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23/01/2014 | HAïTI | N°RG6068-4325

Haïti | Haïti, Cour de cassation, Deuxième section, 23 janvier 2014, RG6068-4325


Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince du 22 juillet 2013

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Myrienne Thérèse Marcelle Millot Colas, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haitien, identifiée au no : 007-663-385-7, ayant pour avocats Mes Ephésien Joissaint, Joseph Pierre et Jean Prime du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos : 003-120-174-6, 4132687, 4132760 ;003-560-376-0 ; 4007003603,4010005188 ;003-517-2-3- 5,4051382,4051387, avec élection de

domicile au cabinet Joissaint Law Firm, sis au no 53 de l’avenue Christophe (b...

Décision attaquée : Arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince du 22 juillet 2013

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME SECTION, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

SUR le pourvoi de la dame Myrienne Thérèse Marcelle Millot Colas, propriétaire, demeurant et domiciliée au Cap-Haitien, identifiée au no : 007-663-385-7, ayant pour avocats Mes Ephésien Joissaint, Joseph Pierre et Jean Prime du barreau de Port-au-Prince, identifiés, patentés et imposés aux nos : 003-120-174-6, 4132687, 4132760 ;003-560-376-0 ; 4007003603,4010005188 ;003-517-2-3- 5,4051382,4051387, avec élection de domicile au cabinet Joissaint Law Firm, sis au no 53 de l’avenue Christophe (bloc ti fou), Port-au-Prince et à Jacmel à la rue Contry, # 6.

En cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince daté du 22 Juillet 2013, rendu entre la pourvoyante et le sieur Henry Chéry, propriétaire, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, identifié au no : 003-111-018-4, ayant pour avocats Mes Carol Chalmers, André Chalmers et Micosky Pompilus , tous avocats du barreau de P-au-P, identifiés, patentés et imposés aux nos : 003-162-647- 4,2207268593072955 ;003-105-120-2,393757, A-695044 ;003-32…023-2,000484870-0 avec élection de domicile en leur cabinet sis au 17 de l’avenue Marie Jeanne , cité de l’exposition.

OUÏ à l’audience ordinaire et publique du mardi dix décembre 2013, Me Ephésien Joissaint, avocat de la pourvoyante, ayant développé les moyens de la requête, le substitut Patrick Pierre-Fils en la lecture de ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt querellé ; VU l’acte déclaratif du pourvoi, l’arrêt attaqué et son exploit de signification, les requêtes des parties, leurs exploits de signification, les pièces à l’appui, le récépissé relatif à la consignation de l’amende, les susdites conclusions du ministère public et les textes de loi ;

ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ EN LA CHAMBRE DU CONSEIL CONFORMÉMENT À LA LOI ; Il appert des pièces déposées par les parties qu’en difficulté de paiement d’une valeur de cent dix mille dollars américains due à la Unibank, la dame Myrienne Thérèse Marcelle Millot Colas a em- prunté cette somme de l’usurier Henry Chéry. Elle a consenti en faveur de son créancier, en contre partie, une promesse de vente de son immeuble fonds et batisses situé à la ville du Cap Haïtien et sur lequel , elle exploite, un hôtel « Les jardins de l’océan » en cas de non paiement cet acte était rédigé par le notaire Garry Brisson Cassagnol de juridiction du Tribunal de première instance instance de Port-au-Prince, en son étude à Lalue. Un an après la signature de cette promesse de vente, un contrat d’engagement signé par les deux parties, par lequel Me Henry Chéry accorde une période de jouissance de douze mois à la venderesse.

Pendant ce temps, Mme Colas peut racheter l’hôtel. Cependant, un mois après, elle a appelée pour parapher à l’avance un titre translatif du bien faisant l’objet de la promesse de vente. Ce qui a été fait. Sur la base de ce document, Henry Chéry refuse de recevoir les cent dix mille dollars US, assigna le 7 juin 2006 Mme Colas à comparaître par-devant le Tribunal de première instance du Cap-Haitien pour entendre dire que la vente est parfaite et qu’il y a lieu pour la venderesse de vider les lieux. Entre-temps, Mme Colas a saisi le cabinet d’instruction de P-au-P, lieu de la transaction sur le contrat d’engagement. Alors, Mme Colas au mois de mars 2012 que le sieur Henry Chéry par devant le Tribunal de première instance de Port-au-Prince pour entendre déclarer valide l’accord conclu entre elle et le sieur Chéry à la date du 22 mai 2012.

Sur cette action, la juridiction saisie a rendu le 27 avril 2012 le jugement : « déboutant le sieur Chéry de sa double action pour n’être pas conforme à la loi, retient l’affaire et ordonne….le fond » Mécontent, Henry Chéry a interjeté appel de la décision….la Cour d’appel de Port-au-Prince a rendu sur cette action, le 22 juillet 2013 l’arrêt dont le dispositif est le suivant : « La cour….accueille, en la forme, l’appel du sieur, Henry Chéry…dit également qu’il a été mal jugé et bien appelé ; infirme la décision avant dire droit du 27 avril 2012 ; faisant œuvre nouvelle, dit que les demandes sont connexes ; renvoie en conséquence les parties par devant le Tribunal de première instance du Cap-Haitien…sic »

C’est contre cet arrêt signifié à partie et à avocat le 16 août 2012 que la dame M.T.M.Millot Colas s’est pourvue en cassation par déclaration de pourvoi faite au greffe de la Cour le six septembre 2013. Pour obtenir l’annulation et la cassation de l’arrêt attaqué par déclaration de pourvoi faite au greffe de la Cour d’appel de P-au-P, 30 août 2013 et par requête adressée à la Cour le six septembre 2013.

Pour obtenir l’annulation et la cassation de l’arrêt attaqué, la pourvoyante a proposé deux moyens : 1) fausse interprétation et fausse application des articles 182 et 983 du code de procédure civile 2) excès de pouvoir. Ces deux moyens sont combattus par le défendeur.

SUR LE DEUXIÈME MOYEN DE LA POURVOYANTE ;

ATTENDU QUE la pourvoyante déclare que la Cour d’appel avait jugé, sur des réflexions erronées, car la décision du juge de première instance, en cette matière échappe à la censure même de la Cour de cassation.

ATTENDU QUE le sieur Henry Chéry avait le 7 juin 2006 assigné Myrienne Thérèse Marcelle Mil- lot Colas à comparaître par-devant le Tribunal de première instance du Cap-Haitien pour voir celui-ci : « dire et déclare que la vente passée le 21 mai 2004 est parfaite entre lui et l’assigné. » Laquelle action demeure sans suite ;

ATTENDU QUE la dame Colas, au mois de mars 2012, a demandé au Tribunal de première ins- tance de Port-au-Prince de déclarer valide l’accord conclu entre elle et le sieur Henry Chéry le 22 mai 2004 ; ATTENDU QU’à la barre du Tribunal de première instance de P-au-P, Henry Chéry, par l’organe de ses avocats, sollicita le renvoi de l’affaire pour cause de litispendance ;

ATTENDU QUE le juge en siège a rejeté l’exception soulevée par le défendeur, en se basant sur des jurisprudences constantes de la Cour de cassation de la république, en cette matière ;

ATTENDU QU’il est de principe que « l’exception de litispendance doit être rejetée lorsque, dans une espèce en examen, seulement l’identité des parties existe, et que la demande est différente » ;

ATTENDU QU’en outre il est admis : « le juge ne fait qu’user du pouvoir discrétionnaire que la loi lui laisse lorsque appréciant deux instances qui ne peuvent établir la connexité à savoir même cause et même objet devant deux tribunaux différents et de nature à s’influencer l’une l’autre, font défaut et juge que les deux instances sont entièrement distinctes l’une de l’autre et qu’il n’y a pas connexité entre elles. Sa décision est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation » ;

ATTENDU QU’ ainsi la décision du juge de première instance de P-au-P en date du 27 avril 2012 était saine ; que la Cour ne saurait se contredire vu que le juge avait décidé sur la base de jurisprudence de la Cour encore en vigueur ; que donc la Cour d’appel de P-au-P avait confirmé la décision sans décider sur le fond par effet dévolutif de l’appel renvoie la cause et les parties par- devant … son œuvre sera donc cassée ;

PAR CES MOTIFS, la Cour, sur les conclusions en partie conformes du ministère public, accueille le deuxième moyen de la pourvoyante, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Port-au-Prince en date du vingt-deux juillet deux mille treize, rendu entre la dame …. ; ordonne la remise de l’amende consignée ; condamne le sieur Henry Chéry aux dépens liquides à la somme de…, en ce non compris le coût du présent arrêt.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR NOUS, JULES CANTAVE, vice-président – ANTOINE NORGAISSE – HENRI MICHEL AUGUSTIN – JOSEPH MÉCÈNE JEAN-LOUIS – KESNER MICHEL THERMÉSI, juges en audience ordinaire et publique du jeudi vingt-trois janvier deux mille quatorze ; en présence du substitut JOSEPH EMMANUEL SAINT-AMOUR et avec l’assistance du greffier du siège JEAN FRITZ SATINÉ.


Synthèse
Formation : Deuxième section
Numéro d'arrêt : RG6068-4325
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Procédure civile ; Connexité ; exception ; litispendance ; appréciation souveraine

Il est de principe que l’exception de litispendance doit être rejetée lorsque, dans une espèce en examen, seulement l’identité des parties existe, et que la demande est différente. De plus, il est admis que le juge ne fait qu’user du pouvoir souverain que la loi lui laisse lorsque appréciant deux instances dont la connexité ne peut être prouvée, à savoir même cause et même objet devant deux tribunaux différents. Les deux instances sont entièrement distinctes l’une de l’autre la décision du juge est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation.


Parties
Demandeurs : Myrienne Thérèse Marcelle Millot Colas
Défendeurs : Henry Chéry

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2018
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets de la Cour de Cassation 2011-2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ht;cour.cassation;arret;2014-01-23;rg6068.4325 ?
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