze (15) jours de travail ;

Ainsi, les treize (13) ex-travailleurs ont droit à un congé payé calculé de la façon suivante :

1-Absalon Etienne dit Jacques:
................................................................................................................. 1 500gdes

2-Destimus Kersuzan
....................................................................................................................................1 875gdes

Derelus Elcius
................................................................................................................................................. 2 000gdes

Rene Walky
......................................................................................................................................................1 875gdes

Telemar Elison
.................................................................................................................................................1 875gdes

Jean Baptiste Sandy
...................................................................................................................................... 1 500gdes

Cyprilien Nelson
............................................................................................................................................. 2 125gdes

Louidor Kendy
............................................................................................................................................... 1 500gdes

Séraphin Elie
....................................................................................................................................................1 875gdes

Ylvert Wilgimps
............................................................................................................................................. 2 000gdes

Paul Ézéchias Johnson
..................................................................................................................................1 875gdes

Fénélus Edson
................................................................................................................................................ 2 250gdes

Bernadin Gertrude
........................................................................................................................................ 2 500gdes

SUR LES ARRIERÉS DE SALAIRE

ATTENDU QUE les treize (13) ex-salariés n’ont pas perçu le montant du salaire de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2011 représentant la moitie de leur salaire mensuel.-

Ainsi, ils auront :

1-Absalon Etienne dit Jacques
.................................................................................................................. 1 500gdes

2-Destimus Kersuzan
....................................................................................................................................1 875gdes

3-Derilus Elcius
.............................................................................................................................................. 2 000gdes

4-Rene Walky
..................................................................................................................................................1 875gdes

5-Telemar Elison
.............................................................................................................................................1 875gdes

6-Jean Baptiste Sandy
.................................................................................................................................. 1 500gdes

7-Cyrilien Nelson
........................................................................................................................................... 2 125gdes

8-LOuïdor Kendy
.......................................................................................................................................... 1 500gdes

9-Seraphin Elie
................................................................................................................................................1 875gdes

10-Ylvert Wilgimps
........................................................................................................................................ 2 000gdes

11-Paul Ezechias Johnson
............................................................................................................................1 875gdes

12-Fenelus Edson
......................................................................................................................................... 2 250gdes

13-Bernadin Gertrude
................................................................................................................................. 2 500gdes

ATTENDU QUE les prestations légales incluant préavis, boni, congé et arriérés de salaire comme le salaire sont des prérogatives auxquelles aucun travailleur n’a le droit de renoncer et que l’employeuse Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, sera tenue de payer à ces treize (13) ex-salaries à partir du calcul effectué à la Cour, sauf erreurs ou omissions ;

ATTENDU QUE la Cour ordonnera également à Citadelle Boulangerie, et Pâtisserie, de délivrer sans frais à chaque employé révoqué un certificat de travail comme le prescrit l’article 52 du Code du travail ;

ATTENDU QU’IL y a lieu de maintenir les dommages-intérêt octroyés par le premier juge ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu casse partiellement le jugement du Tribunal de première instance du Cap-Haitien rendu en ses attributions de travail le 28 mai 2012 entre les treize (13) ex-travailleurs pourvoyants et Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, représentée par son PDG le sieur Jodrice Joseph, et jugeant à nouveau; condamne Citadelle Boulangerie et Pâtisserie, sur la base de l’erreur de calcul relevée dans l’œuvre du premier juge, à payer aux pourvoyants la balance de vingt-sept mille cinq cent gourdes (27 500gdes) sur les prestations légales, la condamne à payer à chacun d’eux le préavis ainsi calculé aux termes des articles 45 et 46 du Code du travail ; à Gertrude Bernadin cinq mille (5 000)gourdes ; Absalon Étienne dit Jacques six mille (6 000) gourdes; Kersuzan Destimus trois mille sept cent cinquante (3 750) gourdes; Elcius Dérelus, huit mille (8 000) gourdes ; Walky René sept mille cinq cents (7 500) gourdes; Elison Telemar trois mille sept cent cinquante (3 750) gourdes; Sandy Jean Baptiste trois mille (3 000) gourdes; Nelson Cyrilien quatres mille deux cent cinquante (4 250) gourdes; Kendy LOuïdo six mille (6 000) gourdes; Elie Séraphin trois mille sept cent cinquante (3 750) gourdes; Wilgimps Ylvert quatre mille (4 000) gourdes; Ezechias John- son Paul trois mille sept cent cinquante (3 750) gourdes ; Edson Fénélus quatre mille cinq cents (4 500) gourdes; Maintient les dommages-intérêts déjà octroyés ainsi que les autres condamnations prononcer (boni, congé, arriérés de salaire etc.) ; Ordonne à Citadelle Boulangerie et Pâtisserie de délivrer sans frais, selon le vœu de l’article 52 du Code du travail, à chacun des ex-employés un Certificat de travail ; condamne enfin la défenderesse à une amende de cinq mille (5 000) gourdes au proft du compte spécial du Bureau des Affaires sociales pour son programme d’éducation ouvrière et aux dépens liquidés à la somme de……………………….gourdes, en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS : Jean Medtzgher Théodore, faisant offce de pré- sident, Bien-Aimé Jean, Windelle Coq Thélot, Franzi Philémon et Louis Pressoir Jean Pierre, juges en audience ordinaire et publique du lundi dix (10) février deux mille quatorze (2014) en présence du substitut du commissaire du gouvernement près la Cour de Monsieur François Fouchard Bergrome avec l’assistance du Citoyen Silien Pluviose, greffier du siège.-

IL EST ORDONNÉ à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution, aux officiers du ministère public près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandants et autres officiers de la force publique d’y prêter la main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la minute du présent arrêt est signée du juge faisant office de président, des juges et du greffier susdits.

AINSI SIGNÉ : JEAN MEDTZGHER THÉODORE – WINDELLE COQ THÉLOT – FRANZI PHILÉMON – LOUIS PRESSOIR JEAN-PIERRE – SILIEN PLUVIOSE


Synthèse
Formation : Première section
Numéro d'arrêt : RG4992-4334
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Contrat ; paiement ; préavis ; patente

La justifcation du paiement de la patente pour l’exercice en cours est obligatoire pour la recevabilité de toute action en justice tant en demandant qu’en défendant ; La requête d’une partie sera déclarée irrecevable si elle n’a pas mentionné le numéro de sa patente; Le paiement du préavis est moins une sanction que la condition de libération immédiate des parties liées à un contrat de travail.


Parties
Demandeurs : Etienne Absalon (dit) Jacques et consorts
Défendeurs : Citadelle Boulangerie et Pâtisserie

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-02-10;rg4992.4334 ?
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