La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2014 | HAïTI | N°RG4771_4326

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 28 janvier 2014, RG4771 4326


Décision attaquée : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince du 12 septembre 2011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Magalie Job, identifiée au no : 003- 340-403-2, propriétaire, demeurant et domiciliée ayant pour avocats constitués Me Renel Jean et Mackenley Hyacinthe du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés respectivement aux nos : 003-148-117-9, 1319688, 13300 ; 003-262-869-131826907;003-950-674-5, avec élection de domicile au cabinet de

ces derniers sis au no 8 de la rue Wagg, Port au Prince ;

En cassation d’...

Décision attaquée : Ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince du 12 septembre 2011

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Magalie Job, identifiée au no : 003- 340-403-2, propriétaire, demeurant et domiciliée ayant pour avocats constitués Me Renel Jean et Mackenley Hyacinthe du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés respectivement aux nos : 003-148-117-9, 1319688, 13300 ; 003-262-869-131826907;003-950-674-5, avec élection de domicile au cabinet de ces derniers sis au no 8 de la rue Wagg, Port au Prince ;

En cassation d’une ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au- Prince datée du 12 septembre 2011 rendue entre elle et son époux le sieur Guy Marie Caseneuve ;

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du jeudi 16 janvier 2014 les parties n’ayant pas été représentées à la barre le substitut Joseph Emmanuel Saint-Amour en la lecture des conclusions de son collègue Patrick Pierre Fils tendant au rejet du pourvoi ;

VU 1) l’acte déclaratif de pourvoi, 2) la requête de la pourvoyante et son exploit de signification, 3) l’ordonnance querellée, 4) le récépissé attestant la consignation de l’amende 5) les conclusions du ministère public, 6) les textes de lois invoqués ;

205 ET APRÈS DÉLIBÉRATION EN CHAMBRE DU CONSEIL AU VŒU DE LA LOI.

Des faits et circonstances de la cause il ressort que le sieur Guy Marie Caseneuve initia une action par-devant le juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince contre son épouse née Magalie Job pour avoir la garde des enfants mineurs Guy Marvens et Lindsey Taifa Caseneuve. Il en sortit à la date du 12 septembre 2011 une ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu : « PAR CES MOTIFS, nous juge des référés, après en avoir délibéré au vœu de la loi, se déclare compétent, confie la garde des mineurs au père, le sieur Guy Marie Caseneuve, avec droit de visite de la mère une fois par mois ; a dit que la mère Magalie Job n’a aucune part contributoire à verser au père pour les besoins des enfants mineurs Guy Marvens et Lindsey Taifa Caseneuve ; dit que le sieur Guy Marie Caseneuve devrait rendre compte à la justice haïtienne au cas où il n’arrive pas à tenir sa promesse ; accorde l’exécution provisoire sans caution et sur minute de la présente, ordonnance, nonobstant opposition appel, défense d’exécuter et pourvoir en cassation ; commet l’huissier Maxime Caudio pour la signification et l’exécution de la présente ordonnance ; compense les dépens en raison de la qualité des parties

CONTRE cette ordonnance la dame Magalie Job s’est pourvue en cassation par déclaration faite au greffe du Tribunal de première instance de Port-au-Prince par Me Renel Jean muni d’un mandat à lui octroyé par la dame Magalie Job et en a proposé quatre moyens. Le premier pris de violation du décret du 14 septembre 1983, 2e alinéa ; le deuxième pris de violation de l’article 256 du Code civil ; le troisième de mauvaise interprétation des articles 189 et 290 combinés du Code civil, le quatrième de violation de l’article 35 du Code de procédure civile. Le défendeur n’a pas produit.

LA COUR D’OFFICE

ATTENDU QUE l’article 424 du CPC stipule. « Dans la huitaine de la déclaration du pourvoi outre un jour par 40 km de distance, si la signification a lieu à domicile, le demandeur fera signifier au défendeur un acte contenant ses moyens avec élection de domicile à Port-au-Prince, s’il n’y demeure pas et assignation audit défendeur à fournir ses défenses au greffe de la Cour de cassation dans les quinze jours puisqu’il s’agit d’affaires urgentes, le tout à peine de nullité de la déclaration de pourvoi qui pourra être renouvelée si les délais prévus à l’article 417 ne seront pas expirés » ;

ATTENDU QUE la requête de la dame Magalie Job adressée à la Cour ne comporte pas la mention à fournir ses défenses dans le délai de quinze jours s’agissant d’affaires urgentes comme le veut l’article 426 du CPC ;

ATTENDU QUE l’absence de cette mention entraîne la nullité de la déclaration de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, le ministère public entendu, déclare nulle la déclaration de pourvoi de la dame Magalie Job exercé contre l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de première instance de Port-au-Prince en date du 12 septembre 2011 rendue entre elle, et son époux le sieur Guy Marie Caseneuve, et puisqu’elle n’est plus dans le délai pour la renouveler, elle est frappée de déchéance, ordonne la confiscation de l’amende ; compense les dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS , JULES CANTAVE, vice-président – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN LOUIS – KESNER MI- CHEL THERMÉSI juges en audience ordinaire et publique du mardi vingt-huit janvier deux mille quatorze en présence du substitut PATRICK PIERRE FILS avec l’assistance du citoyen LAROUSSE PRÉSUMÉ, greffier du siège


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG4771_4326
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Procédure civile ; Mention ; nullité ; pourvoi

L’absence de la mention à fournir ses défenses dans le délai de 15 jours entraîne la nullité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Magalie Job
Défendeurs : Guy Marie Caseneuve

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-01-28;rg4771.4326 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award